TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017
3ème chambre 1ère section N° RG : 15/12434
Assignation du 31 mai 2013
DEMANDERESSE Société VUARNET SPORT- représentée par Maître Jean BLANCHARD, mandataire judiciaire liquidateur sis Résidence "Comte de Boigne" Ave des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY. ROUTE DE L'ENERGIE 73540 LA BATHIE représentée par Maître Michèle MERGUT de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0275 & Me Myriam B Avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEURS Société CROSSWINTER BV, anciennement dénommée société VUARNET INTERNATIONAL BV, Schoolstraat 174, 2252CN Voorschoten PAYS-BAS représentée par Maître Philippe POCHET& Laurence L de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
S.A.R.L. O.M.2.A Les Pyramides COURCHEVEL 1650 73120 ST BON TARENT AISE représentée par Me Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R106 & Me Michel H, Avocat au barreau d'Annecy,
S.A.S FINANCIERE MG représentée par son président Monsieur Mathias GROUSSET Allée des Anémones Chalet ISBA Moriond 73120 ST BON TARENTAlSE représentée par Me Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R106 & Me Michel H, Avocat au barreau d'Annecy,
Société SONOMA Str. Republicii, nr 283 600304 BACAU - ROUMANIEMaître Giuliano B en qualité de liquidateur de la Faillite BRANDS & MORE représentés par Maître Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079& Me Olivier M du cabinet JURILEX, avocats au Barreau de LYON
Société BRANDS & MORE (clôture partielle le 19 juin 2014) en liquidation Via Monte Sabotino 24121 BERGAMO (Bergame) 44100 ITALIE défaillante
Société VUARNET MANAGEMENT, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHEKER [...] 1204 GENEVE (SUISSE)
Maître Rainer BUCHECKER, es-qualité de liquidateur amiable de la société VUARNET MANAGEMENT représentés par Maître Philippe POCHET, & Laurence L de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0010
Monsieur Patrick B
Maître Sophie P, es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Patrick B, Intervenante Volontaire représentés par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALIM & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, & Me Christophe C, Avocat au barreau d'Albertville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l'audience du 27 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressortEXPOSE DU LITIGE Les parties, leurs situations juridiques et leurs droits
La SAS V SPORT, anciennement dénommée INNOVASKI, avait pour activité la fabrication et la distribution de produits textiles et d'accessoires de sport « V » notamment pour le ski, le golf et le yachting. Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé une mesure de liquidation judiciaire contre cette société en désignant Maître BLANCHARD en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur 18 modèles communautaires de vêtements déposés le 25 octobre 2012 sous les numéros 2125385-1 à 18 avec une priorité revendiquée au 27 juillet 2012.
Le groupe VUARNET est ainsi constitué : la société INTERLICENCE & DISTRIBUTION LTD, titulaire de droits sur les marques comprenant le nom V, a concédé en 1988 une licence de tête (master licence) au profit de la société de droit néerlandais VUARNET INTERNATIONAL BV pour l'exploitation de ses marques en classes 25 et 18. En décembre 2014, l'ensemble des marques « VUARNET » ont été intégralement cédées à la société de droit luxembourgeois LBM INVESTMENTS. La société VUARNET INTERNATIONAL BV est alors devenue la société CROSSWINTER ; la société de droit suisse VUARNET MANAGEMENT est une société de conseil prestataire de la société INTERLICENCE & DISTRIBUTION LTD en vertu d'un contrat du 1 er janvier 2000. Le 19 mars 2015, son assemblée générale a voté, du fait de la cession de marques de décembre 2014, sa dissolution volontaire et désigné son dirigeant, Monsieur Rainer BUCHECKER, en qualité de liquidateur amiable.
La SARL OM2A était un revendeur de produits marqués « VUARNET » et exploitait à cette fin notamment un magasin à l'enseigne « L'ATELIER V » à Saint-Bon-Tarentaise devenue la commune de Courchevel. Son associé unique, la SAS FINANCIERE MG a décidé le 26 août 2016 de prononcer la dissolution anticipée de cette dernière sur le fondement de l'article
1844-5 du code civil. Celle- ci ayant emporté transmission universelle de son patrimoine à la SAS FINANCIERE M G, la SARL OM2A était radiée le 26 octobre 2016.
La société de droit roumain SONOMA Srl fabrique des produits textiles et en particulier des produits marqués « VUARNET » depuis près de 20 ans en qualité de cocontractant des licenciés successifs de la société CROSSW1NTER.
La société de droit italien SPORT AND CHIC, devenue la société BRANDS & MORE, a été licenciée de la société CROSSWINTER pour la distribution des produits de ski marqués « VUARNET » antérieurement à 2011 puis à compter du 11 janvier 2013. Elle faitl'objet d'une procédure de faillite en Italie, Maître Giuliano B ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur Patrick B est agent commercial. Par jugement du 1 er juillet 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire à son bénéfice et désigné Maître Sophie P en qualité de mandataire judiciaire.
Les relations des parties et la naissance du litige
Par contrats de licences de marques, de fabrication et de distribution des 29 mars 2010 et 22 juillet 2011, la société CROSSWINTER a consenti à la SAS V SPORT le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, distribuer et vendre sous la marque « VUARNET » notamment sur le territoire de l'Union européenne d'une part des « accessoires de ski » limitativement énumérés relevant de la classe 28 pour une durée initiale de 10 ans et d'autre part des produits de prêt-à-porter dits « active wear » et « ski wear » limitativement énumérés relevant de la classe 25 pour une durée initiale de 5 ans.
En exécution de ces contrats, la SAS V SPORT a conclu : pour le design des collections, un contrat d'assistance et de conseil au design pour les collections hiver 2011/2012 et 2012/2013 le 15 septembre 2011 avec la société italienne DREAM DESIGN HOUSE et un contrat de même objet pour la collection hiver 2013/2014 le 1 er janvier 2012 avec la société italienne SIGN & DESIGN ; pour la fabrication des prototypes des collections, un contrat le 20 juillet 2011 avec la société BRANDS & MORE qui servait également d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de distribution en Italie ; pour la fabrication en série des produits, un contrat le 20 septembre 2011 pour les collections hiver 2011/2012 avec la société SONOMA Srl.
La SAS V SPORT assurait la distribution des produits finis en vente directe aux écoles de skis et aux magasins et recourrait aux services d'agents commerciaux tels Monsieur Patrick B qui était en relation avec la société OM2A.
La SAS V SPORT a rapidement rencontré d'importantes difficultés financières qui ont entrainé des impayés et ont conduit, à sa demande, le président du tribunal de commerce de Chambéry à organiser une procédure de conciliation en désignant par ordonnance du 17 juillet 2012 Monsieur Thierry S en qualité de conciliateur remplacé par Monsieur Rémi S par ordonnance du 17 août 2012.
Cette procédure s'achevait sur un constat d'échec en janvier 2013 tandis que la société CROSSWINTER : procédait à la résiliation : du contrat de licence du 22 juillet 2011 par courrier du 14 août 2012 précédé de deux mises en demeure des 24 et 26 juillet 2012 visantnotamment des défauts de paiement et l'absence de développement de la collection de la saison été 2013 ; du contrat de licence du 29 mars 2010 par courrier du 18 février 2013 précédé de deux mises en demeure des 16 janvier 2013 et 11 février 2013 visant notamment le défaut de paiement des minima garantis ; concédait à : la société SONOMA Sri par contrat du 16 octobre 2012 le droit de fabriquer et distribuer la ligne de vêtements de ski pour la saison Automne/Hiver 2012/2013 ; la société BRANDS & MORE par contrat du 11 janvier 2013 une licence portant sur la distribution des produits de la classe 25.
Invoquant une action concertée destinée à faire échouer la procédure de conciliation, un détournement de clientèle initié dès le 19 octobre 2012 par la société VUARNET MANAGEMENT qui invitait tous ses clients et agents commerciaux à annuler leurs commandes pour finalement les approvisionner avec des produits issus de son catalogue, une entrave injustifiée à la vente les 24 et 25 janvier 2013 des stocks en application de l'article 22.2 du second contrat de licence ainsi que la contrefaçon de ses modèles, la SAS V SPORT a : déposé plainte auprès du procureur de la République d'Albertville pour vol de marchandises et soustraction d'un carnet de commandes le 30 janvier 2013. Cette plainte a été classée sans suite le 2 octobre 2014 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; fait procéder à un constat d'achat par huissier de justice le 6 mars 2013 dans le magasin à l'enseigne « L'ATELIER V » exploité par la SARL OM2A à Courchevel ; été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon dans le magasin « L'ATELIER V ». Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 21 mars 2013.
Les procédures opposant les parties
La SAS V SPORT prise en la personne de son liquidateur a assigné : par acte du 14 février 2013, la société VUARNET INTERNATIONAL BV devenue CROSSWINTER devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du contrat du 29 mars 2010 pour vices du consentement ; par acte du 21 février 2013, la société VUARNET INTERNATIONAL BV devenue CROSSWINTER devant le tribunal de commerce de Chambéry en nullité du contrat du 22 juillet 2011 pour dol et en responsabilité délictuelle ; par acte d'huissier du 25 juin 2013, les sociétés VUARNET INTERNATIONAL BV devenue CROSSWINTER, V MANAGEMENT, SONOMA et BRANDS & MORE devant le tribunal de commerce de Chambéry en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 13 août 2014, confirmé sur contredit par la cour d'appel de Chambéry le 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaréincompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/11170 ; par acte d'huissier des 4 avril 2013 et 18 juin 2013, les sociétés SONOMA, BRANDS & MORE et OM2A ainsi que Monsieur Patrick B en contrefaçon de ses modèles communautaires devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/10316. Dans ce cadre, les sociétés SONOMA et BRANDS & MORE ont assigné en intervention forcée la société VUARNET INTERNATIONAL BV par acte d'huissier du 22 novembre 2013, cette instance étant jointe à la précédente ;
Tandis que les deux affaires portant sur la validité des contrats de licence ont été, après une procédure de contredit, jointes et sont pendantes devant le tribunal de grande instance de Lyon, les deux affaires enrôlées sous les RG 15/11170 et RG 13/10316 devant le tribunal de grande instance de Paris ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état. Cette affaire, appelée sous le numéro de RG unique 15/12434 après réinscription consécutive à une décision de sursis à statuer du 23 octobre 2014, est celle dont est saisi le tribunal.
Les prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et de son règlement d'exécution et des articles L 515- 1 et suivants, L 521-1 et suivants et
L 522-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivant du code civil : À TITRE LIMINAIRE : d'ENJOINDRE à la société OM2A de produire les pièces permettant de déterminer l'origine des versements de 50 000 euros à V INTERNATIONAL BV et de 47 000 euros à BRANDS&MORE SPA sous les intitulés « AG V INTERNATIONAL BV » et « AG BRANDS&MORE SPA » tel que cela ressort de la pièce n°3, le 18 octobre 2016 ; d'ENJOINDRE à V MANAGEMENT représentée par Monsieur Rainer Buchecker, et à CROSSWINTER de produire le contrat de cession signé le 18 décembre 2014 mentionné dans le préambule du contrat de cession confirmatif, pièce adverse produite sous le numéro 74 ; de METTRE HORS DE CAUSE Maître BLANCHARD qui n'a commis aucune violation de confidentialité et de REJETER la demande de paiement de 10 000 euros formulée par V INTERNATIONAL et V MANGEMENT et Me BUCHEKER; de DIRE ET JUGER que Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT est recevable et bien fondé en ses demandes de contrefaçon à rencontre de OM2A, FINANCIERE MQMonsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA ; de DIRE ET JUGER que Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT est recevable et bien fondé en ses demandes de concurrence déloyale à rencontre de V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, OM2A, FINANCIERE MQ Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA ; de DIRE ET JUGER que V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Maître BUCHECKER, OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA ont, commis des acte de concurrence déloyale ; de DIRE ET JUGER qu'OM2A, FINANCIERE MG Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA ont commis des actes de contrefaçon ; de DEBOUTER V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, V INTERNATIONAL, OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE, de : CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA, in solidum, à indemniser Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT, à hauteur de 1 603 494.95 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale de détournement de clientèle, de désorganisation et de dénigrement ; CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, et la faillite BRANDS&MORE, Maître B, in solidum, à indemniser Maître BLANCHARD es qualités de liquidateur de V SPORT à hauteur de 80 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale de dénigrement et de désorganisation suite à l'annulation concertée de la vente en ligne des produits en stock ; CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA, in solidum, à payer à Maître BLANCHARD es qualités de liquidateur de V SPORT la somme minimum de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation illicite de produits ; CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHEKER, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA, in solidum, à indemniser Maître BLANCHARD es qualités de liquidateur de V SPORT à hauteur de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de son atteinte à l'image ; SUR LA CONTREFAÇON, de : CONDAMNER OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA in solidum à verser à Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT la somme minimum de 200 000 euros au titre de la contrefaçon de ses 18 dessins et modèles ;CONDAMNER OM2A, FINANCIERE MG Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA in solidum à verser à Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT la somme de 40 000 euros au titre de l'atteinte à son image et de son préjudice moral ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : de CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA in solidum à verser à Maître BLANCHARD, es qualités de liquidateur de V SPORT la somme de 50 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me B ; de CONDAMNER V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHEKER, OM2A, FINANCIERE MG, Monsieur Patrick B, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA in solidum aux entiers frais et dépens ; d'ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de Maître BLANCHARD, ès qualités de liquidateur de V SPORT et aux frais de V INTERNATIONAL, V MANAGEMENT représentée par Me BUCHECKER, la faillite BRANDS&MORE, Maître B et SONOMA in solidum à concurrence de 10 000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner in solidum à titre de dommages et intérêts complémentaires.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER, demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles
L 611-5 du code de commerce, du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et en particulier ses articles 25 et 85, des articles
L 511-2,
L 512-4,
L 713-2,
L 716-1 et
L 717-1 du code de la propriété intellectuelle,
32-1 et 56 du code de procédure civile et
1240 du code civil:
À TITRE LIMINAIRE : de REJETER des débats l'attestation réalisée par le conciliateur de la société VUARNET SPORT, Maître S, versée aux débats en tant que pièce INNOVASKI n°37 ; de CONDAMNER Maître BLANCHARD, ès qualités, à payer à V INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros pour violation de la confidentialité attachée à la conciliation ;
I - SUR LES PRETENDUS ACTES DE CONTREFAÇON PORTANT SURLES MODELES ET DESSINS DEPOSES PAR V SPORT : de PRONONCER la nullité de l'assignation en contrefaçon pour défaut de description, subsidiairement :de PRONONCER la nullité du constat d'achat réalisé le 6 mars 2013 ainsi que des opérations de saisie-contrefaçon du 21 mars 2013 ; de PRONONCER la nullité du dépôt des dix-huit dessins et modèles communautaires enregistrés au nom de la société VUARNET SPORT sous les numéros 002125385-0001 à 002125385-00018 pour contrefaçon de Marque VUARNET et en violation, notamment, des droits de V INTERNATIONAL, en conséquence, de DEBOUTER Maître BLANCHARD, ès qualités, de toutes ses demandes ; très subsidiairement de METTRE HORS DE CAUSE V INTERNATIONAL dans l'action en concurrence déloyale fondée sur les dessins et modèles, en ce que cette dernière n'a pas distribué et/ou commercialisé lesdits modèles et dessins ' de DEBOUTER les sociétés BRANDS AND MORE, SONOMA et O.M.2.A, de leurs appels en garantie ; de DEBOUTER Maître Sophie P, ès qualité de mandataire judiciaire de M. Patrick B, et M. Patrick B, de leurs demandes infondées de se voir relever de toute condamnation par V INTERNATIONAL ; de DEBOUTER Maître BLANCHARD, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause : de CONDAMNER Maître BLANCHARD, ès-qualités de liquidateur de V SPORT, à payer à la société CROSSWINTER BV la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ; d'ORDONNER la fixation au passif de la société VUARNET SPORT d'une créance à parfaire de la société CROSSWINTER BV à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ; de CONDAMNER Maître BLANCHARD, ès-qualités de liquidateur de V SPORT, à verser à la société CROSSWINTER BV la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusivement engagée ; d'ORDONNER la fixation au passif de la société VUARNET SPORT, en liquidation, la créance de la société CROSSWINTER BV à hauteur de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusivement engagée ; de DIRE ET JUGER ce que de droit concernant l'application de l'article
32-1 du code de procédure civile ;
II - SUR LES PRETENDUS ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE (HORS COPIES SERVILES EXAMINEES EN 1ERE PARTIE DU DISPOSITIF)
AU PRINCIPAL, de DIRE ET JUGER irrecevable Maître BLANCHARD, ès-qualités, de sa demande en concurrence déloyale fondée sur les dessins et modèles déjà objet de son action en contrefaçon ;SUBSIDIAIREMENT, de METTRE HORS DE CAUSE la société VUARNET MANAGEMENT et son liquidateur amiable Monsieur BUCHECKER, faute de démonstration, par V SPORT, d'une quelconque faute à son égard ; de CONDAMNER Maître BLANCHARD, ès-qualités, à payer à V MANAGEMENT la somme de 3.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, 1/ SUR LE PRETENDU DENIGREMENT, de : DIRE ET JUGER que CROSSWINTER n'a commis aucune faute, DEBOUTER Maître BLANCHARD, ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, 2/ SUR L'ANNULATION DES VENTES EN LIGNE ET LA DESORGANISATION PRETENDUE, de : DIRE ET JUGER que V SPORT n'a pas respecté les dispositions contractuelles et l'esprit du contrat en affichant des Produits sur INTERNET avec des rabais très important en pleine saison hivernale, DIRE ET JUGER que CROSSWINTER n'a commis aucune faute, DEBOUTER Maître BLANCHARD, ès-qualités de toutes ses demandes ; 3/ SUR LA CONFUSION ET LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE ALLEGUEES, de: CONSTATER que la clientèle de la Marque VUARNET, commercialisée par le groupe VUARNET depuis plus de 20 ans, est préexistante au contrat de licence conclu en 2011 avec V SPORT ' CONSTATER que pour la saison 2011/2012 V SPORT, dont le contrat n'a été conclu qu'en juillet 2012 n'a pris aucune commande et a bénéficié du carnet de commandes passé par BRANDS & MORE, le précédent licencié * CONSTATER que pour la saison 2012/2013 V SPORT, dont le contrat a été résilié en août 2012, a été dans l'incapacité de financer la fabrication qui a été totalement prise en charge par SONOMA ; CONSTATER que l'accord de fabrication et de distribution entre SONOMA et CROSSWINTER est postérieur à la résiliation du contrat de V SPORT en août 2012 ; DIRE ET JUGER que V SPORT ne peut se prévaloir d'une perte de clientèle fondée sur de simples prises de commandes, dont elle s'est avérée incapable de financer la fabrication et donc, une éventuelle livraison ; DIRE ET JUGER que la simple prise de commande ne suffit pas à se prévaloir d'une clientèle ; DIRE ET JUGER que V SPORT ne justifie d'aucune clientèle personnelle ; DIRE ET JUGER que CROSSWINTER n'a détourné aucune clientèle, cette dernière lui appartenant et étant attachée à la Marque ; DEBOUTER Maître BLANCHARD, ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, 4/ SUR LE SOI-DISANT PREJUDICE MORAL, de DIRE ET JUGER que Maître BLANCHARD, ès-qualités, ne justifie d'aucun préjudice, en conséquence de tout ce qui précède, de :CONDAMNER Maître BLANCHARD, ès-qualités de liquidateur de V SPORT à payer à CROSSWINTER la somme de 30.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile dont distraction au profit de FTPA ; CONDAMNER Maître BLANCHARD ès-qualités à tous les frais et dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la SAS FINANCIERE MG venant aux droits de la SARL OM2A demande au tribunal, au visa de l'article
1626 du code civil : de constater la bonne foi de la société OM2A, de constater que la société OM2A était ignorante des prétendus droits sur la collection VUARNET, n'étant en relation qu'avec l'agent commercial, de constater l'impossibilité pour un revendeur de bonne foi de porter atteinte au propriétaire de dessins et modèles compte tenu de la confusion caractérisée du fait que les marques verbale et semi- figurative V sont présentes non seulement sur les dessins et modèles objets de la prétendue contrefaçon et qu'elles sont utilisées également à titre de dénomination sociale par les sociétés VUARNET SPORT et VUARNET INTERNATIONAL, en conséquence : de mettre hors de cause les sociétés OM2A et FINANCIERE MG, de débouter la société VUARNET SPORT de ses conclusions, fins et prétentions, très subsidiairement, de condamner la société VUARNET INTERNATIONAL à garantir la société OM2A d'une éventuelle condamnation à son encontre et/ou condamner les sociétés BRANDS & MORE et SONOMA et Monsieur B à garantir la société OM2A d'une éventuelle condamnation à son encontre ; en tout état de cause : d'enjoindre la société VUARNET SPORT de s'expliquer sur l'absence de mise en cause initiale dans la présente procédure de la société VUARNET INTERNATIONAL alors que cette dernière est au cœur du dossier et fait l'objet de nombreux griefs ; de condamner la société VUARNET SPORT à payer à la société OM2A une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ; de condamner la société VUARNET SPORT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, Monsieur Patrick B pris en la personne de son mandataire judiciaire, Maître Sophie P, demande au tribunal, au visa des articles
369 du code de procédure civile,
L 622-22 et
R 622-20 du code de commerce,
1626 et
1184 du code civil, de : À TITRE PRINCIPAL :CONSTATER que la société VUARNET SPORT représentée par Me BLANCHARD n'a pas produit de déclaration de créance ; DECLARER EN CONSEQUENCE la société VUARNET SPORT représentée par Me BLANCHARD irrecevable, forclose et mal fondé en son appel et en son action ; LA DEBOUT ER de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires ; À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER la bonne foi de Monsieur B, agent commercial exemplaire lequel a vendu une collection à une date à laquelle aucun enregistrement à l'INPI n'avait été déposé par V SPORT (pour autant qu'il soit titulaire d'un droit de propriété sur la marque, le modèle et les dessins) j METTRE HORS DE CAUSE Monsieur B ; DEBOUTER la société VUARNET SPORT représentée par Me BLANCHARD ainsi que toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à rencontre de Monsieur B ; FIXER la créance de Monsieur B au passif de la liquidation judiciaire à un montant de 12 547.48 euros ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER les sociétés VUARNET INTERNATIONAL, SONOMA et BRANDS AND MORE à relever indemne Monsieur B de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, CONDAMNER Me BLANCHARD, es qualité de mandataire de la société VUARNET SPORT à une somme de 3000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état rendait le 19 juin 2014 une ordonnance de clôture partielle sur le fondement de l'article
780 du code de procédure civile à l'égard de la société SONOMA Sri et de la société BRANDS & MORE prise en la personne de son liquidateur Maître Giuliano B.
Avant cette date, la société SONOMA Srl et la société BRANDS & MORE, dont le liquidateur n'a pris aucune écriture depuis la mise en œuvre de la procédure de faillite, ont pris des écritures le 19 juin 2014 dans lesquelles elles demandaient au tribunal, au visa des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
1147 du code civil et
367 et
378 du code de procédure civile, de : DEBOUTER la société VUARNET SPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; subsidiairement, CONDAMNER la société VUARNET INTERNATIONAL B V à relever et garantir la société BRANDS AND MORE et la société SONOMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ; à titre reconventionnel : FIXER la créance de la société SONOMA au passif de la société VUARNET SPORT à la somme de 2 049 992 euros ; FIXER la créance de la société BRANDS AND MORE au passif de la société VUARNET SPORT à la somme de 2 300 000 euros ;CONDAMNER la société en liquidation VUARNET SPORT à payer à la société BRANDS AND MORE et à la société SONOMA, chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article
467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, le tribunal constate que le liquidateur de la société BRANDS & MORE n'a pris aucune écriture postérieurement à sa désignation. Les écritures prises pour le compte de la société BRANDS & MORE antérieurement à la clôture partielle et à la régularisation de la procédure ne lient ainsi pas le tribunal qui ne peut connaître que des demandes et moyens de défense développés postérieurement à la reprise de l'instance conformément aux règles combinées des articles
753 du code de procédure civile et
L 641-9 du code de commerce.
1°) Sur la nullité de l'assignation
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l'exception soient d'ordre public
Et, en application de l'article
771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER, est, au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une exception de procédure et relève ainsi de la compétence exclusive du juge de la mise en état à peine d'irrecevabilité conformément à l'article
771 du même code. Touchant à l'acte introductif d'instance et étant connue dès sa délivrance, elle est irrecevable.2°) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la mise hors de cause de la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER, et de la SAS FINANCIERE MG
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article
771 du code de procédure civile. L'analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
La société VUARNET MANAGEMENT expose qu'elle est une personne morale distincte de la société VUARNET INTERNATIONAL, qu'elle a conclu le 1 er janvier 2000 avec la société INTERLICENCE, propriétaire de « certaines marques VUARNET », un contrat de gestion des marques lui imposant « de protéger, de soutenir, de développer et apporter son aide dans les négociations avec les sous- licenciés de V INTERNATIONAL » et qu'elle n'est ainsi ni détentrice de droits sur « la marque VUARNET », ni fabricante ou distributrice des produits de « la marque VUARNET » à l'endroit desquels elle n'a aucune activité commerciale. Ce faisant, elle conteste non la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre mais l'absence d'imputabilité au fond des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués. Elle développe ainsi non une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond dont le mérite sera examiné avec celui des prétentions de la demanderesse.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de sa qualité de revendeur de bonne foi opposé par la SAS FINANCIERE MG est un moyen de fond dont l'examen suivra le même sort.Sur la déclaration de créance
Moyens des parties
Monsieur Patrick B pris en la personne de son mandataire judiciaire. Maître Sophie P, soutient que les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues de plein droit et ne sont reprises en présence du mandataire de justice que sur justification par le demandeur de la déclaration de sa créance. Il en déduit que, faute pour Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT de produire sa créance au passif, celle-ci « est forclose et donc inopposable » et que les demandes formées à son encontre sont « irrecevables et mal fondées ».
Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation du tribunal
Par jugement du 1 er juillet 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de Monsieur Patrick B et désigné Maître Sophie P en qualité de mandataire judiciaire
En vertu des dispositions de l'article
L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article
L 622-17, tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Et, conformément aux articles
L 622-21 et
L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3 applicable aux seules instances prud'homales, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le débiteur, partie à l'instance, informant le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Conformément aux articles
L 622-17, 24 et 26 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers, à l'exception des salariés, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ou nées régulièrement après celui-ci sauf celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la périoded'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire peu important qu'elles ne soient pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation. A défaut de déclaration dans un délai fixé par l'article
R 622-24 du même code à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge- commissaire ne les relève de leur forclusion et les créances sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Dans ce cadre, ainsi que l'a précisé la Cour de Cassation dans son avis n° 0090002P du 8 juin 2009, en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, l'instance demeurant interrompue jusqu'à la clôture de la procédure. Aussi, la sanction du défaut de déclaration n'étant plus l'extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure collective, cette carence ne fonde pas une fin de non-recevoir mais fait uniquement obstacle à la reprise de l'instance interrompue. En outre, la déclaration de créance étant le corollaire de l'interdiction des actions en paiement, l'obligation de déclarer sa créance ne concerne, en application de l'article L 622- 21 §1 du code de commerce, que les actions « tendant [...] à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent [... ou] à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
La SAS V SPORT sollicite uniquement des condamnations de Monsieur Patrick B à lui payer diverses sommes d'argent pour des faits générateurs antérieurs au jugement d'ouverture à l'exclusion de toute mesure d'interdiction. Par-delà l’impossibilité de toute condamnation de ce type puisque l'instance poursuivie ne peut tendre qu'à la fixation de créances au passif du débiteur, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès de Maître P.
En conséquence, l'instance demeure interrompue à l'égard de Monsieur Patrick B et les demandes de Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT à l'encontre de ce dernier ne peuvent être examinées quoiqu'elles ne soient pas irrecevables. L'absence de reprise de l'instance commanderait un sursis à statuer éventuellement limité aux demandes présentées contre Monsieur Patrick B par l'effet d'une disjonction, en admettant qu'elles soient juridiquement et opportunément divisibles, pour permettre leur examen postérieurement à la clôture de la procédure collective. Toutefois, pour éviter la prolongation artificielle d'une instance déjà anormalement ancienne, l'engagement dans cette voie procédurale ne sera envisagé que si les prétentions de la SAS V SPORT sont par ailleurs accueillies puisqu'elles sont fondées sur desfaits identiques auxquels auraient concouru tous les défendeurs et que leur rejet intégral rendrait ainsi inutile le maintien de l'instance à l'égard de Monsieur Patrick B qui ne sollicite d'ailleurs par la voix de son liquidateur qu'un débouté à titre principal.
3°) Sur les pièces
Sur la recevabilité de la pièce 37 et la responsabilité de Maître BLANCHARD ès qualité
Moyens des parties
La société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT soutiennent que l'attestation rédigée par Maître Rémi S, conciliateur choisi par la SAS V SPORT dans le cadre de la procédure de conciliation, constitue une violation grave du principe de confidentialité qui pèse sur le conciliateur conformément à l'article
L 611-15 du code de commerce.
En réplique, Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT expose que la violation alléguée du principe de la confidentialité ne lui est pas imputable et que « les défenderesses sortent la carte de la confidentialité quand cela les arrange mais font bien peu de cas quand c*est leur propre partie qui viole cette confidentialité ».
Appréciation du tribunal
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article
L 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Et, en vertu de l'article
L 611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Ainsi, il est de l'essence de la procédure de conciliation, qui a une nature préventive et est facultative, d'être confidentielle pour ne pas compromettre ses chances de réussite. Or, la pièce 37 produite par la SAS V SPORT dans une instance dans laquelle il n'est pas contesté que des parties ne participaient pas à la procédure de conciliation est une attestation rédigée par Monsieur Rémi S -PIERRE qui, ainsi qu'ille rappelle lui-même en exergue, a été désigné en qualité de conciliateur puis de mandataire ad hoc de la SAS V SPORT par ordonnances du président du tribunal de commerce de Chambéry des 17 août 2012 et 12 février 2013. Elle décrit le déroulement de la procédure de conciliation.
Par son objet et la qualité de son rédacteur, cette attestation caractérise une violation aussi évidente que grave de l'obligation de confidentialité à laquelle était tenu le conciliateur. Cette preuve, administrée en violation de la loi, n'est pas recevable.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Bien que Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT soit effectivement obligé à la confidentialité en ce qu'il représente la partie qui était la bénéficiaire directe de la procédure de conciliation, la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT n'expliquent pas en quoi consisterait leur préjudice alors que la pièce litigieuse est écartée des débats et ne fournissent quoi qu'il en soit aucun élément permettant d'en apprécier la mesure, à supposer son principe établi.
En conséquence, leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la master licence
La SAS V SPORT consacre de longs développements (pages 41 à 44 de ses écritures) au « rejet pur et simple du contrat de master licence » qui ne servent aucune demande expressément présentée dans le «
par ces motifs
» de ses écritures. Et, outre le fait qu'aucune conséquence juridique n'est tirée de cette argumentation étrangère aux faits de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon dont le tribunal est saisi, la section 2.3.2 qui lui est consacrée étant d'ailleurs intégrée dans la section 2.3 (antérieurement 2.2) destinée à expliciter la demande en nullité des contrats de licence dont est saisi le tribunal de grande instance de Lyon (§5), le contrat critiqué, dont les conditions de production et de communication dans cette instance ne sont pas en débat, n'est pas argué de faux dans les conditions des articles
286 et
299 du code de procédure civile et aucune cause de nullité absolue n'est opposée.
En conséquence, cette prétention, à la supposer telle, sera rejetée.
Sur la production forcée de pièces
Conformément à l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément auxdispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
S'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d'une pièce par la partie adverse. Toutefois, pouvant notamment heurter la confidentialité d'éléments nécessaires à l'exercice d'une activité économique concurrentielle et soumise au principe général posé par l'article
146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l'administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu'elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d'être obtenues autrement.
La SAS V SPORT sollicite à titre liminaire la production forcée : des « factures justifiant du versement par OM2A de la somme de 50 000 euros à V INTERNATIONAL et de 47 000 euros à BRANDS&MORE dont les intitulés figurent dans sa pièce n°3 « GRAND LIVRE GENERAL » et débutant par les lettres « AG » » (section 2.1 de ses écritures). Si elle ne précise pas dans sa « discussion » les motifs d'une telle demande, elle indique dans son §62 que ces virements bancaires établiraient la preuve de la participation de ces sociétés à la contrefaçon alléguée et dans son §102 qu'elles démontreraient l'implication de la SARL OM2A dans le détournement de clientèle invoqué. Ces pièces n'ayant une pertinence éventuelle que si sont établis les faits reprochés aux autres défendeurs sur lesquels se grefferaient les actes susceptibles d'être prouvés par celles-ci, la question de leur production ne sera examinée qu'à ce stade ; du « contrat de cession signé le 18 décembre 2014 mentionné dans le préambule du contrat de cession confirmatif, pièce adverse produite sous le numéro 74 ». La SAS V SPORT n'expliquant pas en quoi la communication de l'acte confirmatif serait insuffisante et à quel titre la production du contrat de cession objet de la confirmation serait utile au litige, sa demande sera rejetée.
4°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS V SPOR T expose que les sociétés VUARNET FNTERNATIONAL B.V et VUARNET MANAGEMENT sont auteurs d'un détournement de clientèle caractérisé par l'envoi à tous ses clients de demandes d'annulation des ventes et de report des commandes au profit des sociétés SONOMA et BRANDS & MORE, cette faute ayant en outre entrainéune désorganisation interne. Elle précise que « sa force de vente [a été] annulée sur ordre de V INTERNATIONAL et VUARNET MANAGEMENT SA » avec la complicité de la SARL OM2A et de Monsieur Patrick B qui est devenu le nouvel agent commercial de BRANDS & MORE, la confusion entre le nouveau licencié et l'ancien ayant été entretenue par la société VUARNET INTERNATIONAL B.V. qui a présenté inexactement les sociétés SONOMA puis BRANDS & MORE comme les licenciés des précédentes collections automne hiver 2011/2012 pourtant payées par elle. Elle explique en outre que, suite à la résiliation de la licence active wear, elle a été empêchée, victime à cette occasion d'un dénigrement, de procéder à la vente sur le site vente-privée.com de ses stocks des collections des années précédentes 2011 /2012 en application de l'article 22.2 du contrat.
En réplique, la société CROSSWINTER, qui se présente comme un simple concédant de licence, et la société VUARNET MANAGEMENT, qui sollicite sa mise hors de cause faute d'être « détentrice de droits sur la Marque VUARNET » ou fabricante ou distributrice des produits marqués VUARNET exposent que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une action en concurrence déloyale et à une action en contrefaçon. Elles ajoutent que les modèles dont la copie est alléguée sont nuls et sont en réalité la copie de produits préexistants et que la SAS V SPORT, qui n'a pas honoré ses paiements, n'a effectué aucun investissement au titre de la création, de la fabrication et de la production des collections 2011 -2012 et 2012/2013. Elles expliquent que pour préserver l'image des marques VUARNET notamment au travers son réseau de distributeurs et de revendeurs, les points de ventes contractuellement autorisés sont limitativement énumérés et ne comprennent pas la vente sur internet et par correspondance et en déduisent qu'en proposant à la vente en janvier 2013, en pleine saison, sur le site vente-privée.com, des casques et des gants à des prix sacrifiés, la SAS V SPORT a porté atteinte à l'image de standing de la marque, et que le fait d'avoir mis un terme à cette vente n'est pas fautif. Elles indiquent que la procédure mise en place dans l'urgence par la société CROSSWINTER ne saurait être qualifiée de dénigrante, s'agissant seulement d'une lettre d'information dont le contenu est conforme à la réalité et à la gravité de la situation du fait des défaillances de la SAS V SPORT. Elles contestent tout détournement de clientèle au motif que cette dernière, devenue licenciée le 22 juillet 2011, a bénéficié du réseau de distribution et de la clientèle préexistante et développée par les agents et les distributeurs de la société CROSS WINTER tels la société BRANDS & MORE et que l'annulation des commandes n'est prouvée que pour deux d'entre elles.
La SAS FINANCIERE MG excipe pour sa part de sa bonne foi tandis que la société SONOMA Srl n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation du tribunalEn vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n'est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l'irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire.
Contrairement à ce que soutiennent la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT, la SAS V SPORT n'incrimine pas la vente de copies serviles de ses modèles en elle-même mais leur vente à ses propres clients après annulation fautive de celles qu'elle avait programmées et une captation indue de ses investissements, ces faits étant distincts de ceux opposés au titre de la contrefaçon.
Il incombe à la SAS V SPORT qui soutient être victime d'un détournement de clientèle de démontrer que celle-ci existe et qu'elle est le fruit de ses investissements propres.Or, si cette dernière communique en pièce 14 une liste de ses clients, elle ne produit pas la moindre pièce susceptible d'établir les conditions de prospection et de fidélisation de ces derniers. À ce titre, il est rappelé dans les préambules des contrats de licence des 29 mars 2010 (pièce 29 de la SAS V SPORT) et 22 juillet 2011 (pièce 2 de la SAS V SPORT) que la société CROSSWINTER « a déjà produit (ou fait produire) et distribué sous [ses] marques différents articles [dans les classes visés au contrat...], possède une grande expérience dans le domaine de la fabrication et de la distribution de [ces produits...] et que les parties contractantes consacreront les efforts nécessaires pour donner aux produits un style et une qualité irréprochables à l'égard d'une clientèle au service de laquelle elles se trouvent placées dans un intérêt commun ». Il est précisé dans le second contrat que : les produits qu'il vise « sont fabriqués et distribués depuis 1988 à travers plusieurs partenaires et qu'à ce titre [leur] notoriété [...] existe depuis de nombreuses années », la « responsabilité de pérenniser l'exploitation de cette licence » étant ainsi transmise par le concédant à son partenaire ; le réseau de distribution est exclusivement constitué des « magasins de sport indépendants ou affiliés, chaînes de sport (Le Vieux Campeurs, Galeries Lafayette à titre d'exemple), grands magasins (rayon sport », marchés professionnels (Écoles de ski, Ski clubs), Duty-free stores, Proshop de Golf et magasins de golf, magasins franchisés VUARNET », la vente par correspondance étant expressément exclue (article 9.4 et annexe 5).
La société CROSSWINTER produit en outre en pièce 51 un contrat rédigé en termes voisins conclus avec la société BRANDS & MORE le 5 mars 2010. Or , la SAS V SPOR T, qui a pris immédiatement la suite de cette dernière, ne produit aucun élément révélant son rôle personnel dans la modification et l'éventuelle extension, quoi qu'il en soit très encadrée par les stipulations contractuelles, du carnet clients qu'elle a nécessairement récupéré à cette occasion, ce que confirme le contrat du 22 juillet 2011 qui précise en page 4 que « le licencié s'engage d'ores et déjà à fabriquer, distribuer et vendre des produits pour la saison hiver 2011-2012 [et à financer et à distribuer à hauteur de] 37 % des collections actuellement en fabrication [et...] du carnet de commande », les 63 % restants étant financés et livrés par la société BRANDS & MORE.
Ce seul constat exclut tout détournement de clientèle au préjudice de la SAS V SPORT et la désorganisation interne consécutive alléguée.
Par ailleurs, alors que le contrat de licence du 22 juillet 2011 a été résilié par courrier du 14 août 2012 précédé de deux mises en demeure des 24 et 26 juillet 2012 visant notamment des défauts de paiement et l'absence de développement de la collection de la saison été 2013, Monsieur Alain V, agissant explicitement pour le compte de la SA V MANAGEMENT et de la société CROSSWINTER a adresséle 19 octobre 2012 à des destinataires, dont l'identité et le nombre sont inconnus mais dont la qualité de clients actuels de la SAS V SPORT est certaine, un courriel accompagné d'une procédure d'annulation de commandes et d'une lettre (pièces 12.1 à 3 en demande). Celle-ci explique la résiliation du contrat de licence avec la SAS V SPORT qui était dans l'incapacité de financer la production et d'assurer la distribution des produits de la saison 2012/2013 et le remplacement de cette dernière par la société SONOMA et rappelle l'absence de droit de la SAS V SPORT pour l'exploitation des produits « skiwear » marqués VUARNET tout en soulignant le maintien de la licence pour les accessoires de ski.
Il importe peu que ce courriel ait concerné ou non toutes les commandes passées, ce qui n'est effectivement pas prouvé bien que le fait soit probable au regard de la généralité des termes employés et de la nécessité pour la société CROSSWINTER d'assurer en exécution de la master licence dont elle bénéficiait la défense de l'image des marques « VUARNET » et ainsi l'approvisionnement de tous les revendeurs de la marque en temps utile, puisque d'une part la résiliation emportait interdiction immédiate pour la SAS V SPORT de « fabriquer, distribuer, promouvoir, vendre, etc. les produits marqués » (article 22.1§a) sous réserve des stipulations applicables aux stocks qui n'étaient pas ici en débat, et que d'autre part les termes utilisés sont conformes à la réalité et parfaitement mesurés : la demande d'annulation des ventes par le concédant de la licence résiliée n'était pas fautive et les termes adoptés n'étaient ni ambigus, aucune confusion n'étant entretenue entre les licenciés puisque la société SONOMA était clairement désignée comme un successeur intervenant dans l'urgence, ni dénigrants.
Sur ce dernier point, la SAS V SPORT impute aux défenderesses des actes de dénigrement qui ne sont pas explicités, aucun propos précis n'étant incriminé, lors de l'annulation des ventes auprès de la société VENTE-PRIVEE.COM (section 2.5.2.3). Alors que le contrat de licence du 22 juillet 2011 était résilié par courrier du 14 août 2012, la SAS V SPORT a entendu organiser à la fin du mois de janvier 2013 une vente sur la place de marché virtuelle vente-privée.com qui a finalement été annulée à la demande des sociétés BRANDS & MORE et CROSSWINTER qui invoquaient la qualité de licencié exclusif du premier. À nouveau, ces éléments étaient exacts, puisque la société BRANDS & MORE bénéficiait depuis le 11 janvier 2013 d'une licence portant sur la distribution des produits de la classe 25 (pièce 37 des sociétés CROSSWINTER et VUARNET MANAGEMENT), et mesurés. Par ailleurs, une telle vente n'était pas conforme aux stipulations contractuelles pour deux raisons : d'une part elle consistait en une vente en ligne qui ne figure pas dans la liste limitative de l'article 9.4 définissant le réseau de distribution autorisée, peu important de ce fait la date de la collection en cause, et d'autre part la SAS V SPORT ne justifie pas avoir obtenu de la société CROSSWINTER, comme l'exige l'article 22.2, le bénéfice d'un délai de 12 mois pour vendre tout ou partie du stock, les prix pratiqués surle site vente-privee.com étant en outre réduits alors que le contrat imposait une vente au tarif en vigueur lors de la résiliation. Aucune faute, de surcroît de nature délictuelle, n'est ainsi imputable à la société CROSSWINTER.
En outre, « l'annulation de la force de vente » alléguée, qui correspond juridiquement à la rupture par quatre agents commerciaux, dont Monsieur Patrick B, des relations commerciales qu'ils entretenaient avec la SAS V SPORT en réaction au courriel du 19 octobre 2012 (pièces 1 1.1 à 3 en demande), ne trouve pas sa cause dans la faute de la société CROSSWINTER et de la société VUARNET MANAGEMENT puisque les termes du courrier joint ne sont critiquables ni sur la forme ni sur le fond et que la résiliation de la licence privait d'objet les relations tissées sur sa trame. Surtout, rien ne démontre que la SAS V SPOK ait personnellement constitué une quelconque force de vente alors que son intervention en qualité de licencié était récente et qu'elle s'inscrivait dans la droite ligne des relations déjà nouées par les précédents licenciés.
Enfin, quoiqu'elle entretienne une grande confusion sur la nature des investissements qu'elle prétend détournés, la SAS V SPORT invoque spécifiquement les frais de design et de fabrication des prototypes puis des produits finis des collections 2011/2012 à 2013/2014 (pages 9 et 10 de ses écritures, rien n'étant précisé dans le §108 de la discussion consacrée à cette question). Elle produit pour en prouver l'existence des factures que lui ont adressées ses contractants (pièces 31 à 34 et 59-3) mais dont rien ne démontre qu'elles ont été acquittées, les mentions manuscrites ajoutées par un auteur inconnu étant sur ce plan très insuffisantes. La pièce 59-1, dont l'auteur est inconnu et qui comprend une liste de dépenses étrangères aux investissements allégués, comprend un extrait des comptes de la SAS V SPORT ne mentionnant pas ces derniers. Et, la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT produisent en pièce 69 un courriel de la société SIGNS & DESIGN Srl évoquant d'importants impayés de la SAS V SPORT qui n'était par ailleurs tenue que par le financement de 37% des collections en fabrication au jour de la signature du contrat du 22 juillet 2011. Aussi, faute d'investissements prouvés, leur captation était impossible.
À titre surabondant, le tribunal constate que la grande majorité des préjudices qu'invoque la SAS V SPORT (droits d'entrée payés pour 9 ans alors que la résiliation est intervenue après un an, royalties payées pour la collection finalement non vendue, investissements réalisés vainement du fait de la résiliation - progiciel de gestion, création d'un site internet vitrine, travaux dans diverses boutiques et dépenses engagées pour la participation à un salon professionnel -) ressort de ses espérances trompées lors de la conclusion des contrats de licence, qui relèvent de la demande en nullité des contrats pour dol dont a à connaître le tribunal de grande instance de Lyon, ou lors de la résiliation estimée brutale, mais sont étrangers aux actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués et non prouvés.En conséquence, les demandes de la SAS V SPORT au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.
5°) Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS V SPOR T expose que les commandes passées par la SARL OM2A ont été annulées pour être passées au profit de la société SONOMA Srl sur ordre des sociétés VUARNET INTERNA TIONAL et V MANAGEMENT et que c'est de ce détournement de clientèle que résulte la contrefaçon car tous les protagonistes de la chaîne, pourtant mis en demeure, ont fabriqué, distribué et vendu sans autorisation les produits de la collection automne/hiver 2012/2013 objets des dépôts opposés. Elle conteste la demande reconventionnelle en nullité en précisant que seul le propriétaire peut se prévaloir de droits sur une marque, ce qui n'est pas le cas ni de la société VUARNET INTERNATIONAL ni de la société VUARNET MANAGEMENT, et que la marque « V » n'est pas reproduite sur les dessins et modèles et n'est pas revendiquée en tant que telle ou comme ornementation tout en précisant que les contrats de licence imposaient la reproduction de la marque. Elle conteste enfin la pertinence des antériorités opposées qui n'ont pas pu être divulguées en raison de leur caractère confidentiel.
En réplique, la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT exposent que les 18 dessins ou modèles reproduisent à une ou plusieurs reprises les marques communautaires n° 001258367 et 004903704et ont pour objet des vêtements relevant de la classe 25 couverte par les marques « VUARNET » annexées au contrat de licence conclu avec la SAS V SPOR T. Elles en déduisent la nullité des modèles déposés en fraude des droits de la société CROSSWINTER établie par le caractère contrefaisant des enregistrements, par la violation de l'article 25 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 et par celle des stipulations contractuelles (articles 12.1 et 22.1) ainsi que par la chronologie, le dépôt étant intervenu le 27 juillet 2012, soit quelques jours après les mises en demeure adressées par la société CROSSWINTER en vue d'obtenir le paiement des sommes dues et après l'ouverture de la procédure de conciliation. Subsidiairement, elles contestent la nouveauté et le caractère individuel des modèles qui sont des reproductions serviles ou quasi-serviles de modèles antérieurement commercialisés par la société BRANDS & MORE et dont le design a été réalisé en partenariat avec Monsieur V et la société SIGN & DESIGN.
La SAS FINANCIERE MG excipe pour sa part de sa bonne foi tandis que la société SONOMA Srl n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation du tribunalEn vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté.
En outre, conformément l'article 85§ 1 du Règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25§ld.
Aux termes de l'article 25 du Règlement « Motifs de nullité ». un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que pour les causes qu'il énumère et parmi lesquelles figure l'usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation (§le), ce motif de nullité ne pouvant être invoqué à raison de son caractère relatif que par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur (§3).
La SAS V SPORT est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur 18 modèles communautaires de vêtements déposés le 25 octobre 2012 sous les numéros 2125385-1 à 18 avec une priorité revendiquée au 27 juillet 2012, rien n'étant précisé par les parties sur cette dernière.
Tous les modèles déposés, à l'exception du numéro 002125385-0013, comportent sur leurs faces avant et/ou arrière ainsi que sur le haut deleurs manches gauches la reproduction nettement visible d'un « V » ou du signe « VUARNET », certains étant même munis d'une étiquette amovible comportant codes-barres et prix et reprenant ces derniers, signe de la précipitation qui a présidé au dépôt mais qui sera examinée par ailleurs.
Or, la société CROSSWINTER, anciennement V INTERNATIONAL BV, justifie être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale de l'Union européenne n° 004903704 « V » déposée le 15 février 2006 notamment pour désigner les produits de la classe 25.
Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§ 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.
L'apposition du signe constituant la marque d'un tiers sur un modèle est un usage à titre de marque puisqu'il est fait pour identifier l'origine commerciale des produits représentés et n'est que très accessoirement décorative. Et, si le dépôt en lui-même n'est qu'un acte préparatoire à une exploitation effective et n'implique aucune mise en contact immédiate avec le public sur le marché en cause, cet usage, en ce qu'il est destiné à la servir, est fait dans la vie des affaires : il constitue une atteinte à la marque antérieure fondant la nullité des modèles 002125385-001 à 12 et 14 à 18.
Par ailleurs, en application du principe d'application générale fraus omnia corrumpit, un dépôt de dessin et modèle est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de détourner le droit des dessins et modèles de sa finalité, non pour protéger l'apparence d'un produit destiné à être exploité mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur de la possibilité de le faire.Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.
La société CROSSWINTER a procédé à la résiliation : *du contrat de licence du 22 juillet 2011 par courrier du 14 août 2012 précédé de deux mises en demeure des 24 et 26 juillet 2012 visant notamment des défauts de paiement et l'absence de développement de la collection de la saison été 2013 ; *du contrat de licence du 29 mars 2010 par courrier du 18 février 2013 précédé de deux mises en demeure des 16 janvier 2013 et 11 février 2013 visant notamment le défaut de paiement des minima garantis.
Ainsi, au jour du dépôt, soit le 25 octobre 2012, la date de priorité invoquée ne pouvant être prise en compte faute du moindre élément permettant de vérifier a minima l’existence du modèle n° 002080580 invoqué à ce titre, le contrat de licence du 22 juillet 2011 était résilié et les relations entre les parties étaient particulièrement dégradées, le courriel par lequel la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT sollicitèrent l'annulation des commandes passées auprès de la SAS V SPORT ayant déjà été envoyé et cette dernière ayant déjà mis en demeure la société SONOMA Srl et la société BRANDS & MORE de ne pas commercialiser les produits qu'elle prétendait avoir financés et dont il n'est pas contesté qu'ils sont ceux objet des dépôts (pièces 10.1 et 2 en demande, lettres du 17 octobre 2012). La SAS V SPOR T. contrainte par d'importantes difficultés financières qui compromettaient la poursuite de sa collaboration commerciale avec la société CROSSWINTER de solliciter une mesure de conciliation, savait lors des dépôts, dont la qualité des photographies comportant notamment des cintres ou des étiquettes amovibles révèle l'impréparation et l'urgence, que tous portaient sur des produits qu'elle n'était juridiquement pas en mesure d'exploiter et qu'elle ne justifie de surcroît pas avoir financés. Les enregistrements n'étaient destinés qu'à renforcer sa position dans le cadre de la procédure de conciliation qui s'essoufflait et non à permettre la protection de produits qu'elle entendait commercialiser ce qui traduit un détournement du droit des dessins et modèles.
En conséquence, les enregistrements de tous les modèles opposés doivent être annulés, les moyens des parties au titre de la nullité des moyens de preuve invoqués étant de ce fait sans objet.
La SAS V SPORT étant de ce fait dépourvue du droit d'agir en contrefaçon de modèles, ses demandes seront déclarées irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 88 du règlement.
La SAS V SPORT succombant en toutes ses demandes, ses demandes de production forcée de pièces sont privées d'objet et quoi qu'il en soit d'utilité et seront rejetées, les actions en garantie n'étantpas examinées faute d'objet. Et, au regard de la solution du litige, aucun sursis à statuer ne sera ordonné sur les demandes présentées contre Monsieur Patrick B.
6°) Sur les demandes reconventionnelles
À titre liminaire, le tribunal précise que la demande de la SAS FINANCIERE MG par laquelle elle sollicite de lui qu'il enjoigne à « la société VUARNET SPORT de s'expliquer sur l'absence de mise en cause initiale dans la présente procédure, de la société VUARNET INTERNATIONAL alors que cette dernière est au cœur du dossier et fait l'objet de nombreux griefs », n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'explication réclamée, qui n'appuie aucune demande reconventionnelle ou moyen de défense identifiable, étant de surcroît inutile. Elle sera rejetée.
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
Tandis que la société CROSSWINTER soutient que la reproduction non autorisée du signe constituant sa marque sur les modèles déposés par la SAS V SPORT constitue un acte de contrefaçon, cette dernière conteste tout usage à titre de marque.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.
À cet égard, conformément à l'article
L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l'Union européenne.
Et, conformément à l'article
L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article
L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles
L 713-2,
L 713-3 et
L 713-4 du même code.En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l'article
L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
L'unique acte reproché à la SAS V SPORT consiste en la reproduction de la marque sur les photographies des produits utilisées pour définir le champ de la protection fies modèles objet des enregistrements. Ce seul usage, qui n'est qu'un acte préparatoire à une exploitation future et ici juridiquement impossible, ne cause, faute de mise en contact avec le public sur le marché concerné et en admettant même qu'il puisse constituer un acte de contrefaçon, aucun préjudice à la société CROSSWINTER qui se contente d'ailleurs de le chiffrer sans la moindre motivation en fait ou en droit.
Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur les fixations de créances
La société SONOMA Sri comme Monsieur Patrick B pris en la personne de son mandataire judiciaire. Maître Sophie P, qui confondent le tribunal avec le juge commissaire, n'apportent pas le moindre élément autre que leurs déclarations de créances au soutien de leurs demandes reconventionnelles en fixation de créance. Leurs demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la procédure abusive
En application de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.S'il est certain que l'action en contrefaçon de la SAS V SPORT a été intentée avec une particulière mauvaise foi puisque les enregistrements de modèles opposés ont tous été obtenus par fraude, la société CROSSWINTER ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme en application de l’article 700 du code de procédure ci vile. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
7°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à chaque défenderesse à l'exception de la société BRANDS & MORE qui n'a pris aucune écriture liant le tribunal la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, ces créances étant postérieures au jugement d'ouverture conformément aux dispositions de l'article
L 622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Constate que l'instance concernant Monsieur Patrick B est interrompue faute de déclaration de créance par la SAS V SPORT mais n'ordonne pas de sursis à statuer à ce titre ;
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation opposée par la société CROSSWINTER et la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER;
Déclare irrecevable la pièce 37 produite par Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT ;
Rejette toutefois la demande reconventionnelle de la société CROSSWINTER et de la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER, au titre de la violation de l'obligation de confidentialité ;
Rejette les demandes de production forcée de pièces présentées par Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT ;
Rejette la demande de « rejet pur et simple du contrat de master licence » présentée par Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT ;Rejette les demandes de Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Prononce la nullité des 18 enregistrements de modèles communautaires de vêtements déposés le 25 octobre 2012 sous les numéros 2125385-1 à 18 par la SAS V SPORT ;
Ordonne la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à FEUIPO, par le greffe ou la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
Déclare irrecevables les demandes de Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT au titre de la contrefaçon des modèles communautaires ;
Constate que les actions en garantie sont sans objet ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société CROSSWINTER au titre de la contrefaçon de marques et de la procédure abusive ;
Rejette la demande de la SAS FINANCIERE MG par laquelle elle sollicite tribunal qu'il enjoigne à « la société VUARNET SPORT de s'expliquer sur l'absence de mise en cause initiale dans la présente procédure, de la société VUARNET INTERNATIONAL alors que cette dernière est au cœur du dossier et fait l'objet de nombreux griefs » ;
Rejette les demandes reconventionnelles de fixation de créances présentées par la société SONOMA Sri et par Monsieur Patrick B pris en la personne de son mandataire judiciaire. Maître Sophie P ;
Rejette les demandes de la SAS V SPORT au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS V SPORT à payer à la société CROSSWINTER, à la société VUARNET MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Rainer BUCHECKER, à la SAS FINANCIERE MG, à Monsieur Patrick B pris en la personne de son mandataire judiciaire, Maître Sophie P et à la société SONOMA Sri la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) chacune en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS V SPORT à supporter les entiers dépens de l'instance.