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Tribunal administratif de Nantes, 6ème Chambre, 26 janvier 2023, 1803452

Mots clés
ressort • maire • requête • astreinte • statut • preuve • produits • rapport • rejet • requis • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    1803452
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Diniz
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : EVENO
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2018, 4 mars 2019 et 10 juillet 2019, Mme B C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne a refusé de la titulariser dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et mis fin à son détachement dans ce cadre d'emploi ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vigneux-de-Bretagne d'une part, de la réintégrer et de la titulariser dans le cadre d'emplois des ingénieurs, et d'autre part, de reconstituer l'ensemble de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de se prononcer de nouveau sur sa titularisation, en prenant une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 20 juin 2019, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de procédure contradictoire sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier des ingénieurs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Jagueux, substituant Me Deniau, représentant Mme C, et celles de Me Allioux, substituant Me Eveno, représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C, technicienne territoriale, a été recrutée en 2000 par la commune de Vigneux-de-Bretagne en tant que directrice des services techniques. Inscrite sur la liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, pour l'accès au grade d'ingénieur territorial, elle a été détachée, par arrêté du 24 avril 2017, pour effectuer un stage de six mois dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, à compter du 1er avril 2017. Après avoir informé Mme C de son intention de ne pas la titulariser à l'issue de son stage, l'autorité territoriale a saisi la commission administrative paritaire compétente, laquelle a émis, le 7 décembre 2017, un avis défavorable au refus de titularisation. Le 6 février 2018, Mme C a été destinataire d'un courrier lui faisant part de la décision de ne pas la titulariser dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Puis par un arrêté du 20 février 2018, il a été mis fin au détachement de Mme C à compter du 1er mars 2018, date à laquelle l'intéressée a été réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Il est constant que par un arrêté du 24 avril 2017 devenu définitif, Mme C a été détachée dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, à compter du 1er avril 2017, pour effectuer un stage d'une durée de six mois conformément aux dispositions du statut particulier de ce cadre d'emploi. A la date du présent jugement, la circonstance que cet arrêté a été notifié le 10 mai 2017 est sans incidence sur ses effets juridiques et la situation administrative de la requérante, dont le stage doit être regardé comme ayant débuté le 1er avril 2017. Si, à l'occasion d'un entretien d'évaluation de fin de stage intervenu le 25 septembre 2017, Mme C a été informée de l'intention de l'autorité territoriale de ne pas la titulariser, elle a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à ce qu'une décision statuant sur sa titularisation soit intervenue, laquelle devait être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette consultation est intervenue le 7 décembre 2017, puis que Mme C a été informée, le 6 février 2018, des raisons pour lesquelles le maire de Vigneux-de-Bretagne avait décidé de ne pas la titulariser dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, ce refus de titularisation en fin de stage ayant ensuite été formalisé dans l'arrêté du 20 février 2018 dont Mme C demande l'annulation. 3. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. () ". 4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 5. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision attaquée, qui ne revêt pas de caractère disciplinaire, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées ou précédées d'une procédure contradictoire. Les moyens tirés du défaut d'une telle procédure et du défaut de motivation ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. Si Mme C soutient qu'elle n'a pris connaissance de sa nomination en tant que stagiaire que le 10 mai 2017, date à laquelle l'arrêté du 24 avril 2017 lui a été notifié, il ressort des pièces du dossier que, dès le début de l'année 2017, des échanges ont eu lieu entre la requérante et son employeur au sujet de sa prochaine nomination en tant qu'ingénieure territoriale stagiaire et de son nouveau régime indemnitaire. La commune fait ainsi valoir que Mme C, qui avait déjà été inscrite une première fois sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2015, a été informée, au cours d'un entretien intervenu au mois de février 2017, que sa nomination prendrait effet au mois d'avril 2017. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante qui est restée à son poste de directrice des services techniques, connaissait déjà les fonctions et l'environnement dans lequel elle les exerçait. Par suite, et alors même que sa nomination en tant qu'ingénieure stagiaire n'a pas donné lieu à une actualisation de sa fiche de poste, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle se destinait. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que pour refuser de titulariser Mme C dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, le maire de Vigneux-de-Bretagne s'est fondé sur les difficultés de l'intéressée à rendre compte, sur les insuffisances constatées dans la maitrise de conduite de projet ainsi que sur un manque d'anticipation et de rigueur et enfin sur les difficultés rencontrées dans l'encadrement de son équipe. Si les connaissances et compétences techniques de la requérante ont été jugées satisfaisantes et si la maitrise de son environnement de travail a été reconnue, tant le compte-rendu de l'entretien réalisé au mois d'août 2017 que la fiche d'évaluation établie le 25 septembre 2017 au sixième mois de stage, font état des difficultés de l'intéressée à faire remonter les informations, qui sont à l'origine d'un manque de suivi de certains dossiers et d'incompréhensions, et de difficultés relationnelles avec son équipe, sa hiérarchie et les élus, qui ne lui permettent pas d'assurer un encadrement efficient. Les courriels et les comptes rendus d'entretien produits par les parties font notamment apparaître des relations professionnelles compliquées et révèlent que l'attitude de la requérante peut s'avérer inadaptée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme C avait déjà été alertée sur ces points à l'occasion de ses évaluations professionnelles des années antérieures et que malgré la perspective d'une titularisation dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux qui impliquait nécessairement des exigences plus importantes en matière de conduite de projet et d'encadrement, Mme C n'a pas été en mesure de modifier sa manière de servir. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le maire de Vigneux-de-Bretagne n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser la requérante dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Mme C sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Vigneux-de-Bretagne de la somme demandée au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Vigneux-de-Bretagne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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