Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence 13 novembre 2014
Cour de cassation 22 septembre 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016, 15-24286

Mots clés surendettement · donation · bonne foi · déchéance · tribunal d'instance · situation · absence · procédure civile · commission · traitement · recevabilité · face · patrimoine · immobilier · rétablissement personnel

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-24286
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201371

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence 13 novembre 2014
Cour de cassation 22 septembre 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un bien immobilier, a fait donation de la nue-propriété de celui-ci à ses enfants en août 2013 ; qu'ayant saisi, le 15 avril 2014, une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi compte tenu de cette donation, Mme X... a formé un recours devant le juge du tribunal d'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la principe de la contradiction ; que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal d‘instance a retenu que « la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son surendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du code de la consommation sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme X..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement en application de l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation, le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure s'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce code ; qu'en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par Mme X... était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de dix mois avant la saisine, le 12 juin 2014, de la commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 330-1 du code de la consommation, l'exclusion de la bonne foi du débiteur suppose que celui-ci se trouvait, au jour de l'acte qui a affecté définitivement son patrimoine, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formalisée le 12 juin 2014, au regard de la donation intervenue en août 2013, sans constater qu'à cette dernière date, Mme X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge d‘instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

4°/ que le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que, dans ses écritures, Mme X... soutenait qu'à la date de la donation litigieuse, soit en août 2013, elle était en mesure de faire face aux engagements souscrits auprès de ses créanciers et que sa situation s'était réellement dégradée au début d'année 2014, de sorte qu'elle n'avait pas failli à ses obligations et qu'elle était de bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures de Mme X..., la tribunal d‘instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait une donation du seul élément d'actif à réaliser en vue de son désendettement, c'est à bon droit que le juge, devant qui celle-ci avait indiqué rencontrer des difficultés financières depuis août 2013 et qui a souverainement déduit de ce seul élément l'absence de bonne foi de la débitrice, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 12 juin 2014 qui a déclaré Mme X... Brigitte irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (loi du 4 août 2008) est recevable à la procédure de surendettement « le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; que quelles qu'aient pu être les intentions de Mme X..., la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son désendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du Code de la commission sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la commission a déclaré votre demande irrecevable pour le motif suivant : - absence de bonne foi ; - la débitrice était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 480.000 euros ; que malgré son endettement estimé à 85.000 euros, la débitrice a procédé à la donation de la nue-propriété de son bien en août 2013 à ses enfants (pour une valeur de 240.000 euros) ; que dans ces conditions, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal d'instance a retenu que « la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son désendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du Code de la commission sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme X..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, en application de l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE selon l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation, le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure s'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce code ; qu'en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par Mme X... à ses enfants était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de 10 mois avant la saisine, le 12 juin 2104, de la Commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article 333-2 code de la consommation">L. 333-2, 3 du code de la consommation ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, l'exclusion de la bonne foi du débiteur suppose que celui-ci se trouvait, au jour de l'acte qui a affecté définitivement son patrimoine, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formalisée le 12 juin 2014, au regard de la donation intervenue en août 2013, sans constater qu'à cette dernière date, Mme X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

4) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses écritures, Mme X... soutenait qu'à la date de la donation litigieuse, soit en août 2013, elle était en mesure de faire face aux engagements souscrits auprès de ses créanciers et que sa situation s'était « réellement dégradée » au début d'année 2014, de sorte qu'elle n'avait pas failli à ses obligations et qu'elle était de bonne foi (recours, p. 1, § 7 à 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des écritures de Mme X..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.