AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mlle Virginie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1997) rendu dans un litige opposant le Fonds de garantie des victimes d'infractions à Mlle X..., se borne, après avoir dit que cette dernière n'était pas forclose dans sa requête, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclusions sur le principe et le montant de l'indemnisation ;
Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.