Vu la procédure suivante
:
La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la société à responsabilité limitée (SARL) Ingénierie touristique hôtelière ainsi que Mme B A, sa gérante, comme prévenues d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article
L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d'un procès-verbal du 18 février 2019 constatant l'occupation du domaine public maritime au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société en bordure de la plage de Cala Rossa sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud). Par un jugement n° 1900283 du 17 octobre 2019, ce tribunal a condamné Mme A et la société à payer chacune une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.
Par un arrêt n° 19MA05501 du
29 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Ingenierie Touristique Hôtelière et autre ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Ingénierie touristique hôtelière et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la parcelle sur laquelle étaient installés les matelas et la terrasse de l'hôtel constituait une dépendance du domaine public maritime, sur l'arrêté du préfet du 24 avril 1981 incorporant au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci, qui n'a qu'un caractère déclaratif, et sur une photographie aérienne, sans répondre à leur argumentation tirée de l'évolution dans le temps de la limite du domaine public maritime ;
- s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant qu'elles invoquaient, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1981, alors qu'elles soutenaient seulement que cet arrêté ne pouvait fonder la qualification de dépendance du domaine public maritime dès lors qu'il ne reposait pas sur des éléments factuels ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en refusant de tirer de la présence d'arbres sur la parcelle en litige les conséquences qui s'imposaient quant à sa situation, depuis des siècles, hors du domaine public maritime ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que la présence d'un dispositif permanent d'amarrage de quatre engins nautiques constituait une occupation irrégulière du domaine public maritime.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ingénierie touristique hôtelière et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ingénierie touristique hôtelière et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul