Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier 31 janvier 2019
Cour de cassation 09 décembre 2020

Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 19-14408

Mots clés retrait · pourvoi · renvoi · préjudice · société · réparation · contrat · procédure civile · statuer · responsabilité · cédés · créance · immobilier · perte de chance · préjudice moral

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-14408
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2019
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur : M. Guerlot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00761

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier 31 janvier 2019
Cour de cassation 09 décembre 2020

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° D 19-14.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.408 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... C..., veuve L..., domiciliée [...] (Italie),

2°/ à M. R... L..., domicilié [...] (Italie),

3°/ à M. R... L..., domicilié [...] (Italie), pris en qualité de cessionnaire de créance de M. O... L...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de Mme C..., veuve L..., de M. L..., en son nom propre et en qualité de cessionnaire de créance de M. O... L..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Montpellier, 31 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvois n° 15-26.699 et 15-26.690), la société Regiamer (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 novembre 1996, M. I... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

2. Par un acte du 11 février 1997, O... L... a conclu un contrat de réservation d'appartements avec la société, représentée par son gérant, M. S..., la société donnant le même jour à O... L... quittance du paiement d'une somme de 1 601 334 francs, représentant l'intégralité du prix convenu « à l'exception d'une somme de 26 000 000 lires qui sera versée au moment de l'acte authentique. »

3. Par une lettre du 6 avril 1998, O... L... a informé M. I..., ès qualités, de sa volonté de poursuivre la vente des biens réservés.

4. M. I..., investi de la mission d'administrer seul la société par un jugement du 27 mars 1997, a cédé, les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, les lots objets du contrat de réservation au profit de tiers.

5. Le 20 mai 1999, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. V... étant désigné liquidateur.

6. Par un arrêt du 17 mai 2001, M. S... a été condamné pénalement, pour avoir exigé ou accepté d'O... L... un paiement avant que la créance ne soit exigible, d'une part, et pour avoir détourné la somme reçue, d'autre part. Au titre des dispositions civiles, cette décision a condamné M. S... à payer à O... L... la somme de 1 811 000 francs.

7. Par un arrêt du 5 octobre 2004, la société a été condamnée, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à payer à O... L... la somme versée à titre d'acompte. Ce dernier, n'ayant pu réaliser la vente du bien immobilier ni recouvrer les sommes allouées par les arrêts des 17 mai 2001 et 5 octobre 2004, a recherché la responsabilité personnelle de M. I... pour avoir, notamment, ignoré le contrat de réservation du 17 février 1997 en cédant ses lots à des tiers.

8. Par un arrêt du 10 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes d'O... L... contre M. I.... Par un arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° J 12-15.903) a cassé cet arrêt. Par un arrêt du 23 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi, a condamné M. I... à payer à O... L... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.

9. Par un acte du 13 octobre 2016, O... L... a cédé à M. R... L... l'intégralité de sa créance à l'encontre de M. I....

10. Par l'arrêt précité du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



11. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retrait litigieux et de le condamner à payer à M. L... les sommes de 276 542,52 euros au titre de la perte du montant de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, de 70 000 euros au titre de la perte de chance de constituer un patrimoine immobilier et un revenu locatif en France et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la faute imputée à M. I..., que seule la question du préjudice était soumise à son appréciation, dès lors que le principe de sa responsabilité aurait été consacré par l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi incident formé par M. I..., quand cette décision avait pourtant cassé et annulé le précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il avait rejeté une fin de non-recevoir, sans limiter cette censure à la question du dommage, de sorte que la cour d'appel de renvoi devait statuer à nouveau sur la responsabilité du mandataire judiciaire, et notamment sur la faute imputée à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, par fausse interprétation. »


Réponse de la Cour


12. La portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée, dans tous ses éléments de fait et de droit.

13. Ayant constaté que la Cour de cassation avait rejeté, dans son arrêt du 20 septembre 2017 censurant partiellement l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le moyen du pourvoi incident de M. I... portant sur la responsabilité de ce dernier pour avoir vendu des biens en méconnaissance du contrat de réservation conclu par M. L..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas statuer à nouveau sur les dispositions relatives à la responsabilité n'ayant pas fait l'objet de cassation dès lors qu'il était acquis que M. I... avait commis une faute, de sorte que le seul point restant en litige pour la cour d'appel de renvoi concernait le préjudice.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen



Enoncé du moyen



15. M. I... fait le même grief, alors :

« 1°/ que le caractère litigieux d'une créance justifiant son retrait s'apprécie au jour de la cession et non au jour du retrait ; qu'en retenant, pour écarter la demande de retrait litigieux présentée par M. I..., que la faculté de retrait litigieux ne pouvait être exercée qu'autant que les droits cédés étaient encore litigieux à la date de l'exercice de ce faculté, soit la date à laquelle la demande avait été formée par M. I... devant la cour d'appel de renvoi, et non pas à la date de la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, par fausse interprétation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en retenant que la créance cédée à M. L... n'était plus litigieuse à compter de l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation, dès lors que cet arrêt aurait consacré la responsabilité de M. I..., quand cette décision avait pourtant cassé et annulé le précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il avait rejeté une fin de non-recevoir, sans limiter cette censure à la question du dommage, de sorte que la cour d'appel de renvoi devait statuer à nouveau sur la responsabilité du mandataire judiciaire, et notamment sur la faute imputée à celui-ci, ce dont il résultait que la créance de réparation que pouvait détenir M. R... L... était litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, ensemble les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une créance reste litigieuse tant que son quantum pouvant être nul fait l'objet d'un litige ; qu'en retenant, pour écarter la demande de retrait litigieux présentée par M. I..., qu'à la date où celui-ci avait formé cette demande, les droits cédés n'étaient plus litigieux, le principe de la responsabilité civile professionnelle de M. I... ayant été consacré par l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation, quand il restait encore à apprécier les préjudices invoqués par M. L..., de sorte que le montant de la dette de réparation pouvait être nul, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, par fausse interprétation. »


Réponse de la Cour


16. La faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté.

17. En premier lieu, après avoir constaté qu'O... L... avait cédé, le 13 octobre 2016, à M. R... L... l'intégralité de la créance litigieuse à l'encontre de M. I..., l'arrêt relève que le principe de la faute et le lien de causalité avec le préjudice subi par O... L... ont été reconnus par la Cour de cassation par deux arrêts successifs des 28 janvier 2014 et 20 septembre 2017 et que cette dernière décision a rejeté le pourvoi incident de M. I... portant sur la faute de ce dernier. Il retient ensuite que l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été censuré uniquement sur le pourvoi principal pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par O... L....

18. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au 20 septembre 2017, date de l'arrêt précité de la Cour de cassation, les droits cédés n'étaient plus litigieux et qu'en conséquence le retrait exercé devant la cour de renvoi ne pouvait être admis.

19. En second lieu, le principe du droit à indemnisation étant ainsi acquis par la consécration de la responsabilité de M. I..., seul restant en discussion l'appréciation du quantum de la réparation du préjudice, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que M. I... ait soutenu que le droit à indemnisation pouvait lui-même être remis en cause, et donc demeurer litigieux.

20. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. R... L... et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de retrait litigieux formée par M. I... et de l'AVOIR condamné à payer à M. R... L... la somme de 276 542,52 euros au titre de la perte du montant de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, la somme de 70 000 euros au titre de la perte de chance de constituer un patrimoine immobilier et un revenu locatif en France et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur les limites de la saisine après cassation, en l'espèce, seule la question du préjudice reste soumise à l'appréciation de la cour, à savoir la perte de prix, la perte de chance de pouvoir se constituer un patrimoine en France, la perte locative et le préjudice moral, la Cour de cassation ayant consacré le principe de la responsabilité de Monsieur I..., le moyen de son pourvoi incident portant sur l'absence de faute de l'administrateur judiciaire ayant été rejeté par l'arrêt du 20 septembre 2017 au motif suivant : " Mais attendu qu'après avoir constaté que M. I... était investi du pouvoir de diriger seul la société Regamier du 27 mars 1997 au 20 juillet 1999, l'arrêt retient que, pendant cette période, bien que tenu par le contrat de réservation et saisi, à partir du 6 avril 1998, de plusieurs demandes d'O... L... tendant à la réalisation de la vente, il n'y avait pas donné suite et avait cédé les biens réservés à des tiers; qu'il retient encore que si M. I... entretenait des doutes quant à la propriété de ces biens et le paiement de leur prix par O... L..., il lui appartenait de faire trancher en justice tout litige éventuel ; que par des constatations et appréciations rendant inopérantes les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité personnelle de M. I... pour avoir vendu les biens litigieux en méconnaissance du contrat de réservation ; que le moyen n'est pas fondé" ; que par ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2014, avait déjà retenu la faute de Monsieur I... : "Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. L..., l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. I... ait commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes dès lors que la somme que M. L... dit avoir payée et représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société Regiamer, ni dans celle du notaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Regiamer avait été condamnée par décision irrévocable du 5 octobre 2004 à restituer à M. L... la somme qu'il avait versée à titre d'acompte au titre du contrat de réservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; que par conséquent, force est de constater que l'existence d'une faute et d'un lien de causalité ont déjà été retenus par la Cour de cassation dans ses deux arrêts successifs, le dernier arrêt du 20 septembre 2017 ayant cassé et annulé l'arrêt du 23 avril 2015 uniquement sur le pourvoi principal concernant l'évaluation du préjudice ; que par conséquent, le seul point de litige dont la présente cour reste saisi concerne le préjudice (arrêt attaqué, p. 5-6) ;

ALORS QUE la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la faute imputée à M. I..., que seule la question du préjudice était soumise à son appréciation, dès lors que le principe de sa responsabilité aurait été consacré par l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi incident formé par M. I..., quand cette décision avait pourtant cassé et annulé le précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il avait rejeté une fin de non-recevoir, sans limiter cette censure à la question du dommage, de sorte que la cour d'appel de renvoi devait statuer à nouveau sur la responsabilité du mandataire judiciaire, et notamment sur la faute imputée à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, par fausse interprétation.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de retrait litigieux formée par M. I... et de l'AVOIR condamné à payer à M. R... L... la somme de 276 542,52 euros au titre de la perte du montant de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, la somme de 70 000 euros au titre de la perte de chance de constituer un patrimoine immobilier et un revenu locatif en France et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait litigieux, aux termes de l'article 1699 du code civil, "Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite" ; qu'aux termes de l'article 1700 du code civil, "La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit" ; que Monsieur R... L... a acquis le 13 octobre 2016 de Monsieur O... L... l'intégralité de la créance litigieuse à l'encontre de Monsieur I... pour la somme de 130 000 € ; que Monsieur I... se prévaut des dispositions de l'article 1699 du code civil et fait valoir son droit de retrait litigieux ; qu'il est constant que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le principe de la faute de Monsieur I..., et le lien de causalité avec le préjudice a été retenu par la Cour de cassation par deux arrêts successifs des 28 janvier 2014 et 20 septembre 2017, ce dernier arrêt ayant rejeté le pourvoi incident de Monsieur I... portant sur la faute de ce dernier et cassé et annulé l'arrêt du 23 avril 2015 uniquement sur le pourvoi principal concernant l'évaluation du préjudice ; qu'il en résulte que les droits cédés ne sont plus litigieux, le fond du droit, à savoir le principe de la responsabilité professionnelle de Monsieur I... ayant été consacré par la Cour de cassation par arrêt du 20 septembre 2017 et le moyen tiré du retrait litigieux ayant été soulevé postérieurement à cet arrêt ; que par conséquent, la demande de retrait litigieux présentée par Monsieur I... sera rejetée (arrêt attaqué, p. 6-7) ;

1°) ALORS QUE le caractère litigieux d'une créance justifiant son retrait s'apprécie au jour de la cession et non au jour du retrait ; qu'en retenant, pour écarter la demande de retrait litigieux présentée par M. I..., que la faculté de retrait litigieux ne pouvait être exercée qu'autant que les droits cédés étaient encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté, soit la date à laquelle la demande avait été formée par M. I... devant la cour d'appel de renvoi, et non pas à la date de la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, par fausse interprétation ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en retenant que la créance cédée à M. R... L... n'était plus litigieuse à compter de l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation, dès lors que cet arrêt aurait consacré la responsabilité de M. I..., quand cette décision avait pourtant cassé et annulé le précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il avait rejeté une fin de non-recevoir, sans limiter cette censure à la question du dommage, de sorte que la cour d'appel de renvoi devait statuer à nouveau sur la responsabilité du mandataire judiciaire, et notamment sur la faute imputée à celui-ci, ce dont il résultait que la créance de réparation que pouvait détenir M. R... L... était litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, ensemble les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une créance reste litigieuse tant que son quantum pouvant être nul fait l'objet d'un litige ; qu'en retenant, pour écarter la demande de retrait litigieux présentée par M. I..., qu'à la date où celui-ci avait formé cette demande, les droits cédés n'étaient plus litigieux, le principe de la responsabilité civile professionnelle de M. I... ayant été consacré par l'arrêt du 20 septembre 2017 de la Cour de cassation, quand il restait encore à apprécier les préjudices invoqués par M. R... L..., de sorte que le montant de la dette de réparation pouvait être nul, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil, par fausse interprétation.