N° W 18-83.995 F-N
N° 1341
VD1
29 MAI 2019
NON-ADMISSION
DESISTEMENT
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me Isabelle GALY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. O... S...,
- M. I... R...,
- M. U... G...,
- M. Y... X...,
- M. T... V...,
- M. Q... N...,
- M. W... R...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre criminelle, en date du 17 avril 2018, qui, a condamné le premier, pour vols aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième, pour vols aggravés en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, le troisième, pour vols aggravés en récidive et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le quatrième, pour vols aggravés et tentative, à quatre ans d'emprisonnement, le cinquième, pour vols aggravés et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le sixième, pour vols aggravés et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le septième, pour vols aggravés en récidive, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun à cinq demandeurs ;
Vu le mémoire produit pour M. W... R... ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs
:
- Sur les pourvois de MM. I... R..., U... G..., T... V..., Q... N..., W... R... :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
- Sur les pourvois de MM. Y... X... et O... S... :
DONNE acte du DÉSISTEMENT ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur leurs pourvois ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur; Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;