Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2019, 18-83.995

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-83.995
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 17 avril 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01341
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6abca412fe550e65b690
  • Rapporteur : Mme ZERBIB
  • Président : M. SOULARD
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-29
Cour d'appel de Nancy
2018-04-17

Texte intégral

N° W 18-83.995 F-N N° 1341 VD1 29 MAI 2019 NON-ADMISSION DESISTEMENT M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me Isabelle GALY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. O... S..., - M. I... R..., - M. U... G..., - M. Y... X..., - M. T... V..., - M. Q... N..., - M. W... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre criminelle, en date du 17 avril 2018, qui, a condamné le premier, pour vols aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième, pour vols aggravés en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, le troisième, pour vols aggravés en récidive et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le quatrième, pour vols aggravés et tentative, à quatre ans d'emprisonnement, le cinquième, pour vols aggravés et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le sixième, pour vols aggravés et tentative, à cinq ans d'emprisonnement, le septième, pour vols aggravés en récidive, à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun à cinq demandeurs ; Vu le mémoire produit pour M. W... R... ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs

: - Sur les pourvois de MM. I... R..., U... G..., T... V..., Q... N..., W... R... : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; - Sur les pourvois de MM. Y... X... et O... S... : DONNE acte du DÉSISTEMENT ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur leurs pourvois ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur; Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;