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Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2022, 2100322

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2100322
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, 30 octobre 2020
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
23 décembre 2022
Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin
23 décembre 2020
Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin
30 octobre 2020

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin lui a refusé une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 1 784 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL). M. C soutient que : - la remise partielle de 892 euros aboutit à ce qu'il ne perçoit plus d'APL tant que le solde de la dette n'est pas remboursé alors qu'il n'a commis aucune erreur ; - sa pension est modeste et s'élève à la somme de 873,20 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la CAF du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le montant de l'APL a été calculé en considérant que l'intéressé était bénéficiaire d'une carte " mobilité inclusion " lui permettant un abattement sur les ressources alors qu'il a été constaté à la réception de la décision de la MDPH qu'il s'agissait de la carte de priorité aux places assises et de stationnement ne permettant pas un tel abattement ; la dette porte sur la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 ; l'indu est bien fondé ; - la remise de la dette accordée est de 50 % du montant initial. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 30 octobre 2020, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de M. C une dette d'un montant de 1 784 euros de trop-perçu d'APL. L'intéressé a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 23 décembre 2020, la CAF du Haut-Rhin a fait droit partiellement à cette demande en remettant 50 % du montant initial. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas l'intégralité de la remise et de lui accorder ladite remise. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () II. Sont déduits du décompte des ressources : () 2° l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. () ". 3. S'il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée qui a été indûment versé à une personne et dont le remboursement est réclamé par l'organisme payeur peut, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, être remis ou réduit à titre gracieux à la demande du débiteur qui se trouve dans une situation précaire, ces dispositions ne créent toutefois aucun droit à remise de dette. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient dès lors de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. C et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que la CAF du Haut-Rhin a considéré l'intéressé comme étant titulaire d'une carte mobilité inclusion alors qu'il n'est détenteur que d'une carte de priorité aux places assises et de stationnement sans que la CAF ne se prévale de ce que l'intéressé aurait commis une erreur de déclaration ou l'aurait induite en erreur. Si le directeur de la CAF du Haut-Rhin a remis à l'intéressé 50 % de la dette initiale, il résulte de l'instruction que dès lors qu'il a perçu à tort le montant en cause, l'erreur ne lui est pas imputable et eu égard aux ressources de l'intéressé et à sa situation de handicap le contraignant à des dépenses particulières, il y a lieu de remettre à l'intéressé 50 % du montant restant soit la somme de 446 euros.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 23 décembre 2020 du directeur de la CAF du Haut-Rhin est annulée en tant qu'elle n'octroie qu'une remise de 50 % de la dette initiale. Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 446 euros. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de restituer à M. C les sommes déjà payées par lui au titre de la dette qui a été remise. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,