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Conseil d'État, 7ème Chambre, 15 janvier 2024, 489330

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
15 janvier 2024
Tribunal administratif de Mayotte
24 octobre 2023
Tribunal administratif de Mayotte
24 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    489330
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 24 octobre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:489330.20240115
  • Rapporteur : M. Nicolas Labrune
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Mayotte Topo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, d'une part, l'ensemble des décisions consécutives aux irrégularités se rapportant à la procédure de passation du marché public relatif à un accord-cadre à bons de commande pour des missions de levés topographiques sur le territoire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou, d'autre part, la procédure d'attribution des lots C et D du marché litigieux. Par une ordonnance n° 2303549 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Shaï Etudes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Mayotte Topo ; 3°) de mettre à la charge de la société Mayotte Topo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Shaï-études ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Shaï Etudes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte : -l'a entachée d'irrégularité faute d'en avoir signé la minute ; -l'a rendue au terme d'une procédure irrégulière en ce que la requête et les pièces qui y étaient jointes ne lui ont été communiquées que la veille de l'audience, en violation du principe du contradictoire ; -a commis une erreur de droit et s'est mépris sur la portée des écritures de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) en écartant la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière tirée de ce que la société Mayotte Topo ne pouvait être regardée comme lésée par la procédure litigieuse ; -commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les manquements reprochés à la CADEMA avaient lésé la société Mayotte Topo ; -a dénaturé les écritures des parties et les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son ordonnance en considérant qu'elle serait dans l'incapacité d'assurer seule les prestations des lots qui lui ont été attribués, de sorte que, faute pour son offre de préciser les conditions d'une inévitable sous-traitance, son offre était irrégulière et aurait dû être écartée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Shaï Etudes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Shaï Etudes. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou, à la société Mayotte Topo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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