Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015, 13-19.586

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-01-15
Cour d'appel de Paris
2013-02-21

Texte intégral

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé Mme Y..., avocat, de la défendre dans diverses procédures liées à l'acquisition d'un appartement ; qu'en désaccord avec l'avocat sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui, par décision du 22 octobre 2010, a fixé à un certain montant la somme due à Mme Y...;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme globale de 16 250 euros HT les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté, que par lettre du 23 septembre 2003, Mme Y...a confirmé sa proposition de convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux de 185 euros HT révisable chaque année d'un commun accord avec communication, en fin de procédure et à la demande, du relevé détaillé du temps passé à l'accomplissement des diligences, l'augmentation du taux horaire ayant été de 50 euros en 2004, soit 190 euros HT comme annoté par Mme X... sur ses factures, en 2006, soit 200 euros HT et 2009, soit 250 euros HT ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance énonce, par ailleurs, qu'il y a lieu de prendre en compte les soixante heures retenues par Mme Y...qui, rapportées à la durée de son intervention, ne semblent pas excessives au regard des diligences effectuées ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par un motif hypothétique, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 16. 250 ¿ HT les honoraires dus à Mme Marie-France Y...par Mme X... sur lesquels 11. 444, 48 ¿ HT ont été versés à titre de provision, et d'avoir dit, en conséquence, que Mme X... devra payer à Mme Marie-France Y...la somme de 4. 805, 51 ¿ HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience que, suite à l'acquisition d'un appartement, Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Marie-France Y...dans plusieurs procédures successives ou/ et concomitantes de septembre 2003 à juillet 2010 l'opposant à son vendeur, au syndicat des copropriétaires de son immeuble (SOGI), d'une autre copropriété et de la compagnie Axa en raison de dégradations de parties communes (chaufferie) dues aux désordres affectant son propre appartement, de défaut de paiement de charges, le tout ayant des incidences sur le remboursement d'un prêt contracté ; qu'ainsi, elle a diligenté une procédure de référé aux fins d'expertise à la suite de laquelle une procédure au fond a été engagée aboutissant à la jonction de deux autres procédures, à l'encontre du vendeur et des propriétaires antérieurs, du syndicat des copropriétaires et du syndic, ce dernier lui reprochant un dégât des eaux ayant mis la chaufferie, partie commune, hors d'usage outre un retard de paiement des charges ; qu'un jugement a été rendu, le 27 mai 2009 qui a retenu une responsabilité limitée de Mme X... dans le sinistre de la chaufferie devant entraîner la récupération d'une partie des sommes versées pour sa réfection et le remboursement des frais d'expertise qu'elle avait avancés ce qui devait lui permettre de faire procéder ensuite à la reprise des désordres de son propre appartement ; qu'ayant alors décidé de vendre ce dernier, Mme X... a engagé en juillet 2009 une procédure à l'encontre du syndic, à titre personnel, en raison de son comportement visant à décourager les acquéreurs, lequel, en retour, l'a fait assigner devant le juge de proximité en arriéré de charges également en juillet 2009 ; que cette affaire a été radiée fin 2009 les dernières demandes respectives dépassant le taux de compétence et une autre orientation étant prise pour aboutir au paiement de la créance du syndicat avec réserve sur le prix de vente de l'appartement afin d'éviter des frais de d'opposition et de séquestre ; qu'au cours de l'année 2010, il a été procédé au règlement des condamnations prononcées en faveur de mademoiselle X... ainsi qu'à leur répartition et l'établissement de comptes définitifs outre des demandes de renseignement de Mme X... sur des comptes de décembre 2007 ; que maître Y...a été déchargée du dossier en juillet 2010 et a établi une facture d'honoraires le 24 septembre 2004 pour la période du 1er juin 2007 au 23 juillet 2010, soit à compter de l'introduction de l'instance au fond en ouverture de rapport pour un total de 16 250 ¿ HT dont 11. 444, 48 ¿ HT de provision à déduire ; que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembr e 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, maître Y...soutient, contrairement à ce qu'à retenu le Bâtonnier, qu'il y a bien eu une convention d'honoraires ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à maître Y...dès 2003 et ce, jusqu'à son dessaisissement en juillet 2010, dans le litige multiforme lié à l'acquisition de son appartement à l'origine de désordres sur la copropriété mais également lui-même atteint de désordres propres ; que, de la même manière, il n'est pas contesté, que par lettre du 23 septembre 2003, maître Y...a confirmé sa proposition de convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux de 185 ¿ HT révisable chaque année d'un commun accord avec communication, en fin de procédure et à la demande, du relevé détaillé du temps passé à l'accomplissement des diligences, l'augmentation du taux horaire ayant été de 50 ¿ en 2004, soit 190 ¿ HT comme annoté par Mme X... sur ses factures, en 2006, soit 200 ¿ HT et 2009, soit 250 ¿ HT ; que ces modalités ont été acceptées par Mme X... dès lors qu'elle a régulièrement réglé, sans aucune contestation, les factures émises, ce qui rend de plus fort sans fondement son interrogation sur les modalités de révision du taux horaire ; qu'enfin, il n'est pas allégué que le jugement du 27 mai 2009, dont l'exécution a donné lieu à des diligences de maître Y...jusqu'à son dessaisissement, ait fait l'objet d'un appel ; que c'est donc sur la base de cet accord que la taxation des honoraires doit être envisagée, les contestations de Mme X... portant essentiellement sur la réalité des diligences, très exactement celles relatives à la procédure devant le juge de l'exécution, et les imputations de certains règlements ; qu'il y a lieu d'observer que c'est Mme X... elle-même qui a déterminé la période pour laquelle elle sollicitait du Bâtonnier la fixation des honoraires, à savoir à compter de 2007 ; que celui-ci ne pouvant statuer ultra petita, elle est donc mal fondée à soutenir qu'il « s'est trompé en prétendant que les diligences avaient été effectuées à compter de 2007 » et non de 2003 ; que s'agissant de la période de juin 2007 à juillet 2010, maître Y...a établi une note d'honoraires d'un montant de 16. 250 ¿ HT sur laquelle le Bâtonnier a écarté ce qui relevait des diligences postérieures à septembre 2009, estimant par ailleurs que les factures versées ne couvraient que partiellement les sommes effectivement payées pour ne retenir que la somme de 8 500 ¿ HT ; que cependant, la chronologie des faits précédemment retracée ne permet pas de retenir cette analyse ; qu'en effet, les diligences accomplies du 1er juin 2007 au 23 juillet 2010 correspondent, outre l'activité de conseil tout au long de l'intervention, pour la première période, à 3 rendez-vous, divers entretiens téléphoniques, l'établissement de 104 correspondances, l'étude du dossier, l'établissement des assignations et conclusions, la préparation et l'assistance à l'audience, l'exécution du jugement du 27 mai 2009 (qui compte pas moins de 7 pages de motivation), observation faite qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise du 28 février 2008 concernait 22 personnes, comportait 3 tomes et 112 annexes de pièces et que le rapport d'expertise du 14 mars 2007 comportait 3 tomes indissociables, concernait 22 parties et comportait 125 pages numérotées de pièces ; que de surcroît, pour la seconde période, outre que la situation vis-à-vis du vendeur a été réglée en décembre 2009 et celle du syndicat des copropriétaires en juin 2010, il sera relevé que si la procédure devant le juge de l'exécution, initiée en juillet 2009 par le syndic, a été radiée d'un commun accord des conseils des parties à l'automne 2009, c'est en raison, non seulement du dépassement du taux de compétence mais également en raison de l'adoption d'une nouvelle stratégie par maître Y...pour permettre, après renseignement sur la garantie de remboursement des travaux par Sogi, la réalisation de la vente de l'appartement de Mme X... avec une clause de réserve et, ainsi, rendre possible l'indemnisation du syndic après, cette vente, mise en oeuvre à compter de septembre 2009 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme X... que, jusqu'à la rupture des relations, elle a en outre sollicité son avocat pour répartir et faire les comptes définitifs suite au règlement de leur quote-part par les adversaires ; qu'il y a donc lieu de retenir l'ensemble de la période, c'est-à-dire du 1er juin 2007 au 23 juillet 2010 et de retenir les 60 heures retenues par Me Y...qui, rapportées à la durée de son intervention (juin 2007- juillet 2010, soit 20 heures par an et à peine 2h par mois) ne semble nt pas excessives étant observé que la fin annoncée des diligences dans le courrier du 11 mars 2009 concerne les diligences nécessaires à la préparation de l'audience de plaidoiries qui a donné lieu au jugement du 27 mai 2009 ; que par ailleurs, la facture du 24 septembre 2010, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision déférée, tient expressément compte des factures acquittées par Mme X... qui ne peut reprocher à son conseil d'avoir reçu certains versements directement du notaire chargé de la vente ou de la CARPA dès lors qu'elle a elle-même expressément autorisé ces modalités de paiement par courriel du 19 novembre 2009 et en remplissant le formulaire d'autorisation de la CARPA (pièces n° 17 et 6, Mme X...) sans contester, là encore, le montant tel que calculé par maître Y...; en conséquence, déduction faite de la somme de 11. 444, 48 ¿ perçue, Mme X... reste redevable de celle de 4. 805, 51 ¿ HT ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant que les parties s'étaient entendues sur un tarif horaire de 185 ¿ HT révisable chaque année d'un commun accord, « l'augmentation du taux horaire ayant été de 50 ¿ en 2004, soit 190 ¿ HT comme annoté par Mademoiselle X... sur ses factures, en 2006, soit 200 ¿ HT et 2009, soit 250 ¿ HT », le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le tarif convenu entre les parties, et a violé l'article 455 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par un motif hypothétique ; qu'en retenant que la durée de 60 heures de travail pouvant être facturées ne « semble » pas excessive au regard des diligences effectuées, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en fixant le montant des honoraires à la somme de 16. 250 euros hors taxes sur la base de 60 heures de travail, pour la période du 1er juin 2007 au 23 juillet 2010 à raison de 20 heures par an, après avoir retenu une tarification horaire de 200 euros hors taxes en 2006 et une tarification de 250 euros hors taxes à partir de 2009 seulement, ce qui aboutissait tout au plus à un montant global de 13. 500 euros hors taxes pour la période considérée, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant le montant des honoraires à la somme de 16. 250 euros hors taxes sur la base de 60 heures de travail, après avoir retenu un tarif horaire maximal de 250 euros hors taxes, ce qui aboutissait tout au plus, à des honoraires d'un montant de 15. 000 euros hors taxes, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.