INPI, 29 septembre 2006, 05-0033

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0033
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BOY ; XX BOY
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 3534765 ; 3315274
  • Parties : GRUNDIG MULTIMEDIA BV / B HELENE DIT KAEL T

Texte intégral

29/09/2006 OPP 05-0033 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Hélène B a déposé, le 29 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 315 274, portant sur le signe verbal XX BOY . Le 5 janvier 2005, la société GRUNDIG MULTIMEDIA B.V. (société de droit néerlandais), représentée par Madame Sylvie CAZAUX, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale BOY, déposée le 12 novembre 2003 sous le numéro 3534765. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques » de la demande d'enregistrement et les services de « Télécommunications, y compris transmission d’informations et de données ; prestations de services Internet, à savoir transmission de données, nouvelles et informations ; réseaux informatiques ; transmission d’informations et de programmes de divertissement ; exploitation de réseaux de transmission de données, d’images et de voix » de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, en raison de leurs nature, fonction et circuits de fabrication et de distribution communs, les « Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques » de la demande d'enregistrement et les « Supports d’enregistrements (ou supports de données) magnétiques et de disques ; supports d’enregistrements numériques et/ou optiques » de la marque antérieure. Sont similaires en raison de leur but commun, les services d’« Emissions radiophoniques. Emissions télévisées » de la demande d'enregistrement et les services de « Transmission de programmes de divertissement ; services de radio fixe et mobile ; exploitation de réseaux de transmission de données, d’images et de voix » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise du terme BOY, qui demeure l’élément distinctif et dominant du signe contesté, ce dernier étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été présentée à la déposante le 13 janvier 2005, sous le n° 05-0033. Cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. Le courrier adressé à la déposante a toutefois été retourné à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ». Par courriers en date du 11 avril 2006, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure au bulletin des marques communautaires. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Ce courrier a toutefois été retourné à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées » ; Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant de base à l'opposition les « Supports d’enregistrements (ou supports de données) magnétiques et de disques ; supports d’enregistrements numériques et/ou optiques. Télécommunications, y compris transmission d’informations et de données ; prestations de services Internet, à savoir transmission de données, nouvelles et informations ; réseaux informatiques ; transmission d’informations et de programmes de divertissement ; exploitation de réseaux de transmission de données, d’images et de voix ; services de radio fixe et mobile » lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « supports d'enregistrement ou de données magnétiques, numériques et/ou optiques à bandes, à disques ou planiformes (compris dans la classe 9). Télécommunications, y compris transmission de données et d'informations de divers types ; services internet, à savoir transmission de données, nouvelles et informations dans le domaine des télécommunications ; services de supports électroniques, à savoir traitement et relais de données transmises électroniquement, de son et d'image par réseaux informatiques ; transmission d'informations et de programmes de divertissement ; gestion de réseaux pour transmission de données, d'images et de voix ; services de téléphonie fixe et mobile», seul libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux précités de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal XX BOY, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BOY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme BOY, qui apparaît distinctif au regard des produits et services en présence ; Que ce terme BOY, constitutif de la marque antérieure, est l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu’il est immédiatement perceptible et compréhensible pour le consommateur concerné et que les lettres XX qui le précèdent, sans signification immédiate univoque, ne forment pas avec lui une expression ayant une signification propre ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme BOY. CONSIDERANT que le signe verbal contesté XX BOY constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale BOY, dont il peut apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné, ce dernier étant fondé à croire à l’existence d’une affiliation entre elles ; Que le signe verbal contesté XX BOY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale BOY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-0033 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 315 274 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste