OPP 10-0693 / VA24/09/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel I a déposé, le 11 novembre 2009, la demande d'enregistrementn° 09 3 690 362 portant sur le signe alphanumérique O2MI.
Le 18 février 2010, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement de la marque communautaire complexe O2, déposée le 29 septembre 2009 sous le numéro 008 581 738.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée le 8 mars 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous len° 10-0693.
Cette notification l'informait que l'opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article
L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante.
Par courriers en date du 29 avril 2010, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 24 mars 2010 et que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ;
Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les « Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement ;
Que les services de « Publicité » de la marque antérieure s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître les marque et produits et services d'une entreprise et assurées par des agences spécialisées ;
Que ces services ne présentent ainsi pas les mêmes nature, objet et destination (vente de journaux pour les premiers / promotion de l'image et des produits et services d'une entreprise pour les seconds) ;
Qu'ils ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le domaine de la souscription d'abonnement pour les premiers / agences de publicité pour les seconds) ;
Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel certaines régies publicitaires offriraient des services d'abonnement à des journaux ; qu'en effet outre qu'elle n'apporte pas la preuve que cette pratique soit établie et généralisée, les services en cause possèdent de nombreuses caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'enfin ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers étant rendus indépendamment des seconds et inversement ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Comptabilité ; Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations ayant pour objet la tenue permanente des comptes et l'établissement de la situation financière générale d'une entreprise par la présentation du bilan ainsi que de services visant à répartir les offres et les demandes d'emplois ;
Que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure s'entendent de services de mise en œuvre des choix et de conseils relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;
Qu'il ressort de ces définitions que les services précités de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure ;
Qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de services identiques ;
Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les même nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Que ne répondant pas mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ( financiers, experts comptables et agence de placement de personnel pour les premiers / cadres commerciaux et personnel administratif et secrétariat pour les seconds) ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d' « Organisation d'expositions à buts commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques en vue d'opérations d'achat et de revente ;
Que les « Services de publicité » de la marque antérieure s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et promouvoir l'image et les produits ou services d'une entreprise ;
Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent ainsi pas les mêmes nature, objet et destination ni ne sont rendus par les mêmes prestataires ( Cabinets spécialisés dans la gestion d'affaire et sociétés spécialisées dans la préparation d'événements commerciaux pour les premiers / agences de publicité et de relation publique pour les seconds) ;
Qu'ainsi, il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe O2MI, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe O2, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le symbole O2 et qu'ils diffèrent par la présence des lettres MI dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu'en effet, le symbole commun O2 apparaît intrinsèquement distinctif au regard des services encause ;
Que cet élément, constitutif de la marque antérieure, reste immédiatement perceptible au sein du signe contesté du fait de sa position d'attaque et de sa présentation, le chiffre 2 inscrit en tant qu'exposant marquant une césure qui amènera le consommateur à l'isoler de la séquence finale MI ;
Que dès lors, il ne forme pas avec la séquence MI du signe contesté un ensemble dans lequel il serait fondu et ou perdrait sa signification première ;
Qu'enfin la séquence O2, que le consommateur reconnaîtra comme la formule chimique de l'oxygène, retiendra tout particulièrement l'attention du consommateur dans le signe contesté, la séquence finale et très courte MI n'étant pas de nature à écarter à elle seule le risque de confusion entre les signes ;
Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même sigle O2.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté O2MI constitue donc l'imitation de la marque
complexe antérieure O2.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté O2MI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe O2.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l'opposition numéro 10-0693 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».
Article 2 : la demande d'enregistrement n° 09 3 690 362 est p artiellement rejetée, en ce qu'elle porte sur les services précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Virginie Ajuriste