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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 13-26.821

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2015
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2013
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2013
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny
6 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-26.821
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 juillet 2010
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C200207
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030241161
  • Identifiant Judilibre :61372922cd58014677434a49
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat(s) : Me Bertrand
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Résumé

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour valable du 8 décembre 2005 au 7 décembre 2015, a demandé à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis (la caisse), en octobre 2009, le bénéfice des prestations familiales pour son fils Walid, né le 22 mars 1997 au Maroc et entré en France en 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que la caisse justifiait, par la production d'une délégation de pouvoir et de signature, que l'auteur de l'appel avait le pouvoir de saisir tous les tribunaux, sauf la Cour de cassation et qu'il ressortait en outre de l'acte d'appel lui-même que le directeur général de cette caisse avait donné mandat au responsable du contentieux, signataire de l'acte, d'interjeter appel du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles 40 à 42 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé par le Règlement (CE) n° 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978, 65 et 66 de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et le Royaume du Maroc signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé par la décision 2000/204/CE du Conseil du 24 janvier 2000 ; Attendu qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE, 15 janvier 1998, Babahenini, aff. C-113/97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C-276/06) qu'en application de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu du paragraphe 1, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant marocain résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant marocain à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient

que les dispositions de l'article D. 512-2, exigeant, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; que la circulation des ressortissants communautaires n'obéissant pas aux mêmes règles que celle des étrangers non ressortissants de l'Union européenne, les conditions d'attribution des prestations familiales, après une migration des enfants sur le territoire français, peuvent relever de régimes différents sans qu'il en résulte une discrimination prohibée ; que les dispositions contestées ne contreviennent pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention ou l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elles ne sont pas non plus contraires aux articles 3-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant ni ne portent atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestations familiales de Mme X... pour son fils Walid, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Madame X... tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY du 6 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 931 du Code de procédure civile et R 142-28 du Code de la sécurité sociale que la déclaration d'appel faite pour le compte d'une partie au litige doit émaner d'un représentant ayant reçu pouvoir spécial à cette fin ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis justifie, par la production d'une délégation de pouvoir et de signature, que l'auteur du présent appel avait le pouvoir de saisir tous les tribunaux, sauf la Cour de cassation ; qu'il ressort en outre de l'acte d'appel lui-même que le directeur général de cette caisse a donné mandat au responsable du contentieux, signataire de l'acte, d'interjeter appel du jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'affaire opposant la caisse à Madame X... ; qu'il est donc justifié de l'existence d'un mandat spécial autorisant l'auteur de l'acte d'appel à interjeter le recours litigieux ; que la fin de non-recevoir opposée par Madame X... sera donc rejetée (arrêt, pages 3 et 4) ; ALORS, d'une part, QU'il résulte des articles 931 du Code de procédure civile et R 142-28 du Code de la sécurité sociale que le mandataire de l'appelant, lorsqu'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial et non seulement d'un pouvoir général ; qu'en relevant que l'appelante justifiait, par la production d'une délégation de pouvoir et de signature, de ce que l'auteur du présent appel avait bien le pouvoir de « saisir tous les tribunaux, sauf la Cour de cassation », pour en déduire que l'appel était recevable, quand il résultait de ces énonciations que la délégation litigieuse correspondait à un pouvoir ayant une portée générale et non à un pouvoir spécial permettant à son bénéficiaire d'interjeter appel du jugement rendu dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 931 du Code de Procédure civile et R.142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QUE selon les mentions claires et précises de l'acte d'appel du 29 juillet 2010, reçu au greffe de la cour d'appel le 5 août suivant et auquel n'est jointe aucune autre pièce que le jugement frappé d'appel, l'appel du jugement du 6 juillet 2010 a été formé, au nom du directeur général de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, par Monsieur Y..., responsable du contentieux, « P/LE DIRECTEUR GENERAL » ; qu'il ne résulte de cet acte ni que le signataire ait bénéficié d'un quelconque pouvoir spécial pour former appel ni même qu'il ait été titulaire d'une quelconque délégation de signature l'autorisant à signer l'acte en lieu et place du directeur de la caisse ; qu'en énonçant qu'il ressortait « de l'acte d'appel lui-même que le directeur général de cette caisse a donné mandat au responsable du contentieux, signataire de l'acte, d'interjeter appel du jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'affaire opposant la caisse à Madame X... », la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de troisième part et subsidiairement, QU'une délégation de signature ne caractérise pas, à elle seule, le pouvoir spécial prévu par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ; qu'à supposer qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'acte d'appel, que le signataire de cet acte ait bénéficié d'une délégation de signature du directeur général de la caisse d'allocations familiales partie au litige, cette seule délégation de signature ne pouvait constituer un pouvoir spécial permettant à son bénéficiaire d'interjeter appel du jugement et que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un pouvoir spécial au profit du responsable du contentieux de la seule délégation de signature dont il pouvait se prévaloir sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prestations familiales en faveur de son fils Walid ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 512-2 du Code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur situation en France ; que l'article D 512-2 du même code dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l'espèce, l'enfant Walid au titre duquel les prestations familiales sont demandées est entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'il ne dispose donc pas du certificat de contrôle médical précité ; que l'exigence du certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d'assurer sa protection ; que les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; qu'elles ne perdent pas leur justification du fait que l'enfant est déjà en France ; que la circulation des ressortissants communautaires n'obéissant pas aux mêmes règles que celle des étrangers non ressortissants de l'Union européenne, les conditions d'attribution des prestations familiales, après une migration des enfants sur le territoire français, peuvent relever de régimes différents sans qu'il en résulte une discrimination prohibée ; que les dispositions contestées ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention ou l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en assurant le respect d'une procédure de regroupement familial destinée à permettre le rassemblement des familles dans les meilleures conditions possibles, ces dispositions ne sont pas non plus contraires aux articles 3-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, en subordonnant le bénéfice des prestations familiales à des conditions d'ouverture revêtant un caractère objectif et raisonnable, la réglementation critiquée ne porte aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les conventions internationales précitées pour reconnaître à Madame X... un droit aux prestations familiales malgré l'absence de délivrance du certificat ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter Madame X... de toutes ses demandes (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QU'en application d'une part des articles 40 à 42 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement CE n° 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978, d'autre part des articles 64 et 65 de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et le Royaume du Maroc, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE du Conseil de la Commission du 24 janvier 2000, d'effet direct, applicables aux prestations familiales, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de ces accords implique qu'un ressortissant marocain résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant marocain à des conditions supplémentaires aux conditions applicables à ses propres ressortissants ou plus rigoureuses que ces conditions ; que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 à 42 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé par le Règlement CE n° 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978, 64 et 65 de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et le Royaume du Maroc signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé par la décision 2000/204/CE du Conseil du 24 janvier 2000.

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