Sur le moyen
unique :
Vu
les articles
l. 434-1 et suivants du code du travail et
4 du code de procedure civile ; attendu que peire, secretaire du comite d'etablissement de l'usine de tarbes de la societe creusot-loire avait affiche sur le panneau reserve a cet effet une copie du proces-verbal de la reunion de 29 novembre 1976 malgre l'interdiction qui lui en avait ete faite par le president du comite, chef de l'etablissement ; que la cour d'appel a deboute la societe de sa demande tendant a faire ordonner la cessation de cet affichage aux seuls motifs que les comites d'entreprise ou d'etablissement jouissent de la personnalite civile dans l'exercice de l'ensemble de leurs attributions et ont une mission d'information aupres du personnel, que les articles du code du travail prevoyant une certaine diffusion des proces-verbaux n'en interdisent pas une diffusion plus large et qu'il importait peu que dans l'usine de tarbes les proces-verbaux eussent ete habituellement affiches avec l'assentiment du chef d'etablissement ;
attendu cependant
que s'il entre dans les pouvoirs du comite d'entreprise de tenir les salaries informes des problemes concernant la vie de l'entreprise et dont il a debattu et si aucune disposition legale n'interdit que soit porte a la connaissance du personnel le proces-verbal dument approuve des deliberations, c'est sous reserve que le document diffuse n'enfreigne pas notamment les obligations de discretion edictees par l'article l. 432-5 ou resultant de l'article
r. 436-1 du code du travail et ne contienne ni inexactitude ni propos injurieux ou allegations diffamatoires ; attendu qu'en l'espece la societe faisait valoir que le proces-verbal diffuse contenait vis a vis d'un salarie de l'entreprise ces accusations inexactes graves ; que la cour d'appel a ecarte ce chef des conclusions en considerant que l'employeur ne discutait pas le contenu du document affiche mais seulement le principe meme de l'affichage ; d'ou il suit qu'elle les a denaturees ;
Par ces motifs
:
Casse et annule l'arret rendu le 7 fevrier 1978, entre les parties, par la cour d'appel de pau ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de toulouse, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne le defendeur, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de soixante cinq francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;