Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 8, 20 novembre 2014, 13/04235

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    13/04235
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 18 février 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/615e0dc5c25a97f0381f4f6f
  • Président : Madame Catherine DURAND
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-13
Cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre A
2014-11-20
Tribunal de commerce d'Antibes
2012-12-21
Tribunal de grande instance de Grasse
2010-02-18

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A

ARRÊT

AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2014 N° 2014/ 635 Rôle N° 13/04235 [D] [S] [V] [E] veuve [F] [D] [S] C/ [I] [U] TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 1] COMMUNE DE [Localité 4] SA MARSEILLAISE DE CREDIT SAS NACC SA SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : Me CLEMENT SCP ERMENEUX DCP LATIL SCP GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/00312. APPELANTS Monsieur [D] [S] Pris en sa qualité d'héritier de Mme [L] [C] Veuve [S], née le [Date naissance 1]/1917 et décédée le [Date décès 1]/2012. né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [V] [E] veuve [F], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [D] [S] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE PESAGE né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître Michel ARNAUD es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA HOTEL LE PESAGE et de la SCI LE PESAGE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, TRESORERIE PRINCIPALE DE CAGNES SUR MER, demeurant [Adresse 3] défaillant COMMUNE DE [Localité 4] representée par son maire M. [O] [N]., demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 6] défaillante SAS NACC Au capital de 4 945 220 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous len °407 917 111, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié dont le siége social est [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Catherine DURAND, Président Madame Anne CHALBOS, Conseiller Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014, Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 janvier 2003 le Tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la SA HÔTEL LE PESAGE, qui a été étendue à la SCI LE PESAGE par décision du 28 février 2003. Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 30 août 2005 le juge commissaire a autorisé Me [U], ès-qualités, à céder de gré à gré au prix de 1.320.000 euros à la commune de [Localité 4] représentée par son maire 7 lots de copropriété dépendant de l'actif des sociétés. Monsieur [S], cogérant de la SCI LE PESAGE a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance à titre personnel, qui a été confirmée par jugement du Tribunal de commerce en date du 16 décembre 2005. L'appel interjeté a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 22 février 2007, confirmée sur déféré formé par Monsieur [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCI LE PESAGE, et soutenu par Madame [F] associée et cogérante de la SCI intervenue volontairement en appel, par la Cour de céans le 24 mai 2007, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008. La vente autorisée de gré à gré a été régularisée le 13 août 2007 aprés la décision de la Cour d'appel et le prix de cession a été payé. Par exploits des 4 juillet et 2 août 2007 Madame [C] Veuve [S] et Madame [E] Veuve [F] ont assigné la Commune de [Localité 4], Me [U] ès-qualités, la SA MARSEILLAISE DE CREDIT, le GIE MEDITERRANEE, la SA SOCIETE GENERALE la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CAGNES SUR MER, devant le TGI de GRASSE pour voir prononcer la nullité de la vente du 30 août 2005 portant sur les 7 lots de copropriété, obtenir la restitution des biens dans l'état où ils étaient au moment de leur transfert et condamner la Commune de [Localité 4] au paiement d'une indemnité d'occupation de 20.000 euros par mois jusqu'à prise de possession complète des lieux. Elles soutenaient le défaut de capacité du maire de [Localité 4] à passer la vente et que l'ordonnance ayant autorisé la vente est nulle en raison de l'incapacité du maire en application des articles L 2122-21-7 du code générale des collectivités territoriales, 1123 et 1594 du code civil. Par acte du 14 août 2007 Monsieur [N], maire de la commune de [Localité 4] a été attrait dans cette procédure, les demanderesses soutenant qu'il avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions dans l'intention malveillante de diminuer la valeur vénale des biens appartenant à son adversaire politique pour le ruiner et de l'entendre être condamné à indemniser la SCI LE PESAGE et ses deux associés Mesdames Veuve [S] et Veuve [F] en leur réglant la différence entre la somme de 1.320.000 euros et la valeur de l'immeuble hors tout classement en emplacement réservé selon évaluation par expert à désigner. Par ordonnance du 18 février 2010 le magistrat de la mise en état du TGI de GRASSE a déclaré le TGI incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ANTIBES pour connaître de l'action en nullité de la cession, et au profit des juridictions administratives s'agissant de l'action en responsabilité du maire Monsieur [N]. Par jugement du 21 décembre 2012 le tribunal de commerce d'ANTIBES a : Vu l'article 112 du code de procédure civile, Constaté le défaut d'intérêt à agir de Madame [C] veuve [S], de Madame [E] veuve [F], associées de la SCI LE PESAGE, Dit et jugé que les demandes formulées se heurtent à l'autorité de chose jugée, Dit et jugé Madame [C] veuve [S], de Madame [E] veuve [F] irrecevables en leur action,

En conséquence

, Les a déboutées de leurs demandes, fins et conclusions, Constaté le désistement récent de Madame veuve [S], Condamné Madame Veuve [S] au paiement d'une somme de 500 euros tant à la commune de [Localité 4] qu'à la société NACC, au titre des frais irrépétibles, Condamné Madame [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros tant à la commune de [Localité 4], qu'à la société NACC et à Me [U] ès-qualités, au titre des frais irrépétibles, aux dépens. Par acte du 26 février 2013 M [D] [S] agissant ès-qualités d'héritier de Madame [C] veuve [S], Madame Veuve [F] et [D] [S] agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI LE PESAGE ont interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur [D] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI, la commune de [Localité 4], Me [U], ès-qualités, la SA MARSEILLAISE DE CREDIT, la société NACC venant aux droits du GIE MEDITERRANEE, elle-même venant aux droits de la SDRM, la SA SOCIETE GENERALE et la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CAGNES SUR MER. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2014 M [D] [S] ès-qualités tant d'héritier de Madame [C] veuve [S] que de mandataire ad hoc de la SCI LE PESAGE, Madame Veuve [F] demandent à la Cour de : Les déclarer recevables en leur appel, Vu les articles 455, 458, 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, Prononcer la nullité du jugement attaqué, Subsidiairement, si la Cour décidait d'évoquer, Vu les articles 1123 et 1594 du code civil, Vu les articles L 622-18 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Juge commissaire du 30 août 2005, Vu l'article L 2122-21 7 ° du code des collectivités territoriales, Prononcer la nullité de la vente du 30 août 2005 intervenue entre Me [U], ès-qualités de liquidateur de la SCI LE PESAGE et de la SA HÔTEL LE PESAGE et la commune de [Localité 4], ladite vente portant sur un ensemble de sept lots de copropriété sis à [Localité 4] bd de la mer dans lequel était exploité l'hôtel LE PESAGE, Dire que la Commune de [Localité 4] devra restituer les biens dans l'état où ils étaient au moment de leur transfert, Condamner la Commune de [Localité 4] au paiement d'une indemnité d'occupation de 20.000 euros par mois jusqu'à prise de possession complète des lieux, Débouter Me [U], ès-qualités de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Commune de [Localité 4] à régler à M [S] en saulité de mandataire ad hoc de la SCI LE PESAGE et à Madame veuve [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens. Ils soutiennent que rien ne les empêche de faire valoir la nullité de la cession pour des causes juridiques différentes de celles retenues par la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE ayant déclaré l'appel-nullité irrecevable, causes non revêtues de l'autorité de la chose jugée, et de faire valoir la nullité de la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 entrainant le défaut de capacité du maire à conclure, cette vente ayant été réalisée seulement le 17 août 2007 soit deux ans aprés l'ordonnance l'ayant autorisée, alors qu'elle intimait à Me [U] un délai de 4 mois pour y procéder. Ils s'opposent à la demande présentée par Me [U] de dommages et intérêts pour appel abusif précisant ne pas mépriser les droits des créanciers mais résister à une forme d'expropriation déguisée sous forme de vente de gré à gré. Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2014, tenues pour intégralement reprises Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA HÔTEL LE PESAGE et de la SCI LE PESAGE demande à la Cour de : Vu les articles L 622-9 et L 623-4 anciens du code de commerce, Vu l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, Vu les articles 460,583 et 595 du code de procédure civile, Vu les articles 1125, 1338, et 1351 du code civil, Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Dire et juger n'y avoir lieu à annulation du jugement, Dire et juger l'action des appelants irrecevable comme se heurtant: au principe de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 décembre 2005 devenu irrévocable, la personnalité morale de la SCI LE PESAGE, au dessaisissement auquel elle est soumise, Confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a constaté le désistement de Madame [C] veuve [S], A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger les appelants irrecevables à se prévaloir de l'éventuelle incapacité de la commune de [Localité 4] LOUBET, En tout état de cause, Les dire mal fondés en leur demande d'annulation de la vente, Les condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens Par conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2013, la société NACC venant aux droits du GIE MEDITERRANEE demande à la Cour de : Déclarer l'appel de Monsieur [S] en qualité d'héritier de Madame [S] irrecevable, Déclarer Madame veuve [F], Monsieur [S] en qualité de mandataire ad hoc et d'héritier de Madame [S] irrecevables, Dire leurs demandes in fondées, En conséquence, Confirmer le jugement attaqué, Débouter les appelants de leurs demandes, Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, Les condamner aux dépens. Elle invoque l'absence de qualité à agir des anciens dirigeants et associés, la chose jugée irrévocablement, l'épuisement des voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisée la cession de gré à gré, précisant que la tierce opposition n'était pas possible ni l'appel ordinaire. Elle fait valoir que l'incidence de l'annulation de la délibération du 23 juin 2005 pour vice de forme est nulle dès lors qu'une nouvelle délibération du 29 septembre 2005, non attaquée, a autorisé le maire à signer cette vente. Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2013 tenues pour intégralement reprises la Commune de [Localité 4] LOUBET demande à la Cour de : Vu les articles 122, 370, 395 et 468 du code de procédure civile, Vu l'article L 622-9 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'ancien article L 623-4 alinéa 4 du code de commerce, Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [S] en qualité d'hériter de Madame veuve [S] qui s'est désistée irrecevable, Constater le défaut d'intérêt à agir de Madame [S], Madame [F] Monsieur [S], Dire que les demandes des appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée, En conséquence, Confirmer le jugement attaqué, Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, Les condamner au paiement de la somme de 40.000 euros pour procédure abusive, Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2013 la SOCIETE GENERALE demande acte de qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel et demande la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploits du 26 juin 2013 délivrés à personnes habilitées la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CAGNES SUR MER et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ont été assignées, n'ayant pas constitué avocat l'arrêt sera réputé contradictoire. L'affaire a été clôturée en l'état le 24 septembre 2014. MOTIFS Sur la nullité du jugement : Attendu que l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement et les appelants soutiennent la nullité du jugement pour défaut de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les consorts [S] et Madame Veuve [F] n'ont pas comparu en première instance mais certains des défendeurs étaient présents à l'audience et y ont développés leurs conclusions à l'instar de Me [U], ès-qualités, de la commune de [Localité 4], de la SOCIETE GENERALE, comme le démontre la note d'audience versée aux débats par les appelants et les termes du jugement non argués de faux ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir que la tribunal a statué alors que 'personne n'était à l'audience' ; Attendu que si le désistement d'une partie défaillante ne pouvait être constaté et pris en compte par le tribunal dès lors qu'il était seulement annoncé dans un courrier par Me [J], visé dans l'assignation de 2007 comme étant le conseil de Madame veuve [S], non présent à l'audience dont il était avisé, disant ne plus avoir de nouvelles de sa cliente, cette constatation n'entache pas le jugement de nullité mais justifie seulement sa réformation sur ce point ; Attendu par ailleurs qu'aucune notification du décès de Madame Veuve [S] n'ayant été effectuée en première instance conformément à l'article 370 du code de procédure civile, aucune interruption d'instance n'est intervenue ; Attendu enfin que le jugement est motivé de manière compréhensible notamment sur la qualité à agir des demandeurs et l'autorité de la chose jugée, motifs fondant la décision des premiers juges, qui ont surabondamment abordé le fond du litige le jugement n'étant pas entaché de nullité de ce fait ; Attendu que l'exception de nullité du jugement sera en conséquence écartée ; Sur le droit à agir des appelants : Attendu que Monsieur [S] indique intervenir, d'une part, en qualité d'héritier de Madame [L] [C] veuve [S] sa mère décédée le [Date décès 1] 2012 et, d'autre part, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE PESAGE ; Attendu qu'en réalité l'ordonnance du 29 août 2005 qu'il produit aux débats le désigne, non pas en qualité de mandataire ad hoc de cette société mais de liquidateur amiable, avec mission d'exercer les droits propres des sociétés HÔTEL LE PESAGE et SCI LE PESAGE dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, mission pouvant lui conférer qualité à agir contre les décisions prises au cours de cette procédure collective dans le cas de recours ouvert aux personnes autres que le ministère public ou le liquidateur judiciaire ; Attendu que Madame [V] [E] veuve [F] était la cogérante associée de la SCI LE PESAGE ; Attendu que ces deux parties demandent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures de 'prononcer la nullité de la vente du 30 août 2005 intervenue entre Me [U], ès-qualités de liquidateur de la SCI LE PESAGE et de la SA HÔTEL LE PESAGE et la commune de [Localité 4], ladite vente portant sur un ensemble de sept lots de copropriété sis à [Localité 4] bd de la mer dans lequel était exploité l'hôtel LE PESAGE' ; Attendu que la vente dont la nullité est sollicitée a été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 30 août 2005 et a déjà été contestée au cours de l'instance rappelée dans la présentation des faits et de la procédure, qui s'est close par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par Monsieur [D] [S] et Madame Veuve [F] contre la décision de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 24 mai 2007 ayant déclaré irrecevable leur appel dirigé contre le jugement du 16 décembre 2005, lequel avait rejeté leur recours contre l'ordonnance du 30 août 2005, aux motifs que ' ...attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait statué au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir les lots de la SCI, délibération dont la demande de suspension avait été rejetée par le juge administratif statuant en référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable doit être caractérisé au jour où le juge-commissaire a statué, en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 30 août 2005 n'était pas entachée d'excès de pouvoir, le fait qu'un jugement du tribunal administratif du 6 avril 2007 ait annulé la délibération susmentionnée n'ayant aucune incidence sur les conditions d'ouverture de l'appel-nullité ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable...' ; Attendu que le nouveau recours formé par les appelants par exploits des 4 juillet et 2 août 2007 aprés l'intervention de l'arrêt du 24 mai 2007 ne tend qu'à remettre en cause l'ordonnance du 30 août 2005 à l'encontre de laquelle les voies de recours admissibles ont été définitivement épuisées, l'excès de pouvoir invoqué au motif de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2005 de nouveau soulevée n'étant pas par ailleurs retenu ; Attendu que Me [U], ès-qualités, la société NACC et la commune de [Localité 4] sont fondés à soutenir que Monsieur [S] et Madame Veuve [F] n'ont pas qualité à contester la vente autorisée par l'ordonnance du 30 août 2005 et qu'en outre cette nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'étant donc dépourvus de droit à agir à l'encontre de la vente du 30 octobre 2005 ils sont irrecevables en leur action ; Attendu que l'appel n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur [S] et Madame Veuve [F] seront condamnés in solidum à verser à Me [U], ès-qualités, la commune de [Localité 4], la société NACC et la SOCIETE GENERALE une indemnité à chacun de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'ils seront condamnés aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, ECARTE l'exception de nullité du jugement attaqué, REFORME le jugement attaqué en ce qu'il a constaté le 'désistement récent' de Madame veuve [S], DIT n'y avoir lieu à constater le désistement de Madame Veuve [S], CONFIRME le jugement attaqué pour le surplus, Y ajoutant, Déclare Monsieur [D] [S] et Madame Veuve [F] dépourvus du droit d'agir en nullité de la vente autorisée par ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la SCI LE PESAGE et la SARL HÔTEL LE PESAGE du 30 octobre 2005, DECLARE en conséquence irrecevable leur action en nullité de la vente du 30 octobre 2005, Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne in solidum Monsieur [D] [S] et Madame Veuve [F] à verser à Me [U], ès-qualités, la commune de [Localité 4], la société NACC et la SOCIETE GENERALE une indemnité à chacun de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum Monsieur [D] [S] et Madame Veuve [F] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.