Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse 14 mars 2008
Cour de cassation 20 octobre 2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42205

Mots clés société · produits · concurrentes · représentation · employeur · procédure civile · travail · VRP · contrat · licenciement · clients · ressort · salarié · salons · cartes

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 08-42205
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2008
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse 14 mars 2008
Cour de cassation 20 octobre 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2008), que M. X..., engagé le 4 octobre 1996 par la société Lauren Vidal en qualité de voyageur représentant placier, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2005 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que ne commet aucune faute qui lui est personnellement imputable le fait pour un salarié VRP qui, avec sa conjointe, exerçaient ensemble l'activité de représentation pour le compte de l'employeur, de ne pas avoir empêché celle-ci d'exercer son activité pour le compte de sociétés concurrentes et de démarcher des clients qui leur étaient communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pendant de très nombreuses années, lui-même et Mme Z... avaient, ensemble, dans le cadre d'un contrat de travail pour le premier et d'une activité non formalisée pour la seconde, travaillé en permanence et exclusivement pour la société Lauren Vidal et que Mme Z..., qui avait ensuite acquis des cartes de représentation pour des sociétés concurrentes, avait participé à des salons professionnels en représentant des produits concurrents et avait utilisé les rendezvous obtenus par elle et lui-même pour s'y rendre seule (ce dernier étant en congé de maladie) afin de présenter des produits concurrents ; qu'en jugeant que son licenciement était justifié par une faute grave consistant à ne pas avoir empêché Mme Z... de profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ;

2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z... avait pris la carte Oliver Jung, elle avait cessé de collaborer à ses côtés ; que la cour d'appel a affirmé qu'"il est démontré" que M. X... avait laissé Mme Z... "l'accompagner lors de salons présentant les marques que chacun représentait et aller d'un stand à l'autre pour favoriser ses propres cartes" ; qu'à supposer qu'elle ait retenu qu'il était démontré qu'il avait laissé Mme Z... présenter des marques concurrentes, à ses côtés, dans les salons professionnels, en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer ce fait qu'il contestait expréssément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il aurait envoyé à son employeur un tableau des visites ne correspondant pas à la réalité, les dates prévues étant utilisées à son seul profit par Mme Z... pour placer les vêtements des sociétés concurrentes de Lauren Vidal, et qu'il n'aurait pas informé l'employeur des difficultés rencontrées et du conflit d'intérêts au sein de son couple, la cour d'appel s'est fondée sur des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail (nouvel article L. 1232-6 du code du travail) ;

4°/ que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié d'avoir transmis, à la demande de l'employeur, un tableau de rendez-vous ne correspondant finalement pas à la réalité en raison du fait que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, n'avait pu se rendre à ces rendez-vous ; qu'en l'espèce, pour juger que son licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il avait, pendant son arrêt de travail, envoyé à son employeur un tableau de visites qu'il avait pris et qui ne correspondait pas à la réalité car les dates prévues n'avait pas été utilisées par lui puisqu'en arrêt de travail mais par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi sans caractériser une quelconque faute qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z..., compagne de M. X..., qui, après avoir été au service de la société Lauren Vidal, exerçait une activité de représentation pour le compte d'entreprises concurrentes, s'était présentée à des rendez-vous avec des clients fixés par M. X... et auxquels il n'avait pu se rendre en raison d'un arrêt de travail pour maladie, et participé à des salons professionnels auxquels celui-ci avait prévu de prendre part, a ainsi fait ressortir qu'en dépit des instructions reçues de son employeur, M. X... avait persisté à organiser ses tournées avec sa compagne, facilitant ainsi l'exploitation par celle-ci de la clientèle de la société Lauren Vidal ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais

sur le second moyen

:

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que les faits de harcèlement qu'il invoque ne sont pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres éléments de préjudice allégués par le salarié et résultant du refus de l'employeur de communiquer les éléments de calcul des commissions lui restant dues, du paiement tardif des commissions et du refus de l'employeur de déliver des bulletins de paie mensuels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... et l'a condamné à des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Lauren Vidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié, d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de celui-ci en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de clientèle, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'AVOIR condamné à payer 1.000 à la société LAUREN VIDAL en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La rupture du contrat de travail Il ressort des documents produits que si un contrat de travail a été signé entre la société LAUREN VIDAL et Monsieur X..., Madame Z... a de fait toujours exercé une activité de représentation de cette entreprise, ainsi que cela ressort de factures sur lesquelles elle apparaît comme "représentant", de ses courriers aux gérants et de sa participation à des réunions internes, et d'attestations produites (Madame B..., Kmeron C..., Madame D...) qui lui donnent même un rôle essentiel.
Il en ressort également que le styliste de LAUREN VIDAL a quitté l'entreprise en août 2004 et a travaillé pour les marques OLIVER JUNG et FASHION VIP, les trois sociétés étant concurrentes (attestation du gérant du magasin Divine, attestation du gérant de Italfrance diffusion).
Par courrier du 8 décembre 2004, la société LAUREN VIDAL a attiré l'attention de Monsieur X... sur le fait que Madame Z... représentant avec son fils des marques concurrentes il n'était plus envisageable qu'elle l'accompagne sur les stands de l'entreprise et lors des réunions du personnel, et lui a demandé de conserver confidentiellement tous les éléments de politique commerciale et plus largement tout ce qui concerne les produits de la marque. L'employeur a également demandé la communication de la liste des show rooms et présentations pour les mois à venir.
Après deux relances Monsieur X... a envoyé le 15 janvier 2005 un planning d'activités pour la période allant du 24 janvier au 8 mars 2005.
Il a été placé en arrêt pour maladie le 25 janvier 2005 et jusqu'au 28 février.
La société LAUREN VIDAL lui a demandé à plusieurs reprises de l'informer de l'état des rendez-vous pris et des coordonnées des interlocuteurs afin de pouvoir tenir les clients informés des dates de possibles rencontres avec un autre commercial de la société.
Monsieur X... transmettait le 28 février un document mentionnant des visites aux clients le jour même ainsi qu'en mars, tout en obtenant, le 28 février, un nouvel arrêt de travail jusqu'au 15 mars.
Le planning envoyé par Monsieur X... mentionnait notamment les visites aux clients Folie de Marie et Barranx le 28 février. Il ne s'y est pas rendu du fait de la prolongation de son arrêt de travail.
Mais la société LAUREN VIDAL a contacté ces deux clients qui ont indiqué avoir reçu la visite de Madame Z... en tant que représentant des marques OLIVER JUNG et FASHION VIP.
De la même façon, alors que le 4 février Madame Z... et Monsieur X... devaient présenter la collection LAUREN VIDAL dans un bowling, seule la première s'y est rendue et a présenté uniquement les collections OLIVER JUNG et FASHION VIP. De ce fait, ainsi que l'atteste une cliente (Madame E...), la collection LAUREN VIDAL n'a été ni présentée ni vendue.
L'employeur a aussi appris, le 12 avril 2005, qu'à l'occasion du salon de Paris qui s'est tenu en septembre 2004 Madame Z... a fait l'intermédiaire entre un revendeur potentiel italien et la marque OLIVER JUNG, la marque LAUREN VIDAL étant critiquée à cette occasion. Ce revendeur, qui travaillait déjà avec LAUREN VIDAL, a été choqué par l'attitude de Madame Z... qui mettait en avant des entreprises concurrentes de celle pour laquelle elle travaillait jusque là.
Une cliente a également raconté (attestation de Madame F...) qu'alors qu'un rendez-vous était prévu avec Madame Z... pour la présentation des produits LAUREN VIDAL, cette dernière a mis en avant les produits concurrents et indiqué que son époux passerait plus tard présenter les produits LAUREN VIDAL.
Une autre cliente a indiqué (attestation de Madame G...) qu'à l'occasion d'une présentation de vêtements Madame Z..., qui devait initialement montrer la collection LAUREN VIDAL, a dénigré cette société et mis en avant les produits concurrents. Cette cliente a ajouté avoir été choquée par le comportement de Madame Z....
Un VRP de l'entreprise LAUREN VIDAL (Monsieur H...) a indiqué avoir appris de l'une de ses clientes que Madame Z... s'était d'abord présentée comme représentant de LAUREN VIDAL pour ensuite critiquer cette marque et placer des produits des sociétés concurrentes pour lesquelles elle travaillait également.
Par ailleurs, Madame Z... a confirmé dans une lettre du 7 mars 2005 qu'elle avait acquis des cartes de représentation pour les marques OLIVER JUNG et FASHION VIP.
Ce qui précède fait apparaître que pendant de très nombreuses années Monsieur X... et Madame Z... ont, ensemble, dans le cadre d'un contrat pour le premier et d'une activité non contractualisés pour la seconde, travaillé en permanence et exclusivement pour la société LAUREN VIDAL.
Par la suite, Madame Z... a acquis des cartes de représentation pour des sociétés directement concurrentes de LAUREN VIDAL.
Si le fait pour un VRP d'avoir pour conjoint une personne qui travaille également comme VRP et pour une ou plusieurs sociétés concurrentes n'est pas en soi une faute susceptible d'être sanctionnée par son employeur, encore faut-il qu'à aucun moment son comportement ne soit de nature à favoriser délibérément l'activité de son conjoint au détriment de la sienne.
En l'espèce, il est démontré que Monsieur X..., sans rien faire pour l'empêcher, a laissé Madame Z..., qui intervenait alors pour des sociétés concurrentes, l'accompagner lors de salons présentant les marques que chacun représentait et aller d'un stand à l'autre pour favoriser ses propres cartes, démarcher sa propre clientèle dans ces salons, visiter des clients à sa place, et cela notamment pendant son arrêt pour maladie. Pendant cet arrêt il a même envoyé à son employeur un tableau des visites ne correspondant pas à la réalité, les dates prévues étant utilisées à son seul profit par Madame Z... pour placer les vêtements des sociétés concurrentes de LAUREN VIDAL.
En laissant la confusion s'installer, en permettant à Madame Z... de profiter du réseau mis en place par lui pour vendre les produits de marques concurrentes, ceci malgré les multiples avertissements de ses employeurs et alors qu'il savait que son attitude et celle de sa compagne conduisaient inéluctablement à une perte de clientèle pour la société LAUREN VIDAL, en n'informant pas cette dernière des difficultés rencontrées et du conflit d'intérêts au sein de son couple, en ne recherchant pas les moyens de préserver d'abord les intérêts de son employeur, Monsieur X... a agi de façon déloyale et a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'indemnité de clientèle
En application de l'article L 751-9 du code du travail, le VRP qui est licencié pour une faute grave n'a pas droit à une indemnité de clientèle.
Tel étant le cas de Monsieur X..., sa demande présentée à ce titre doit être rejetée » ;

1. ALORS QU' un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que ne commet aucune faute qui lui est personnellement imputable le fait pour un salarié VRP qui, avec sa conjointe, exerçaient ensemble l'activité de représentation pour le compte de l'employeur, de ne pas avoir empêché celle-ci d'exercer son activité pour le compte de sociétés concurrentes et de démarcher des clients qui leur étaient communs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que pendant de très nombreuses années, l'exposant et Mme Z... avaient, ensemble, dans le cadre d'un contrat de travail pour le premier et d'une activité non formalisée pour la seconde, travaillé en permanence et exclusivement pour la société LAUREN VIDAL et que Mme Z..., qui avait ensuite acquis des cartes de représentation pour des sociétés concurrentes, avait participé à des salons professionnels en représentant des produits concurrents et avait utilisé les rendezvous obtenus par elle et M. X... pour s'y rendre seule (ce dernier étant en congé de maladie) afin de présenter des produits concurrents ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave consistant à ne pas avoir empêché Mme Z... de profiter du réseau « mis en place par lui » - et par elle-même - et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement imputable personnellement à M. X..., a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L1234-1 code du travail">L1234-1 code du travail">L1234-1, L1234-1, L1234-1, L1232-1 et L1232-6 du code du travail) ;

2. ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z... avait pris la carte OLIVER JUNG, elle avait cessé de collaborer à ses côtés ; que la Cour d'appel a affirmé qu' « il est démontré » que M. X... avait laissé Mme Z... « l'accompagner lors de salons présentant les marques que chacun représentait et aller d'un stand à l'autre pour favoriser ses propres cartes » ; qu'à supposer qu'elle ait retenu qu'il était démontré que M. X... avait laissé Mme Z... présenter des marques concurrentes, à ses côtés, dans les salons professionnels, en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer ce fait qui était expressément contesté par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... aurait envoyé à son employeur un tableau des visites ne correspondant pas à la réalité, les dates prévues étant utilisées à son seul profit par Mme Z... pour placer les vêtements des sociétés concurrentes de LAUREN VIDAL, et qu'il n'aurait pas informé l'employeur des difficultés rencontrées et du conflit d'intérêts au sein de son couple, la Cour d'appel s'est fondée sur des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement en violation de l'article L 122-14-2 du code du travail (nouvel article L1232-6 du code du travail) ;

4. ALORS QU' au demeurant, ne constitue pas une faute le fait pour un salarié d'avoir transmis, à la demande de l'employeur, un tableau de rendez-vous ne correspondant finalement pas à la réalité en raison du fait que le salarié , en arrêt de travail pour maladie, n'avait pu se rendre à ces rendez-vous ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a retenu que celui-ci avait, pendant son arrêt de travail, envoyé à son employeur un tableau de visites qu'il avait pris et qui ne correspondait pas à la réalité car les dates prévues n'avait pas été utilisées par lui – puisqu'il était en arrêt de travail – mais par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi sans caractériser une quelconque faute imputable à M. X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L1234-1 code du travail">L1234-1 code du travail">L1234-1, L1234-1, L1234-1, L1232-1 et L1232-6 du code du travail) ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'exposant en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de l'AVOIR condamné à payer à la société LAUREN VIDAL 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « non seulement la société LAUREN VIDAL n'a jamais interdit à Monsieur X... de prendre d'autres cartes à condition qu'il ne travaille pas pour des sociétés concurrentes, ainsi que cela ressort de la lettre du 19 mars 2001 par laquelle l'employeur demandait à son salarié de lui transmettre la liste des cartes en sa possession, mais les échanges de courriers, les réunions, et les mises au point ont toujours eu légitimement pour objet de faire obstacle à l'atteinte aux intérêts de l'entreprise.
En agissant ainsi la société LAUREN VIDAL n'a nullement harcelé Monsieur X... ni eu un comportement fautif à son égard. La demande de dédommagement est donc sans fondement » ;

1. ALORS QUE la cassation intervenue

sur le premier moyen

visant les motifs par lesquels la Cour d'appel a entériné les reproches formulés au salarié par l'employeur, entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt attaqué déboutant l'exposant de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des reproches injustifiés et réitérés de l'employeur ;

2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait avoir subi un préjudice par le fait de la société LAUREN VIDAL qui refusait, depuis son licenciement, de lui communiquer les chiffres permettant le calcul des commissions restant à devoir, qui lui réglait les commissions dues avec retard, qui ne lui avait délivré qu'un bulletin par trimestre et avait refusé de régulariser la situation ne permettant pas ainsi à M. X... de percevoir correctement ses indemnités journalières puis, par la suite, ses allocations de chômage ; qu'en s'abstenant de toute réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.