Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-83.402

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-83.402
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'assises de l'Essonne, 13 avril 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR01106
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208490
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-02-20
Cour d'assises de l'Essonne
2012-04-13

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - Mme Catherine X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 13 avril 2012, qui, pour assassinat et délits connexes, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 24 mai 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 avril 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, A. 38-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins Mme Y...et M. Z..., ainsi que les experts MM. A...et B...ont été entendus par visioconférence ; " 1°/ alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour les témoins et experts entendus par le biais de la visio-conférence d'être présents à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils ont été cités, le président a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2°/ alors que le procès-verbal des opérations techniques, prévu à l'article 706-71 du code de procédure pénale, doit être établi dans chacun des lieux reliés entre eux par des moyens de télécommunication ; qu'en l'espèce, le dossier de la procédure ne comporte pas le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'assises, ni celui des opérations techniques opérées dans les juridictions accueillant les témoins et experts entendus par ce procédé ; qu'en l'absence de ces procès-verbaux, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;

Attendu qu'il résulte

des mentions du procès-verbal des débats qu'au cours des audiences des 6, 10 et 11 avril 2012, MM. A...et B..., experts, ainsi que Mme Y...et M. Z..., témoins, ont été entendus par visioconférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle pour l'audition, par la cour d'assises, de témoins et experts n'a pas à être motivé ; que, d'autre part, s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatations des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des liaisons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 169, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire, ainsi que des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 11 avril 2012 : le témoin Mme C...a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu, oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrit par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 dudit code ; que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du document suivant :- un exemplaire remis par le témoin Mme C...d'une expertise en écriture qu'elle a réalisée, datée du 5 avril 2012 ; que ce document a été immédiatement communiqué au ministère public, à l'accusée et à ses avocats ; qu'aucune observation n'a été faite ; que les experts Mmes F...et G..., ont à nouveau été entendus, dans les mêmes conditions que précédemment, oralement et séparément, en qualité d'expert et sans opposition des parties ; qu'à l'issue, le témoin Mme C...a été de nouveau entendu, dans les mêmes conditions que précédemment ; qu'après cette audition, les dispositions des articles 312 et 332 du même code ont aussi été observées ; qu'à l'issue de ces auditions, le président a demandé à l'avocat général et aux avocats de la défense, s'ils avaient des observations suite à ces auditions, conformément à l'article 169 du code de procédure pénale ; " 1°/ alors qu'en l'absence de la constatation dans le procès-verbal des débats de l'accomplissement pour la première audition de Mme C...des dispositions prescrites par les articles 312 et 332 du code de procédure pénale, la procédure est entachée de nullité ; " 2°/ alors qu'en vertu de l'article 169 du code de procédure pénale si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations ; que la juridiction doit déclarer, par décision motivée, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure ; qu'en l'espèce, bien que le président ait agi conformément à l'article 169 du code de procédure pénale, en présence d'une contradiction aux conclusions d'une expertise, la cour n'a pas, par décision motivée, déclaré, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité " ; Attendu qu'en l'absence de toute mention, dans le procès-verbal des débats, d'un incident relatif à l'audition de Mme C..., il est ainsi constaté, implicitement, qu'aucune entrave n'a été apportée à l'exercice, par l'accusée, du droit de poser des questions aux témoins, dans les conditions prévues par les articles 312 et 332 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'inobservation des dispositions de l'article 169 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, qu'elle ait sollicité l'application de ce texte ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 366, 376, 377, 379-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué ne reproduit pas la motivation contenue dans la feuille de motivation ; " alors que l'arrêt sur l'action publique doit comprendre non seulement l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction magistrats et jurés ont données aux questions posées conformément à la décision de renvoi mais également la motivation initialement contenue dans la feuille de motivation ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les énonciations de la feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du code pénal, 348, 349, 365-1, 366, 376, 377, 379-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes : 1°/ l'accusée Mme X..., est-elle coupable d'avoir à paris 16e (75), courant 2004 et notamment entre les mois de juillet et décembre 2004, volontairement donné la mort à M. E...? 2°/ les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1, ont-ils été commis avec préméditation ? " 1°/ alors qu'interroge la cour et le jury en droit et non en fait la question n° 2 demandant si un homicide volontaire a été commis avec « préméditation » ; qu'ainsi la question n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision ; " 2°/ alors que ni l'intention homicide ni la préméditation ne peuvent être caractérisées par la mise à disposition d'un médicament à une personne qui bénéficiait déjà d'une prescription médicamenteuse ; qu'en déduisant l'intention de donner la mort à M. E...et la préméditation de la seule constatation – figurant dans la feuille annexe de motifs-que Mme X...lui avait permis d'obtenir, en plus de sa prescription habituelle, du Tercian, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il appartenait à l'accusée ou à son avocat, s'ils entendaient contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-15-2 et 222-15-3 du code pénal, 231, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...du chef d'abus de faiblesse en répondant affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : « l'accusée Mme X...est-elle coupable d'avoir à paris (75), courant 2004 et notamment entre les mois de juillet et décembre 2004, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Norbert mascaras, personne majeure en état de sujétion psychologique ou physiques résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ? » ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 222-15-2 du code pénal que l'abus de personne vulnérable nécessite l'existence d'un abus frauduleux qui a conduit la victime à commettre un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable ; qu'en l'espèce, la question n° 3, ci-dessus reproduite et à laquelle la cour et le jury ont répondu affirmativement, n'indique pas que l'abus a conduit M. E...à un acte ou à une abstention qui lui aurait été gravement préjudiciable ; qu'ainsi, la question est entachée de nullité " ; Attendu qu'il appartenait à l'accusée ou à son avocat, s'ils entendaient contester la formulation de la question, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;