Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-09-29
Cour d'appel de Paris
2020-12-14

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° P 21-12.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-12.056 contre l'arrêt n°RG 20/00877 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire , 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment , 5°/ à L'association Unedic, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'association Unedic, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile de France Est, [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe SPR et de la société Spie Batignolles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, la société JSA prise en la personne de Mme [K] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Bâtiment, l'association Unedic prise tant en son nom propre qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [M] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [M] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches,

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, alors : « 1° /que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR faute de respect du délai de quinze jours et des modalités de l'appel prévus par les articles 84 et 85 du code de procédure civile, que les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie et que le jugement entrepris n'avait statué que sur la compétence à l'égard de la société Groupe SPR, quand, peu important la divisibilité du litige, dès lors que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 avait statué à la fois sur la compétence, mais également au fond, notamment en fixant des créances du salarié appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société Trouve Leclaire, il n'était pas soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé les articles 83, 90 et 323 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour en déduire que l'appel était irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR, que celle-ci ne pouvait être intimée que selon les modalités de l'appel prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile et que les dispositions de l'article 90 du même code n'étaient pas applicables dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur le fond du litige, quand le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 ayant statué non seulement sur la compétence mais également sur la demande de sursis à statuer formée par la société Groupe SPR, peu important la prétendue erreur commise par les premiers juges en statuant sur cette demande, ne pouvait être soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article 83 du code de procédure civile, ensemble l'article 90 du même code ; 3°/ subsidiairement, que tout justiciable doit bénéficier du droit concret et effectif d'accès au juge ; que la réglementation relative aux formalités à respecter pour former un recours, comme l'application qui en est faite, ne doivent pas avoir pour conséquence d'empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que les tribunaux et cours doivent, lorsqu'ils appliquent les règles de procédure, éviter un excès de formalisme et ne pas porter au droit effectif d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle appliquée ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'appel du salarié en tant qu'il était dirigé contre la société Groupe SPR, après avoir admis que le jugement entrepris n'avais pas statué uniquement sur la compétence à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel a fait une interprétation et une application des dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence reposant sur une conception distributive et fragmentée de la notion de « jugement mixte » selon les parties, qui n'était pas raisonnablement prévisible et qui, en tout état de cause, rend excessivement complexe, formaliste et peu lisible l'exercice des voies de recours par le justiciable, qui devrait suivre des procédures différentes selon les parties à intimer ; qu'en faisant une telle application des règles spéciales et restreignant le délai d'appel, dès lors d'application stricte, concernant la voie de recours à exercer contre une décision ayant exclusivement statué sur la compétence sans trancher tout ou partie du fond, pour déclarer irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles spéciales en cause, à la substance du droit effectif d'accès au juge du salarié et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu d'une part, que le jugement ne présentait pas un caractère mixte à l'égard de la société Groupe SPR, et, d'autre part, que, le litige n'étant pas indivisible, les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences du procès équitable, décidé à bon droit que le chef du jugement afférent à la société Groupe SPR et statuant exclusivement sur la compétence, ne pouvait être attaqué que dans les formes prévues aux articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR ; AUX MOTIFS QUE aux termes de son dispositif, le jugement entrepris : - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A.S. Green Bâtiment, en conséquence, - se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [S] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles, siège de la S.A.S. Green Bâtiment, - prononce la mise hors de cause de la S.A.S. Green Bâtiment, - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. Groupe SPR, en conséquence, - se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [S] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, siège de la S.A. Groupe SPR, - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. Spie Batignolles, en conséquence, - prononce la mise hors de cause de la S.A. SPIE Batignolles, - déclare irrecevable la demande in limine litis formulée à la barre par l'AGS CGEA d'Île-de-France Est, en conséquence, - se déclare compétent ratione materiae en matière du contrôle du respect de l'obligation de reclassement découlant d'un plan de sauvegarde de l'emploi, - déclare recevable sur la forme la demande de sursis à statuer non plaidée in limine litis à la barre par la SA Groupe SPR mais soutenue dans ses écritures, en conséquence, - sur le fond décide de ne pas surseoir à statuer en attendant l'éventualité d'une décision du tribunal de commerce de Paris, - ne fait pas droit à la demande de l'AGS CGEA d'Île-de-France Est de déclarer irrecevables les demandes en application des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce, en conséquence, - fixe les créances de M. [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire représentée par Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, aux sommes suivantes : - 2 631,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, de délivrer à M. [S] [M] les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage conforme, - déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés S.A.S. Green Bâtiment, SA Spie Batignolles, SA Groupe SPR de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire, - déclare la décision à intervenir opposable à l'AGS et le Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Île-de-France Est en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de leur garantie en l'absence de fonds disponibles prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-1 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 à l'exception de celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en application de l'article L.622-28 du code de commerce ; il ressort des termes du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes de Créteil a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis et avant toute autre exception de procédure par la société Groupe SPR ; dès lors que, s'agissant du lien d'instance entre M. [I] et la société Groupe SPR, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, c'est par erreur qu'il a également statué sur la demande de sursis à statuer formée en second lieu par la société Groupe SPR, pour la rejeter ; mais en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas pour autant statué sur une fraction du principal dans les rapports entre ces deux parties puisqu'ils ont seulement tranché les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [S] [M] à l'encontre de la société Trouve Leclaire représentée par son liquidateur judiciaire et de l'AGS ; il en résulte que le jugement ne présente pas un caractère mixte à l'égard de la société Groupe SPR. ; en effet, contrairement à l'argumentation de l'appelant un jugement n'est pas intrinsèquement mixte à l'égard de toutes les parties dans la cause, sauf indivisibilité du litige ; or, le litige n'est pas indivisible en l'espèce ; dès lors, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant et les conditions d'exercice de l'appel doivent s'apprécier à l'égard de chaque partie ; M. [S] [M] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société Groupe SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige ; par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société Groupe SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ; dans ces conditions, la société Groupe SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi ; il s'ensuit que l'appel formé le 25 octobre 2018 est irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR, l'ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [M] à l'égard de la société Groupe SPR faute de respect du délai de quinze jours et des modalités de l'appel prévus par les articles 84 et 85 du code de procédure civile, que les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie et que le jugement entrepris n'avait statué que sur la compétence à l'égard de la société Groupe SPR, quand, peu important la divisibilité du litige, dès lors que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 avait statué à la fois sur la compétence, mais également au fond, en déboutant M. [M] de l'ensemble de ses demandes, il n'était pas soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé les articles 83, 90 et 323 du code de procédure civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour en déduire que l'appel était irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR, que celle-ci ne pouvait être intimée que selon les modalités de l'appel prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile et que les dispositions de l'article 90 du même code n'étaient pas applicables dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur le fond du litige, quand le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 ayant statué non seulement sur la compétence mais également sur la demande de sursis à statuer formée par la société Groupe SPR, peu important la prétendue erreur commise par les premiers juges en statuant sur cette demande, ne pouvait être soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article 83 du code de procédure civile, ensemble l'article 90 du même code ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE tout justiciable doit bénéficier du droit concret et effectif d'accès au juge ; que la règlementation relative aux formalités à respecter pour former un recours, comme l'application qui en est faite, ne doivent pas avoir pour conséquence d'empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que les tribunaux et cours doivent, lorsqu'ils appliquent les règles de procédure, éviter un excès de formalisme et ne pas porter au droit effectif d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle appliquée ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'appel du salarié en tant qu'il était dirigé contre la société Groupe SPR, après avoir admis que le jugement entrepris n'avais pas statué uniquement sur la compétence à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel a fait une interprétation et une application des dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence reposant sur une conception distributive et fragmentée de la notion de « jugement mixte » selon les parties, qui n'était pas raisonnablement prévisible et qui, en tout état de cause, rend excessivement complexe, formaliste et peu lisible l'exercice des voies de recours par le justiciable, ; qu'en faisant une telle application des règles spéciales et restreignant le délai d'appel, dès lors d'application stricte, concernant la voie de recours à exercer contre une décision ayant exclusivement statué sur la compétence sans trancher tout ou partie du fond, pour déclarer irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles spéciales en cause, à la substance du droit effectif d'accès au juge du salarié et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR ; AUX MOTIFS QUE aux termes de son dispositif, le jugement entrepris : - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A.S. Green Bâtiment, en conséquence, - se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [S] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles, siège de la S.A.S. Green Bâtiment, - prononce la mise hors de cause de la S.A.S. Green Bâtiment, - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. Groupe SPR, en conséquence, - se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [S] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, siège de la S.A. Groupe SPR, - déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. Spie Batignolles, en conséquence, - prononce la mise hors de cause de la S.A. SPIE Batignolles, - déclare irrecevable la demande in limine litis formulée à la barre par l'AGS CGEA d'Île-de-France Est, en conséquence, - se déclare compétent ratione materiae en matière du contrôle du respect de l'obligation de reclassement découlant d'un plan de sauvegarde de l'emploi, - déclare recevable sur la forme la demande de sursis à statuer non plaidée in limine litis à la barre par la SA Groupe SPR mais soutenue dans ses écritures, en conséquence, - sur le fond décide de ne pas surseoir à statuer en attendant l'éventualité d'une décision du tribunal de commerce de Paris, - ne fait pas droit à la demande de l'AGS CGEA d'Île-de-France Est de déclarer irrecevables les demandes en application des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce, en conséquence, - fixe les créances de M. [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire représentée par Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, aux sommes suivantes : - 2 631,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, de délivrer à M. [S] [M] les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage conforme, - déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés S.A.S. Green Bâtiment, SA Spie Batignolles, SA Groupe SPR de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire, - déclare la décision à intervenir opposable à l'AGS et le Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Île-de-France Est en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de leur garantie en l'absence de fonds disponibles prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-1 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 à l'exception de celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en application de l'article L.622-28 du code de commerce ; il ressort des termes du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes de Créteil a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis et avant toute autre exception de procédure par la société Groupe SPR ; dès lors que, s'agissant du lien d'instance entre M. [S] [I] et la société Groupe SPR, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, c'est par erreur qu'il a également statué sur la demande de sursis à statuer formée en second lieu par la société Groupe SPR, pour la rejeter ; mais en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas pour autant statué sur une fraction du principal dans les rapports entre ces deux parties puisqu'ils ont seulement tranché les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [S] [M] à l'encontre de la société Trouve Leclaire représentée par son liquidateur judiciaire et de l'AGS ; il en résulte que le jugement ne présente pas un caractère mixte à l'égard de la société Groupe SPR. ; en effet, contrairement à l'argumentation de l'appelant un jugement n'est pas intrinsèquement mixte à l'égard de toutes les parties dans la cause, sauf indivisibilité du litige ; or, le litige n'est pas indivisible en l'espèce ; dès lors, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant et les conditions d'exercice de l'appel doivent s'apprécier à l'égard de chaque partie ; M. [S] [M] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société Groupe SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige ; par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société Groupe SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ; dans ces conditions, la société Groupe SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi ; il s'ensuit que l'appel formé le 25 octobre 2018 est irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR, l'ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE l'acte de notification doit comporter de manière très apparente le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas valablement courir le délai de recours ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, faute d'avoir été exercé dans le délai de quinze jours et selon les modalités prévues par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [M], p.7 et 8) si l'appel n'était pas recevable dès lors que la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 indiquait qu'un appel devait être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile.