CJUE, 2ème Chambre, 11 mars 1999, T-137/94

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-137/94
  • Date de dépôt : 8 avril 1994
  • Titre : Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations.
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:1999:46
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61994TJ0137
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Texte intégral

Avis juridique important | 61994A0137 Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999. - ARBED SA contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations. - Affaire T-137/94. Recueil de jurisprudence 1999 page II-00303 Pub.RJ page Pub ext Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 CECA - Ententes - Entreprise - Notion - Unité économique (Traité CECA, art. 65, § 1; traité CE, art. 85, § 1) 2 CECA - Ententes - Interdiction - Infraction commise par une filiale - Imputation à la société mère - Conditions - Obligations procédurales pesant sur la Commission - Respect des droits de la défense (Traité CECA, art. 36 et 65, § 1 et 5) 3 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative (Traité CECA, art. 65, § 5) 4 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Fixation de l'amende par le juge communautaire - Pouvoir de pleine juridiction (Traité CECA, art. 36, alinéa 2) Sommaire 1 A l'instar de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, celle de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA s'adresse, notamment, à des «entreprises». Or, la notion d'entreprise, au sens de l'article 85 du traité CE, doit être comprise comme désignant une entité économique consistant en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition. Il en va de même au sens de l'article 65 du traité CECA. 2 La circonstance qu'une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère. Dans cette hypothèse, l'omission par la Commission d'adresser au préalable à la société mère une communication des griefs ou de lui signaler son intention de lui imputer la responsabilité des infractions commises par sa filiale et de lui infliger, dès lors, une amende calculée sur la base de son propre chiffre d'affaires pourrait être constitutive d'une irrégularité de procédure, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressée, tels que garantis par l'article 36 du traité CECA. Toutefois, lorsque la société mère et sa filiale ont indifféremment répondu aux demandes de renseignements adressées par la Commission à la filiale, considérée par la société mère comme simple «organisme» ou «organisation» de vente, que la société mère s'est spontanément considérée comme destinataire de la communication des griefs formellement notifiée à sa filiale, communication dont elle a eu une connaissance complète, et a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts, qu'elle a été invitée à communiquer à la Commission certains renseignements relatifs à son chiffre d'affaires réalisé sur les produits et pendant la période d'infraction visés par la communication des griefs, et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs que la Commission se proposait de retenir à l'encontre de sa filiale et sur l'imputation de responsabilité envisagée, une telle irrégularité de procédure n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse. 3 Une réduction du montant de l'amende au titre d'une coopération au cours de la procédure administrative n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise incriminée a permis à la Commission de constater une infraction aux règles de concurrence avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin. 4 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce. Parties Dans l'affaire T-137/94, ARBED SA, société de droit luxembourgeois, établie à Luxembourg, représentée par Me Alexandre Vandencasteele, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Paul Ehmann, 19, avenue de la Liberté, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall, et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, assistés de Me Jean-Yves Art, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse, ayant pour objet principal une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie), composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges, greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure

écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998, rend le présent Arrêt (1)

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du recours A - Observations liminaires 1 Le présent recours tend à l'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990. 2 D'après la Décision [point 12, sous a)], ARBED SA (ci-après «ARBED») détient, directement ou indirectement, toutes les actions de TradeARBED SA (ci-après «TradeARBED»), qui a pour activité la distribution des produits sidérurgiques fabriqués par ARBED. En 1990, le chiffre d'affaires consolidé d'ARBED était de 208,76 milliards de LFR, dont 8,541 milliards, soit 201 millions d'écus, pour les ventes de poutrelles dans la Communauté. [...] D - Décision 3 La Décision, qui est parvenue à la requérante le 3 mars 1994, sous couvert d'une lettre de M. Van Miert datée du 28 février 1994 (ci-après «lettre»), comporte le dispositif suivant: «Article premier Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom, qui empêchaient, restreignaient et faussaient le jeu normal de la concurrence dans le marché commun. Lorsque des amendes sont infligées, la durée de l'infraction est indiquée en mois, sauf dans le cas de l'harmonisation des suppléments, où la participation à l'infraction est indiquée par `X'. [...] TradeARBED a) Échange d'informations confidentielles par l'intermédiaire de la commission poutrelles et de la Walzstahl-Vereinigung (30) b) Fixation des prix à la commission poutrelles (30) c) Fixation des prix sur le marché allemand (3) d) Fixation des prix sur le marché italien (6) e) Fixation des prix sur le marché danois (30) f) Répartition des marchés, `système Traverso' (3+3) g) Répartition des marchés, France (3) h) Répartition des marchés, Allemagne (6) i) Répartition des marchés, Italie (3) j) Harmonisation des suppléments (x) k) Fixation des prix sur le marché français [...] Article 4 Pour les infractions décrites à l'article 1er commises après le 30 juin 1988 (après le 31 décembre 1989 (2) dans le cas d'Aristrain et d'Ensidesa), les amendes suivantes sont infligées: [...] ARBED SA 11 200 000 écus [...] Article 6 Sont destinataires de la présente décision: [...] - ARBED SA [...]» Sur la demande principale tendant à l'annulation de la Décision [...] A - Sur la violation des droits procéduraux de la partie requérante Résumé sommaire de l'argumentation des parties 4 La requérante relève qu'elle est condamnée, en l'espèce, au paiement d'une amende pour avoir commis les «infractions décrites à l'article 1er [de la Décision] après le 30 juin 1988», alors que, selon ce même article, elle n'a participé à aucune des infractions en cause, celles-ci ayant été commises par TradeARBED, sa filiale. La question qui se pose ainsi ne serait pas de savoir dans quelles conditions le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère, mais bien de savoir si la Commission peut adresser à la société mère une décision lui infligeant une amende calculée sur la base de son chiffre d'affaires sans lui avoir jamais, dans le cadre de la procédure administrative ni même dans la Décision, imputé le comportement qu'elle condamne. 5 En l'espèce, en effet, la défenderesse n'aurait jamais imputé à ARBED le comportement adopté par sa filiale TradeARBED entre 1988 et 1990, et il ressortirait de l'ensemble de la Décision que seule TradeARBED a été mise en cause par la Commission. La communication des griefs aurait été envoyée uniquement à TradeARBED, sans aucune indication de l'intention de la Commission de poursuivre également ARBED. Par ailleurs, il ressortirait du contenu même de cette communication que les griefs ne visaient que TradeARBED. C'est celle-ci, à l'exclusion de la requérante, qui aurait répondu aux griefs, sans que cela entraîne une quelconque protestation de la Commission. ARBED n'aurait pas non plus pris part à l'audition des entreprises destinataires de la communication des griefs, les 11, 12, 13 et 14 janvier 1993. Le fait que TradeARBED y ait été assistée par deux juristes d'ARBED refléterait simplement le fait que le service juridique du groupe est organiquement rattaché à la société mère et fournit ses services à l'ensemble des sociétés du groupe, ainsi qu'il serait d'usage dans nombre de grands groupes industriels. Pour sa part, la requérante n'aurait jamais chargé un conseil d'assurer la défense de ses intérêts. Enfin, la Décision elle-même ne reprocherait à ARBED aucun manquement à l'article 65, paragraphe 1, du traité. 6 Ainsi, en admettant même que le comportement de TradeARBED puisse être imputé à ARBED et justifie l'amende imposée à celle-ci, ce qui est contesté par elle, la requérante serait condamnée par une décision de la Commission sans avoir jamais été mise en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense. Une telle omission méconnaîtrait l'obligation faite à la Commission d'entendre les intéressés avant l'adoption d'une décision de nature à affecter gravement leurs intérêts (voir arrêts de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, 1080, et du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, 511, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Rec. p. II-2667). 7 La requérante se réfère, en particulier, à l'arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission (T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49), dans lequel le Tribunal aurait jugé que la Commission ne peut remplacer, à l'égard d'une des parties à un accord, la communication des griefs directe par l'envoi, en copie et aux seules fins d'information, de la communication des griefs adressée à une autre partie. Cette jurisprudence permettrait de conclure, a fortiori, à la nullité de la Décision attaquée dans la présente affaire, dans laquelle non seulement la communication des griefs n'a pas été formellement adressée à la requérante, mais encore celle-ci n'a jamais été mise en possession de cette communication des griefs à quelque titre que ce soit. 8 Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient encore que l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283), cité par la défenderesse, ne saurait être invoqué à l'encontre de cette jurisprudence. D'après elle, l'atteinte éventuelle aux droits de la défense au stade d'une enquête préliminaire de la Commission au titre de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CE (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n_ 17»), qui était en cause dans l'affaire Orkem, ne saurait être comparée à l'atteinte aux droits de la défense qui résulte du non-respect des règles procédurales dans le cadre d'une procédure d'infraction aboutissant à l'imposition d'amendes. En outre, dans cette affaire, la Cour se serait expressément gardée de se prononcer sur le point de savoir s'il est permis d'adresser une demande de renseignements au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 17 à une filiale et la décision subséquente au titre de l'article 11, paragraphe 5, du même règlement à la société mère. La Cour se serait contentée de constater que les deux entreprises avaient répondu aux questions qui leur avaient été posées sans soulever la moindre objection à l'égard de la pratique de la Commission. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, où la requérante n'aurait eu aucune raison de penser que le comportement de sa filiale pouvait lui être imputé et n'aurait donc pu acquiescer à une prétendue imputation de la Commission. La requérante concède qu'elle n'a pu ignorer la procédure diligentée contre sa filiale, et qu'elle a pu prendre connaissance de la communication des griefs envoyée à cette dernière. Elle ajoute cependant que, la procédure administrative mise en oeuvre en raison du comportement de ladite filiale n'ayant jamais été dirigée contre elle-même, elle n'a jamais eu de raison de faire valoir son point de vue sur les griefs, et plus particulièrement sur une éventuelle imputation du comportement de sa filiale. 9 La requérante souligne également que, dans son arrêt du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission (T-38/92, Rec. p. II-211), invoqué par la défenderesse, le Tribunal a montré l'importance qu'il attache à la motivation de l'imputation des infractions. Elle ajoute que la présence d'une motivation spécifique dans la Décision ne saurait assurer à elle seule la protection des droits de la défense. 10 Lors de la procédure orale, la requérante s'est de surcroît référée à une lettre adressée par M. Temple Lang à son avocat (document n_ 2540 du dossier), de laquelle il ressortirait que l'accès au dossier lui a été refusé. 11 La défenderesse se défend de ne pas avoir respecté, en l'espèce, les droits de défense de la requérante, au sens donné à ce principe par les arrêts Hoffmann-La Roche/Commission, Cimenteries CBR e.a./Commission et CB et Europay/Commission, précités. 12 Se référant au point 12 de la Décision, où il est précisé que TradeARBED «est une société anonyme dont toutes les actions sont détenues (directement ou indirectement) par ARBED», et a «pour activité la distribution des produits sidérurgiques fabriqués par ARBED», la Commission invoque l'arrêt de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151, point 49), et les arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission (T-11/89, Rec. p. II-757, points 311 et 312), et du 12 janvier 1995, Viho/Commission (T-102/92, Rec. p. II-17, point 50). 13 En l'espèce, il serait constant qu'ARBED et TradeARBED constituent, malgré leur personnalité morale distincte, une seule entreprise au sens de la jurisprudence susvisée, et ce fait serait pertinent, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'indiquerait d'ailleurs pas pourquoi le comportement de TradeARBED ne lui serait pas imputable. Sur la base des constatations faites au point 12 de la Décision, il devrait être présumé que TradeARBED n'a agi dans le cadre des accords et pratiques en cause qu'en lieu et au nom de sa société mère. La défenderesse relève que le siège social d'ARBED est situé à la même adresse que celui de TradeARBED; que les deux sociétés disposent du même standard téléphonique et du même numéro de télex; qu'à aucun moment dans sa requête ARBED ne prétend avoir été maintenue par sa filiale dans l'ignorance de la procédure diligentée contre celle-ci; que les représentants de son service juridique ont participé à l'audition des 11, 12, 13 et 14 janvier 1993 et qu'ARBED ne semble éprouver aucune difficulté à réfuter point par point les allégations de la Commission vis-à-vis de TradeARBED, ni à justifier l'attitude de sa filiale au moment des faits. 14 Dans son mémoire en duplique, la défenderesse ajoute qu'ARBED n'a pu sérieusement ne pas se sentir concernée par une communication des griefs dans laquelle elle apparaît à de très nombreuses reprises soit en lieu et place de TradeARBED (voir points 35, 37, 42, 67, 72, 77, 78, 82, 89, 98, 100, 114, 199, 210, 252, 254, 275, 276, 279, 281, 282, 283, 296, 297, 300 et 344), soit aux côtés de sa filiale (voir points 44, 49, 97, 203, 287, 291 et 295). Inversement, bien qu'un grand nombre de pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée pour établir les infractions commises par TradeARBED ne se réfèrent qu'à ARBED, sa filiale n'aurait à aucun moment de la procédure contesté cette imputation. TradeARBED aurait ainsi implicitement admis qu'elle avait agi avec ARBED comme une seule entreprise et aurait assuré la défense de l'ensemble du groupe au cours de la procédure administrative. Cette dernière conclusion serait confortée par le fait qu'ARBED a, selon la défenderesse, fréquemment répondu elle-même aux demandes de renseignements que la Commission adressait à TradeARBED, et par la participation de représentants de son service juridique à l'audition des 11, 12, 13 et 14 janvier 1993. 15 La Commission estime que, dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des griefs allégués contre elle. 16 L'arrêt CB et Europay/Commission, précité, serait dépourvu de pertinence à cet égard, dans la mesure où il n'est pas contesté que la communication des griefs a été dûment notifiée à TradeARBED. La Commission considère que ladite communication des griefs est, ce faisant, régulièrement entrée dans la «sphère interne» de la requérante, au sens de l'arrêt de la Cour du 10 décembre 1957, ALMA/Haute Autorité (8/56, Rec. p. 179, p. 190). 17 La défenderesse se réfère, en revanche, aux circonstances à l'origine de l'arrêt Orkem/Commission, précité, dans lequel la Cour, sans se prononcer sur la question de savoir si la notion d'unité d'entreprise permet de considérer comme régulier le fait d'adresser une demande de renseignements au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 17 à la filiale et une décision au titre de l'article 11, paragraphe 5, à la société mère, s'est bornée à constater, d'une part, que la décision attaquée avait été notifiée à la requérante et, d'autre part, que cette dernière avait, en fait, eu une connaissance complète de la demande de renseignements préalable. La Commission relève que l'entreprise requérante dans ladite affaire avait utilisé des arguments analogues à ceux invoqués par ARBED dans la présente espèce et ajoute que cette dernière admet, au point 7 de son mémoire en réplique, qu'elle «n'a pu ignorer la procédure diligentée contre sa filiale et a pu prendre connaissance de la communication des griefs que la Commission a adressée à cette dernière». 18 La Commission estime, par ailleurs, avoir clairement indiqué, au point 322 de la Décision, les raisons pour lesquelles l'amende devait être infligée à ARBED et non à TradeARBED. Ces indications seraient conformes à l'obligation de «motivation suffisante» des décisions concernant une pluralité de destinataires et posant un problème d'imputabilité de l'infraction, au sens de l'arrêt AWS Benelux/Commission, précité. Le bien-fondé de cette motivation serait également confirmé par le point 26 de l'arrêt CB et Europay/Commission, précité, qui aurait admis que la Commission tienne compte du chiffre d'affaires des membres d'une association d'entreprises, plutôt que de celui de l'association elle-même, lors de la fixation du montant des amendes. En l'espèce, la défenderesse fait valoir que l'influence qu'a pu exercer TradeARBED sur le marché des poutrelles, notamment au travers de sa participation aux accords et pratiques litigieux, découlait directement de l'importance de la production de son entreprise mère et du chiffre d'affaires y afférent, tandis que cette influence ne se reflète pas dans le chiffre d'affaires de TradeARBED, eu égard au mode de rémunération des services de distribution qu'elle rend à ARBED.

Appréciation du Tribunal

19 Aux termes du point 322 de la Décision: «Seule TradeARBED a pris part aux divers accords et pratiques, mais TradeARBED est une société de vente qui distribue notamment des poutrelles moyennant une commission pour sa société mère ARBED SA. TradeARBED perçoit un faible pourcentage du prix de vente pour ses services. Pour assurer l'égalité de traitement, la présente décision est adressée à ARBED SA, la société productrice des poutrelles du groupe ARBED, et le chiffre d'affaires des produits en cause est celui d'ARBED, et non de TradeARBED.» 20 Il ressort de ce point que, afin de tenir compte de la situation particulière de TradeARBED et en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises concernées, la Commission a entendu imputer à la requérante la responsabilité des infractions commises par sa filiale TradeARBED, en la rendant destinataire de la Décision et en lui imposant l'obligation corrélative de payer l'amende, calculée sur la base de son propre chiffre d'affaires. 21 S'agissant, en premier lieu, des conditions qui, au fond, justifient une telle imputation de responsabilité, il convient de relever tout d'abord que, à l'instar de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, celle de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA s'adresse, notamment, à des «entreprises». Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal (voir arrêt Shell/Commission, précité, point 312) que la notion d'entreprise, au sens de l'article 85 du traité CE, doit être comprise comme désignant une entité économique consistant en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition (voir également arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, et arrêt Viho/Commission, précité, point 50, confirmé par arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Viho/Commission, C-73/95 P, Rec. p. I-5457, points 15 à 18). Le Tribunal estime qu'il en va de même au sens de l'article 65 du traité CECA. 22 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour (arrêts du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 132 à 135, et AEG-Telefunken/Commission, précité, point 49), la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère. 23 En l'espèce, TradeARBED est une filiale à 100 % d'ARBED. Lors de l'audience, l'avocat de la requérante a précisé que TradeARBED est une société de vente qui distribue les produits sidérurgiques, et notamment les poutrelles, produits par ARBED. TradeARBED intervient soit comme commissionnaire, auquel cas la vente est facturée directement par ARBED au client, soit comme commissionnaire mandataire, auquel cas la vente est facturée au client par TradeARBED, pour le compte d'ARBED. Dans les deux cas, TradeARBED perçoit une commission sur le produit de la vente. Il est, par ailleurs, établi que TradeARBED ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché communautaire des poutrelles mais applique, pour l'essentiel, les instructions qui lui sont imparties par la requérante. 24 Il s'ensuit qu'ARBED et sa filiale TradeARBED doivent être considérées comme constituant une seule et même entreprise au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité et que la Commission était en droit d'imputer à la première la responsabilité du comportement de la seconde. 25 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en lui adressant une Décision lui infligeant une amende calculée sur la base de son chiffre d'affaires, sans lui avoir formellement adressé au préalable une communication des griefs ni même signalé son intention de lui imputer la responsabilité des infractions commises par sa filiale, le Tribunal rappelle que les droits procéduraux invoqués par la requérante sont, en l'espèce, garantis par l'article 36, premier alinéa, du traité CECA, aux termes duquel, avant de prendre une des sanctions pécuniaires prévues audit traité, la Commission doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations. 26 Quant à la question de savoir si, en l'espèce, ARBED a été mise en mesure de présenter ses observations avant l'adoption de la Décision, force est de constater que, à aucun moment au cours de la procédure administrative, la Commission n'a formellement avisé la requérante de son intention de lui imputer la responsabilité du comportement de TradeARBED mis en cause dans la communication des griefs et de lui infliger, dès lors, une amende calculée sur la base de son propre chiffre d'affaires. Le Tribunal estime qu'une telle omission pourrait être constitutive d'une irrégularité de procédure, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressée. 27 En l'espèce, toutefois, il convient de relever ce qui suit: - à la suite de l'inspection effectuée les 16 et 17 janvier 1991 dans les locaux de TradeARBED, la Commission a adressé à cette société, d'une part, le 9 juillet 1991, une lettre la priant de lui indiquer le caractère confidentiel de certains documents saisis à cette occasion (document n_ 5482-5483) et, d'autre part, le 24 juillet 1991, une demande de renseignements au titre de l'article 47 du traité (documents n_ 5484 à 5490) la priant, notamment, de lui indiquer à quelles réunions de producteurs de poutrelles elle avait participé, entre 1984 et 1990, et de lui fournir une liste des participants à chacune des réunions en cause, ainsi qu'une copie des comptes rendus et procès-verbaux desdites réunions; - par lettre du 5 août 1991 (document n_ 5492), ARBED a accusé réception de la demande de renseignements du 24 juillet 1991, dans les termes suivants: «Nous avons bien reçu votre demande formelle de renseignements datée du 24 juillet adressée à notre organisme de vente TradeARBED et que nous avons reçue le 30 juillet 1991»; elle a demandé une prorogation du délai de réponse à ladite demande, au motif que la réponse à la demande de renseignements nécessitait des recherches fouillées et que, en raison de la période des vacances, les personnes qui, chez elle, devaient instruire cette affaire n'étaient pas à leur poste de travail; - par lettre du 9 août 1991 (document n_ 5494), TradeARBED a répondu à la lettre de la Commission du 9 juillet 1991, précitée; - par lettres des 16 septembre (document n_ 5495) et 26 septembre 1991 (document n_ 5499-5500), ARBED a répondu de façon exhaustive à la demande de renseignements du 24 juillet 1991; dans lesdites lettres, ARBED se réfère à TradeARBED soit comme à son «organisme de vente TradeARBED», soit comme à son «organisation de vente»; - ARBED a pareillement répondu, par lettre du 26 septembre 1991 (document n_ 5499), à une lettre de la Commission à TradeARBED du 23 septembre 1991 (document n_ 5498); - les griefs de la Commission ont été communiqués à TradeARBED, avec une demande de renseignements relatifs à son chiffre d'affaires (total des ventes de produits CECA et total des ventes de poutrelles réalisées dans la Communauté, pour les années 1986 à 1990), par lettre datée du 6 mai 1992 (document n_ 8086 à 8088); TradeARBED en a accusé réception le 8 mai 1992 (document n_ 8083); - le 3 juin 1992, l'avocat de la requérante a adressé à M. Ehlermann, directeur général de la direction générale Concurrence (DG IV), une lettre libellée dans les termes suivants (document n_ 8089-8090): «Je vous écris en tant que conseil de la société ARBED, qui est une des parties destinataires de la communication des griefs dans l'affaire sous rubrique. [...] Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer que [les pièces mentionnées dans la communication des griefs] doivent être considérées comme accessibles à notre cliente.» - par lettre du 15 juin 1992 à M. Ehlermann, l'avocat de la requérante a demandé, «au nom de la société TradeARBED», une prorogation du délai de réponse à la communication des griefs (document n_ 8091); la Commission y a répondu par lettre du 26 juin 1992 (document n_ 8092); - par lettre du 30 juin 1992 (document n_ 8093), M. Temple Lang, directeur à la DG IV, a répondu ce qui suit à la lettre de l'avocat de la requérante du 3 juin 1992: «M. Ehlermann vous remercie de votre lettre du 3 juin à laquelle il m'a prié de répondre. Je confirme que les documents auxquels vous faites référence dans l'annexe à votre lettre peuvent être considérés comme accessibles à la société TradeARBED. A cet égard, il me paraît utile de souligner que c'est à cette société (et non à la société mère ARBED) que la communication des griefs a été adressée»; - TradeARBED a répondu à la communication des griefs sous le couvert d'une lettre de l'avocat de la requérante du 3 août 1992, en demandant à être entendue lors d'une audition; - par lettre du 6 août 1992 (documents n_ 8203-8204), l'avocat de la requérante a communiqué à la Commission les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de TradeARBED demandés dans la lettre de M. Ehlermann du 6 mai 1992; - seule TradeARBED a été invitée à assister à l'audition administrative des 11, 12, 13 et 14 janvier 1993; elle y a été assistée, notamment, par deux représentants du service juridique d'ARBED; - par lettre du 23 septembre 1993 (document n_ 8341), la Commission a prié l'avocat de la requérante de lui faire parvenir certains renseignements relatifs au chiffre d'affaires du «groupe ARBED» (total des ventes de produits CECA et total des ventes de poutrelles réalisées dans la Communauté pour chacune des années 1986 à 1990); - le 29 septembre 1993, l'avocat de la requérante a adressé à la Commission, en sa qualité de conseil d'ARBED, une télécopie ainsi libellée (document n_ 8342): «Je me réfère à votre courrier de ce 23 septembre dans l'affaire reprise sous rubrique et relative au chiffre d'affaires du groupe ARBED. Nous présumons que votre demande porte sur les années 1986 à 1990, comme la demande qui nous a antérieurement été adressée et relative au chiffre d'affaires de TradeARBED. Nous vous serions cependant reconnaissants de bien vouloir nous confirmer ce point»; - par télécopie du 30 septembre 1993 (document n_ 8343), la Commission a confirmé à l'avocat de la requérante que sa demande concernait bien les chiffres d'affaires de 1986 à 1990 du groupe ARBED; - les renseignements relatifs au chiffre d'affaires d'ARBED ont été communiqués à la Commission par lettre de l'avocat de la requérante du 5 octobre 1993; - la Commission a adressé au service juridique d'ARBED, le 26 novembre 1993, une lettre par laquelle elle l'invitait à lui confirmer les renseignements susvisés, et à lui communiquer, en outre, le chiffre des ventes réalisées par ARBED dans la CECA de janvier à septembre 1993, ainsi qu'une estimation de ses ventes dans la CECA en 1993 (document n_ 8348); il a été répondu à ce courrier par lettre du 7 décembre 1993 (document n_ 8349). 28 Il ressort, notamment, de l'ensemble de ce qui précède que: a) ARBED ou TradeARBED, selon le cas, ont indifféremment répondu aux demandes de renseignements adressées par la Commission à TradeARBED; b) ARBED considérait simplement TradeARBED comme son «organisme» ou «organisation» de vente; c) ARBED s'est spontanément considérée comme destinataire de la communication des griefs formellement notifiée à TradeARBED, dont elle a eu une connaissance complète, et a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts; d) l'avocat de la requérante s'est indifféremment présenté comme étant le conseil d'ARBED ou de TradeARBED et e) ARBED a été invitée à communiquer à la Commission certains renseignements relatifs à son chiffre d'affaires réalisé sur les produits et pendant la période d'infraction visés par la communication des griefs. 29 Le Tribunal en déduit que, tout au long de la procédure administrative, une incertitude a subsisté quant aux rôle et responsabilité respectifs des deux sociétés ARBED et TradeARBED, en ce qui concerne tant les questions relevant du fond de l'affaire (voir également les nombreux documents du dossier de la Commission qui se réfèrent tantôt à ARBED, tantôt à TradeARBED, tantôt aux deux sociétés) que les aspects procéduraux. Il convient de souligner que cette confusion a persisté jusqu'au stade de la procédure écrite devant le Tribunal puisque, au point 1 de la requête (p. 3), la requérante a exposé qu'elle-même (et non TradeARBED) avait répondu à la communication des griefs le 3 août 1992 (cette allégation, qualifiée d'«erreur de plume», a été rectifiée par un corrigendum de l'avocat de la requérante du 8 avril 1994). 30 Eu égard à cette confusion, le Tribunal estime également que la communication des griefs est nécessairement parvenue dans la sphère interne d'ARBED, que celle-ci a, dès le départ, tenu pour acquis que la Commission lui imputerait la responsabilité des agissements de sa filiale TradeARBED et que, dès lors, elle n'a pas pu sérieusement envisager que le montant de l'amende dont elle pourrait finalement être redevable, en tant qu'entreprise soumise au prescrit de l'article 65 du traité, serait calculé par référence au seule chiffre d'affaires de TradeARBED (voir également le point 12 de la communication des griefs, qui se réfère au chiffre d'affaires du groupe ARBED). Elle en a d'ailleurs reçu la confirmation par la demande de renseignements portant sur son propre chiffre d'affaires. 31 Par ailleurs, ARBED a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs que la Commission se proposait de retenir à l'encontre de TradeARBED, tant par l'intermédiaire de sa filiale que par la participation à l'audition administrative de deux membres de son service juridique, assistés par un avocat qui, d'après les éléments du dossier susvisés, représentait les deux intéressées. Elle a également eu l'occasion de faire valoir ses observations sur l'imputation de responsabilité envisagée par la Commission, lors de la demande de renseignements relatifs à son chiffre d'affaires. A cet égard, le Tribunal a déjà constaté que la requérante n'a pas pu interpréter cette demande autrement que comme reflétant l'intention de la Commission de lui imputer la responsabilité des agissements de TradeARBED. 32 Par ailleurs, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que la lettre de M. Temple Lang du 30 juin 1992, soulignant qu'ARBED n'était pas destinataire de la communication des griefs et paraissant lui dénier, pour ce motif, un droit d'accès au dossier, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas effectivement porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, qui n'a d'ailleurs soulevé aucun moyen spécifiquement tiré d'un tel refus. 33 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances spécifiques au cas de l'espèce, le Tribunal estime, dès lors, qu'une telle irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la Décision en ce qui concerne la requérante. [...] Sur la demande subsidiaire, tendant à l'annulation de l'article 4 de la Décision ou, à tout le moins, à la réduction du montant de l'amende [...] Sur la majoration de l'amende infligée à la requérante au titre de l'harmonisation des suppléments 34 Il ressort des explications détaillées fournies en cours d'instance par la Commission que l'amende infligée à la requérante au titre de l'harmonisation des suppléments a été majorée de 10 % pour tenir compte du fait que sa filiale TradeARBED avait proposé cette harmonisation. 35 Force est de constater que cette circonstance aggravante ne se trouve mentionnée nulle part dans la Décision et qu'elle a été pour la première fois évoquée dans la réponse de la partie défenderesse du 19 janvier 1998 aux questions écrites du Tribunal. La Décision est, dès lors, entachée d'un défaut total de motivation sur ce point. 36 Il s'ensuit que l'article 4 de la Décision doit être annulé dans la mesure où il inflige à la requérante une majoration de l'amende sanctionnant le rôle de promoteur joué par TradeARBED dans l'harmonisation des suppléments. [...] Sur la prétendue coopération de TradeARBED avec la Commission au cours de la procédure administrative 37 S'agissant de la prétendue «absolue coopération» dont TradeARBED aurait fait preuve au cours de l'enquête menée par la Commission, il y a tout d'abord lieu de relever que, dans sa réponse du 26 septembre 1991 à une demande de renseignements adressée à TradeARBED au titre de l'article 47 du traité, la requérante, s'exprimant au nom de sa filiale, a affirmé ne disposer d'aucune liste des participants aux réunions de la commission poutrelles et du groupe Eurofer/Scandinavie, ni d'aucun des comptes rendus, procès-verbaux ou rapports relatifs à un certain nombre de ces réunions, visés par la demande de la Commission, alors qu'il est attesté par les éléments du dossier que TradeARBED recevait régulièrement de tels documents. 38 Il y a lieu de rappeler également que, hormis sa participation aux réunions en cause, TradeARBED n'a, dans sa réponse à la communication des griefs, admis le bien-fondé d'aucune des allégations de fait dirigées contre elle. 39 La Commission a estimé à bon droit que, en répondant de la sorte, TradeARBED ne s'est pas comportée d'une manière justifiant la réduction de l'amende au titre d'une coopération lors de la procédure administrative. En effet, une réduction à ce titre n'est justifiée que si le comportement a permis à la Commission de constater une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin (voir arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T-308/94, Rec. p. II-925, points 255 et suivants). [...] Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction 40 Il convient de rappeler que le Tribunal a déjà annulé l'article 1er de la Décision en ce qu'il constate la participation de TradeARBED à un accord de répartition du marché italien (voir point 448 ci-dessus). L'amende infligée par la Commission pour cette infraction a été évaluée à 84 400 écus. 41 Pour les raisons exposées au point 472 (3) ci-dessus, il y a par ailleurs lieu d'exclure la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1988 aux fins du calcul de l'amende relative à l'infraction de fixation de prix sur le marché danois, ce qui implique, dans le cas de la requérante, une réduction de l'amende de 20 100 écus, selon la méthodologie suivie par la Commission. 42 Le Tribunal a également annulé la majoration de l'amende infligée à la requérante au titre du rôle de promoteur qu'aurait joué TradeARBED dans l'harmonisation des suppléments (point 621 ci-dessus). Cette majoration a été chiffrée par la Commission à un montant de 100 500 écus. 43 Enfin, pour les raisons exposées ci-dessus (points 629 et suivants) (4), le Tribunal estime qu'il y a lieu de réduire de 15 % le montant total de l'amende infligée pour les accords et pratiques concertées de fixation de prix, en raison du fait que la Commission a, dans une certaine mesure, exagéré les effets anticoncurrentiels des infractions constatées. En tenant compte des réductions déjà évoquées en ce qui concerne les accords de prix sur le marché danois, cette réduction s'élève à 953 500 écus, selon la méthode de calcul utilisée par la Commission. 44 En application de la méthodologie de la Commission, l'amende infligée à la requérante devrait donc être réduite de 1 158 500 écus. 45 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce. 46 Le Tribunal estime que l'approche générale retenue par la Commission pour déterminer le niveau des amendes (points 591 et suivants ci-dessus) (5) est justifiée par les circonstances de l'espèce. En effet, les infractions consistant à fixer des prix et à répartir des marchés, qui sont expressément interdites par l'article 65, paragraphe 1, du traité, doivent être considérées comme particulièrement graves dès lors qu'elles comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. De même, les systèmes d'échange d'informations confidentielles reprochés à TradeARBED ont eu un objet analogue à une répartition des marchés selon les flux traditionnels. Toutes les infractions prises en compte aux fins de l'amende ont été commises, après la fin du régime de crise, après que les entreprises eurent reçu des avertissements pertinents. Comme le Tribunal l'a constaté, l'objectif général des accords et pratiques en cause était précisément d'empêcher ou de fausser le retour au jeu normal de la concurrence, qui était inhérent à la disparition du régime de crise manifeste. En outre, les entreprises avaient connaissance de leur caractère illégal et les ont sciemment cachés à la Commission. 47 Compte tenu de tout ce qui précède, d'une part, et de la prise d'effet, à compter du 1er janvier 1999, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), d'autre part, le montant de l'amende doit être fixé à 10 000 000 euros. Décisions sur les dépenses [...] Dispositif

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) déclare et arrête: 1) L'article 1er de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est annulé pour autant qu'il retient à charge de la requérante la participation de sa filiale TradeARBED à un accord de répartition du marché italien d'une durée de trois mois. 2) Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision 94/215/CECA est fixé à 10 000 000 euros. 3) Le recours est rejeté pour le surplus. 4) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les quatre cinquièmes des dépens de la partie défenderesse. La partie défenderesse supportera le cinquième de ses propres dépens. (1) - Ne sont reproduits que les points des motifs du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile. Les autres points sont largement identiques ou semblables à ceux de l'arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen/Commission (T-141/94, Rec. p. II-0000) à l'exception, notamment, des points 74 à 120, 413 à 422, 566 à 574 et 614 à 625 dudit arrêt, qui n'ont pas d'équivalent dans le présent arrêt. De même, les infractions à l'article 65, paragraphe 1, du traité reprochées à la requérante sur certains marchés nationaux ne sont pas identiques à celles reprochées à la requérante dans l'affaire Thyssen/Commission. En l'espèce, l'annulation partielle de l'article 1er de la Décision est motivée, en substance, par l'absence de preuve de la participation de la requérante à l'infraction visée au point 1 du dispositif du présent arrêt. (2) - Date mentionnée dans les versions française et espagnole de la Décision. Les versions allemande et anglaise indiquent la date du 31 décembre 1988. (3) - Voir arrêt Thyssen/Commission, point 451. (4) - Voir arrêt Thyssen/Commission, points 640 et suivants. (5) - Voir arrêt Thyssen/Commission, points 577 et suivants.