RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6EL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G.n° 15/00204, en date du 06 septembre 2018,
APPELANT :
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MEUSE, élisant domicile en ses bureaux, sis [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ghislain MICHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article
450 alinéa
2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
:
La société par actions simplifiées (SAS) Gem Cuisines, sise à [Localité 6]), a pour activité la fabrication de meubles de cuisine rustiques. Sa gérance était confiée au 23 janvier 2008 à Monsieur [K] [D] [X].
Par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Gem Cuisines et désigné Maître [C] en qualité de mandataire.
Par un second jugement du 18 octobre 2013, la même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 13 mars 2015, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Meuse a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Verdun pour voir :
- constater que Monsieur [D] [X] s'est rendu coupable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales lui incombant en sa qualité de gérant de la SAS Gem Cuisines,
- constater que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement de la créance du Trésor public,
- déclarer Monsieur [D] [X] solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la SAS Gem Cuisines à hauteur de 153141 euros,
- de condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Forget, le tout sous couvert de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a :
- rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance présentée par Monsieur [D] [X],
- rejeté la fin de non-recevoir issue du défaut de qualité du comptable du PRS de la Meuse,
- débouté le comptable du PRS de la Meuse de sa demande de déclaration de solidarité des créances fiscales,
- condamné le comptable du PRS de la Meuse aux entiers dépens de instance, avec distraction au profit de Maître Beyna, avocat au barreau de la Meuse,
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé irrecevable le moyen de nullité visant l'assignation introductive, dès lors qu'il a été présenté dans les conclusions de Monsieur [D] [X] après de nombreuses défenses au fond et une fin de non-recevoir, contrairement aux prescriptions de l'article
112 du code de procédure civile.
Il a relevé que le comptable du PRS de la Meuse avait bien versé aux débats l'autorisation émanant du directeur départemental des Finances publiques visant expressément Monsieur [D] [X], en sa qualité de gérant de la SAS Gem Cuisines ; il a ainsi satisfait aux prescriptions légales et réglementaires en la matière et la fin de non-recevoir issue du défaut de qualité du comptable du PRS de la Meuse devait en conséquence être rejetée.
Le premier juge a considéré que jusqu'à son dessaisissement le 18 octobre 2013 par la nomination de Maître [C] en qualité de liquidateur, Monsieur [D] [X] était bien le gérant de la SAS Gem Cuisines au sens de l'article
L.267 du livre des procédures fiscales.
Il a constaté qu'étaient caractérisés des manquements certes répétés, mais dont le caractère de gravité faisait défaut, en raison des difficultés économiques non contestées par ailleurs.
Le tribunal a considéré que l'historique des paiements démontre que le recouvrement de l'impôt n'a pas été rendu totalement impossible au cours des exercices 2012 et 2013 et que l'impossibilité de recouvrement des créances visées au titre de l'article
L.267 du Livre des procédures fiscales est principalement due, à l'arrêt des poursuites individuelles résultant de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Gem Cuisines. Ainsi, le tribunal en a conclu que les conditions visées à l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2018, le comptable du PRS de la Meuse a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 27 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a, sur la demande de Monsieur [D] [X], renvoyé la cause et les parties devant le tribunal administratif, relevant que des contestations étaient émises par l'intimé relatives à l'exigibilité de l'impôt et à son montant. Il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision.
Par décision du 19 mai 2021, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 23719 euros à Monsieur [D] [X].
Par jugement du 26 août 2021, valablement signifié par le greffe et non frappé de pourvoi, le tribunal administratif a statué sur les contestations de Monsieur [D] [X] : celles-ci ont été rejetées et, après avoir tenu compte du dégrèvement accordé par l'administration fiscale, le tribunal a fixé à 139263 euros, le montant de la dette fiscale mise à la charge de la SAS Gem Cuisines.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comptable du PRS de la Meuse demande à la cour, au visa de l'article
L.267 du livre des procédures fiscales, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le comptable du PRS de la Meuse de sa demande de solidarité des créances fiscales au motif de l'absence de gravité et de lien de causalité imputable à Monsieur [D] [X],
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [D] [X], en application de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement tenu avec la SAS Gem Cuisines au paiement de la somme de 139263 euros,
- condamner en conséquence Monsieur [D] [X] à payer solidairement au comptable du PRS de la Meuse la somme de 139263 euros,
- de condamner l'intimé en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Mouton, avocat aux offres de droit, conformément à l'article
699 du code de procédure civile ainsi qu'à 2500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [X] demande à la cour, au visa de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales, des articles 269 et 1679 septies du code
général des impôts et des articles
49,
122 et
378 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel interjeté par le Comptable du PRS de la Meuse recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
Sur la fin de non-recevoir :
- constater la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la procédure engagée par le comptable du PRS de la Meuse,
En conséquence,
- déclarer l'action du comptable du PRS de la Meuse irrecevable,
- le débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes,
Sur le fond et à titre subsidiaire au cas où la Cour estimerait devoir retenir la recevabilité de l'action :
- constater l'absence de gravité des manquements de Monsieur [D] [X] aux obligations fiscales,
- constater l'absence de responsabilité de Monsieur [D] [X] dans les manquements aux obligations fiscales,
- constater l'absence de lien de causalité exclusif entre les manquements aux obligations fiscales et l'impossible recouvrement des impositions et pénalités,
En conséquence,
- infirmer le jugement litigieux en ce qu'il reconnaît la responsabilité de Monsieur [D] [X] dans les manquements aux obligations fiscales,
- débouter le comptable du PRS de la Meuse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement litigieux en ce qu'il déboute le comptable du PRS de la Meuse de sa demande de déclaration de solidarité des créances fiscales,
En tout état de cause,
- condamner le comptable du PRS de la Meuse à verser à Monsieur [D] [X] 6000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le comptable du PRS de la Meuse le 29 mars 2022 et par Monsieur [D] [X] le 7 juin 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article
455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;
Sur la fin de non recevoir opposée tirée du défaut de qualité pour agir du comptable du PRS
S'agissant de la nécessité d'une autorisation du Directeur Départemental des Finances Publiques préalable à l'engagement de l'action, l'appelant soutient que la justification de cette autorisation en cours d'instance est possible jusqu'à la clôture de l'instruction selon la procédure de communication à partie prévue à l'article
132 du code de procédure civile.
Il précise que cette autorisation signée le 29 décembre 2014 a été annexée aux débats devant la juridiction de première instance et que la procédure est parfaitement régulière.
En réponse Monsieur [D] [X] fait valoir que la procédure diligentée par le comptable du PRS de la Meuse est irrégulière, pour défaut d'autorisation préalable personnelle du directeur départemental des Finances Publiques.
Il soutient que ce dernier n'a jamais produit l'autorisation alléguée du 29 décembre 2014, le seul document produit à cet égard étant une autorisation, certes signée par le directeur départemental des Finances Publiques mais non datée ; il affirme que rien ne permet donc de démontrer que la décision personnelle requise est bien antérieure à la mise en 'uvre de la procédure de solidarité engagée à l'encontre de Monsieur [D] [X] ; en outre, il fait valoir que la décision d'autorisation du 29 décembre 2014 invoquée par le PRS de la Meuse n'a en réalité jamais été communiquée avant la clôture de l'instruction.
Aux termes de l'article
122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Il est constant au visa de l'article L 252 du livre des procédure fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article
L. 267 du LPF relative à la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux envers le Trésor Public, suppose une décision du directeur départemental des Finances Publiques ;
Or pareille autorisation émanant du Directeur Départemental des Finances Publiques de [Localité 3] est produite en pièce 7 de l'appelant ; elle vise spécialement la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur [K] [X] [D], en qualité de gérant de la société GEM Cuisines ;
aussi le motif opposé par l'intimé tiré de l'absence de date sur cette autorisation est sans emport, dès lors que la procédure présente est spécialement visée et que l'autorisation a été communiquée avant la clôture de cette procédure, comme relevé par le premier juge dans sa décision (pièce 6) ;
Par conséquent cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer ;
Sur les conditions d'application de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales
L'appelant soutient que lorsque les conditions d'exercice de l'action prévue à l'article
L.267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies, le juge ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constatations et de prononcer la condamnation prévue par ce texte, qui n'édicte pas, à cet égard, une simple faculté, mais une obligation.
Il ajoute que la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé sa gestion ce qui justifie de retenir en l'espèce, la responsabilité de Monsieur [D] [X] ;
Il fait également valoir qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de cassation considère que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave et affirme que l'inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée, lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations, en s'abstenant cependant de payer l'impôt correspondant ;
L'appelant fait en outre valoir, que le caractère de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu'il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l'excuser ou à en atténuer la portée ;
L'intimé en réponse, conteste être responsable, au sens des dispositions de l'article
L.267 du LPF, d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société GEM Cuisines en ayant empêché le recouvrement.
Il relève en outre, que l'administration fiscale n'a mis en jeu la procédure que tardivement ; en effet les dettes fiscales les plus anciennes remontent à mars 2013 et la liquidation judiciaire de la société Gem Cuisines a été prononcée par jugement du 18 octobre 2013, soit une antériorité de deux ans par rapport à la date d'engagement de la procédure de l'article
L.267 du LPF, ce qui est contraire à la jurisprudence de la CEDH, celle-ci estimant qu'un délai supérieur à un an constitue un délai déraisonnable qui porte atteinte au patrimoine ou au droit de la propriété du justiciable ;
Au fond il expose qu'en matière de livraison de biens meubles corporels, la réglementation fiscale prévoit que la TVA facturée par le vendeur devient exigible lors de la livraison de la marchandise à son client, le paiement du prix de vente par le client étant indifférent au titre de l'exigibilité de la taxe ; il affirme ainsi que le vendeur de meubles doit reverser la TVA qui devient exigible dès lors qu'il a livré son client, quand bien même il n'aurait pas encore été payé par ce dernier ;
Il rappelle que la société GEM Cuisines réalisait une activité de fabrication et de livraison auprès de distributeurs professionnels et indique que de nombreux clients ont profité de ses difficultés financières de cette société pour ne pas payer les meubles qu'elle leur avait pourtant livrés ; il affirme que cette TVA n'a jamais été confisquée ou détournée du Trésor public par la société Gem Cuisines, laquelle ne l'a en réalité jamais perçue ; dès lors les manquements allégués à son encontre, ne sauraient caractériser la condition de gravité exigée à la mise en jeu de sa solidarité sur le fondement de l'article
L.267 du LPF.
Monsieur [D] [X] soutient enfin, qu'il n'a pas été le seul dirigeant de la société Gem Cuisines pendant la période au titre de laquelle sa solidarité fiscale est recherchée, rappelant qu'à compter du jugement du 18 octobre 2013, lequel convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur est devenu le seul dirigeant de la société Gem Cuisines ; il affirme donc que la procédure fondée sur la l'article
L.267 du LPF est particulièrement contestable et injuste en ce qu'elle est dirigée contre l'ancien dirigeant qui a perdu tout pouvoir à la liquidation judiciaire tandis que, de son côté, le mandataire dont la mission est de réaliser un maximum d'actifs en apurant un maximum de passif, n'a pas effectué toutes les diligences requises ;
Aux termes de l'article
L. 267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu aux impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable ;
En matière de TVA comme en l'espèce, est caractérisée l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, s'agissant de la personne qui a régulièrement déposé les déclarations en s'abstenant de payer l'impôt correspondant ;
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la dette 'pouvant lui être opposable dans la procédure de recouvrement mise en oeuvre par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse' a été arrêtée par le tribunal administratif dans une instance au cours de laquelle Monsieur [K] [X] [D] avait déjà développé les moyens tirés de l'absence de paiement de la TVA en 2013, par les clients de la société ainsi que de sa dépossession de la gestion de la société du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
Ainsi la décision de la juridiction administrative a considéré en premier lieu, que Monsieur [K] [X] [D] n'était pas fondé à contester le montant de la TVA mise à la charge de la société GEM Cuisines pour la période du 1er au 31 août 2013 et secondairement, qu'aucune déclaration de TVA n'étant fournie pour la période du 1er septembre 2013 au 18 octobre 2013, au cours de laquelle il a été procédé à une taxation d'office suivie d'un dégrèvement de 22108 euros ; en conclusion, la dette pour laquelle Monsieur [K] [X] [D] est recherché solidairement avec la société Gem Cuisines s'établit à la somme de 139263 euros ; cette décision est définitive ; elle met fins aux arguments de l'appelant tiré de l'exigibilité de la dette ;
Il en résulte la preuve de l'absence de paiement de la TVA en cours de l'année 2013, alors qu'elle a été déclarée sans être payée, au moins jusqu'au 31 août 2013 ;
Ces manquements répétés remplissent la condition de gravité sus énoncée pour une période antérieure au 18 octobre 2013, date de la liquidation judiciaire (bordereau de situation fiscale de janvier à octobre 2013-pièce 9 intimé) ; en effet il est constant que le caractère de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu'il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques étaient difficiles ;
S'agissant de la condition tenant à l'impossibilité de recouvrement de l'impôt, elle résulte de la production par l'intimée du certificat d'irrecouvrabilité délivré le 22 mai 2015 par Maître [C], liquidateur judiciaire de la société Gem Cuisines (pièce 6 intimé) ;
Dès lors, la demande portant sur la mise en jeu de la responsabilité solidaire de Monsieur [K] [X] [D], ès qualités de gérant de la société GEM Cuisines pour la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions, sera admise et le jugement déféré infirmé à cet égard ; le montant de sa condamnation résulte de la décision de la juridiction administrative sus visée ;
De plus, l'engagement de la procédure à l'encontre de Monsieur [K] [X] [D] a certes été initiée en mars 2015, soit un délai de deux ans après les premières dettes de TVA (mars 2013) étant cependant précisé que les dernières dettes imputables finalement concernent le mois de septembre 2013 et que le certificat d'irrecouvrabilité n'a été délivré par le liquidateur judiciaire que le 22 mai 2015, soit postérieurement après l'engagement de la présente procédure ; dès lors le moyen tiré de la tardiveté de l'instance opposé par l'appelant ne saurait prospérer ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article
4 du code de procédure civile.
Sur l'article
700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] [X] [D], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en revanche il ne sera pas fait application en faveur de l'intimé des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande,
Vu l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales,
Condamne Monsieur [K] [X] [D] à payer Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Meuse la somme de 139263 euros (cent trente-neuf mille deux cent soixante-trois euros) au titre de sa condamnation solidaire avec la société Gem Cuisines ;
Rejette les demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en neuf pages.