CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° P 20-10.695
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.695 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les choix des époux antérieurement à la célébration du mariage sont indifférents ; qu'en se fondant, pour dénier à Mme [F] le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire sur la circonstance qu'il n'était pas justifié que sa situation était plus favorable au moment de son union avec M. [S], la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles
270 et
271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu
les articles
270 et
271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient
qu'il n'est pas justifié que la situation de Mme [F] était plus favorable au moment de son union avec M. [S].
6. En statuant ainsi
, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, le mariage aura duré près de 36 ans, dont 30 années de vie commune ; le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes ; les époux sont tous deux âgés de 60 ans ; Mme [F] fait état de problèmes de santé : dépression et chirurgie esthétique suite à une perte importante de poids ; Mme [F] a été placée en situation d'invalidité le 1er décembre 2017 et perçoit depuis lors une pension mensuelle brute (CPAM) de 796 euros, outre une rente par le biais d'un organisme de prévoyance (AG2R La Mondiale) à hauteur de 159,96 euros nets par mois ; elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'à ce jour, et assume les charges de la vie courante ; M. [S], adjoint technique principal au sein de la commune de Saint-Venant, justifie avoir perçu sur l'année 2017 des salaries imposables à hauteur de 23.178 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 1.931 euros (soit environ 1.722 euros nets) ; il vit en concubinage et s'acquitte des charges courantes avec sa compagne qui travaille ; Mme [F] était en arrêt maladie depuis 2015 à la suite de diverses opérations, notamment de chirurgie esthétique ; elle est employée par le SAMDI [Localité 1] en qualité d'aide çà domicile depuis 1990 ; elle a toujours travaillé durant la vie commune ; lors de son union avec M. [S], elle occupait un emploi de manutentionnaire ; les droits à la retraite de Mme [F] seront de l'ordre de 629,62 euros bruts (retraite personnelle CARSAT) pour un départ à la retraite en 2021 ; elle peut également prétendre à une retraite complémentaire dont le montant n'est pas calculé mais dont elle indique qu'elle pourrait être de l'ordre de 185 euros environ ; M. [S] sera en âge de prendre sa retraite au 7 janvier 2019 ; ses droits à la retraite CNRACL seront de 1.02 euros minimum ; il pourra par ailleurs prétendre à une retraite complémentaire du secteur privé ; le couple est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation ayant constitué le domicile conjugal évalué en 2016 par une agence immobilière à une somme comprise entre 160.000 euros et 180.000 euros et d'un terrain non bâti d'une valeur estimée par l'époux de 5.930 euros ; toujours selon l'époux, le couple se serait partagé l'épargne commune, de sorte que chacun aurait perçu une somme de l'ordre de 10.000 euros ; à compter du 20 septembre 2013, M. [S] a réglé seul le prêt travaux contracté auprès du Crédit agricole pour un montant total de 13.986 euros ; aucun des époux ne fait état d'un patrimoine personnel ; en l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [F] l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; en effet, la situation respective des époux au moment du prononcé du divorce, alors qu'il n'est pas justifié que celle de Mme [F] était plus favorable au moment de son union avec M. [S], leurs droits dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, l'absence de justification de toute décision personnelle de Mme [F] qui aurait tendu à favoriser la carrière professionnelle de son époux au détriment de la sienne ou l'existence d'un quelconque « sacrifice» pour favoriser l'éducation des enfants, ne permettent pas de constater l'existence d'une telle disparité, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à corriger la seule inégalité des revenus, et ce d'autant moins que les revenus du mari vont sensiblement diminuer avec sa prochaine mise à la retraite et que l'épouse a toujours travaillé et a cotisé toute sa vie ; par conséquence, le jugement déféré sera confirmé également de ce chef » ;
1) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les choix des époux antérieurement à la célébration du mariage sont indifférents ; qu'en se fondant, pour dénier à Madame [F] le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire sur la circonstance qu'il n'était pas justifié que sa situation était plus favorable au moment de son union avec Monsieur [S], la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles
270 et
271 du code civil ;
2) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le versement d'une telle prestation n'est pas subordonnée à la preuve de ce que le créancier de la prestation a fait, pendant le mariage, des sacrifices pour la famille ou au bénéfice de son conjoint ; qu'en énonçant, pour dénier à Madame [F] le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire, sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une décision qui aurait tendu à favoriser la carrière professionnelle de son époux au détriment de la sienne ou l'existence d'un quelconque « sacrifice » pour favoriser l'éducation des enfants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles
270 et
271 du code civil ;
3) ALORS QU'en énonçant, pour dénier à Madame [F] le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire, sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une décision qui aurait tendu à favoriser la carrière professionnelle de son époux au détriment de la sienne ou l'existence d'un quelconque « sacrifice » pour favoriser l'éducation des enfants, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles
270 et
271 du code civil.