Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2011, 10-17.587

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-06-21
Cour d'appel de Douai
2010-03-22

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mars 2010), que M. X... a conclu avec la société La voix du Nord un contrat de dépositaire central de presse, dont l'exploitation a été confiée à la société P & B Shop dont il était le gérant ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, M. X... et la société P & B Shop ont fait assigner la société La voix du Nord en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, puis, par acte séparé, ont fait assigner MM. Y... et Z..., dépositaires centraux de presse dans leur ancien secteur géographique, pour les voir condamner solidairement avec la société La voix du Nord à leur payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle ;

Attendu que M. X... et la société P & B Shop font grief à

l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité formée à l'encontre de la société La voix du Nord, d'une part, et de MM. Y... et Z..., d'autre part, alors selon le moyen : 1°/ que conclu en vue de la distribution d'un journal, le mandat est établi dans l'intérêt commun des parties qui disposent d'une clientèle commune dès lors que le dépositaire reçoit la mission de concourir à la bonne diffusion des journaux et qu'il a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un mandat d'intérêt commun, en l'absence de tout écrit, que le dépositaire ne constitue que l'un des intermédiaires de la vente de journaux, qu'il ne possède aucune maîtrise sur le nombre de journaux à distribuer, qu'il ne dispose d'aucune indépendance, et que la clientèle qu'il est chargé de fidéliser et de développer constitue celle de son mandant et non la sienne, tout en constatant qu'il est dans l'intérêt du dépositaire de voir augmenter le nombre d'exemplaires du journal portés et vendus dont dépendait sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ainsi que l'article L. 132-1 du code de commerce ; 2°/ que les conventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers ; qu'en se déterminant en considération des clauses du contrat conclu entre le mandant et M. A... pour déterminer la nature du mandat liant les parties, après avoir constaté qu'il n'avait donné lieu à aucun écrit, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble le principe de l'effet relatif des conventions ; 3°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse que le mandat puisse faire l'objet d'un écrit identique à la convention conclue le 23 mars 1998, la cour d'appel a déduit un motif hypothétique ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le mandat, lorsqu'il est qualifié d'intérêt commun, ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ;

qu'en décidant

que M. X... et la société P & B Shop ne rapportaient pas la preuve que leur mandant ait abusé de son droit de rompre le contrat, dès lors que la révocation du mandat était consécutive à leur refus de participer à une réorganisation du système informatique qu'il entendait leur imposer, et qu'ils avaient perdu la confiance de leur éditeur, au lieu de rechercher si ce denier établissait que la rupture était justifiée par une faute de leur part ou une cause légitime, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1984 et 2004 du code civil ainsi que l'article L. 132-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'attention du dépositaire a été attirée sur la nécessité d'adopter un nouveau système informatique nécessaire à une meilleure gestion favorisant l'expansion de l'entreprise et que M. X... y a opposé un refus de principe non motivé, estimant qu'il n'était tenu à aucune collaboration avec la société La voix du Nord ; qu'ayant reproduit les termes de la lettre de résiliation mettant la rupture du contrat en lien avec ce refus, et ainsi fait ressortir que la résiliation du contrat était fondée sur une cause légitime, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a rejeté à bon droit la demande fondée sur sa rupture abusive ; Attendu, en second lieu, que l'effet relatif d'un contrat n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans son contenu des éléments de nature à éclairer leur décision ; qu'après avoir relevé que M. X... a conclu avec son prédécesseur, M. A..., une vente portant sur le contrat de reconnaissance de clientèle, incluant la distribution de la presse régionale pour les titres La voix du Nord, sans signer aucun contrat écrit avec cet éditeur, l'arrêt constate que M. A... était, pour sa part, titulaire d'un contrat de dépositaire ; qu'en analysant les termes de celui-ci pour rechercher, comme elle y était tenue en l'absence d'écrit, quelle était la nature de la convention liant M. X... et la société la voix du Nord, et les usages de la profession en matière de résiliation, la cour d'appel, qui n'en a déduit aucun motif hypothétique, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société P & B Shop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Y... et Z..., d'une part, et à la société La voix du Nord d'autre part, une somme globale de 2 500 euros chacun et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... et la société P & B Shop Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... et la société P & B SHOP de l'action en responsabilité qu'ils avaient formée à l'encontre de la société LA VOIX DU NORD, d'une part, et MM. Y... et Z... d'autre part ; AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a été agréé en qualité de dépositaire de presse pour le secteur de BAPAUME par la société LA VOIX DU NORD, avec effet à compter du 1er septembre 2001, sans qu'un contrat écrit ait été rédigé ; qu'il avait souscrit auprès de son prédécesseur. M. Rudy A..., le 14 mai 2001, une « vente du contrat de reconnaissance de clientèle incluant la distribution de la presse régionale pour les titres LA VOIX DU NORD auprès des sous-dépôts et de la clientèle en portage pour les communes dont la liste suit, pour la somme de 77749 euros " ; Que M. X... soutient que le contrat dont il bénéficiait et qui a été rompu par LA VOIX DU NORD doit être qualifié de mandat d'intérêt commun, que, dès lors, les dispositions de l'article 2004 du code civil qui permettent au mandant de révoquer sa procuration quand bon lui semble ne sont pas applicables, le mandat ne pouvant être révoqué par l'une ou même la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; que bien qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre LA VOIX DU NORD et M. Pierre X..., il apparaît que M. Rudy A..., le précédent dépositaire était, lui, titulaire d'un contrat en date du 23 mars 1998, dont il convient d'analyser les termes afin de déterminer la nature du mandat liant les parties ; que la convention, après avoir rappelé en préambule qu'elle applique strictement les principes traditionnels de diffusion de la presse résultant des usages et rappelés, notamment par le conseil supérieur des messageries de presse créé par la loi du 2 avril 1947, contient les stipulations suivantes :- le secteur est consenti sans exclusivité :- la convention est révocable au gré de l'éditeur sans qu'il ait à indiquer de motif ni à payer d'indemnité avec un préavis de 48 heures adressé au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception ;- le dépositaire doit entretenir et développer un réseau de diffuseurs, exclusifs si nécessaire, qui acceptent de recevoir en dépôt des exemplaires du journal, de les présenter et de les vendre au public chaque jour de parution, moyennant reprise des exemplaires invendus ;- le dépositaire reprend aux diffuseurs les exemplaires invendus en bon état, les compte et les prépare pour reprise par l'éditeur ;- le dépositaire perçoit une remise sur tout exemplaire vendu ; Que le mandat est d'intérêt commun lorsque les deux parties contribuent par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui est leur bien commun ; Que même si le dépositaire central de presse a intérêt, tout comme l'éditeur, à voir augmenter le nombre d'exemplaires du journal portés et vendus, puisque sa rémunération en dépend directement, il ne constitue que l'un des intermédiaires de la vente et ne possède aucune maîtrise sur le nombre de journaux à distribuer qui lui sont remis par la société mandante, ni aucune indépendance réelle, en-dehors de l'organisation de son secteur et de son réseau, et que la clientèle qu'il est chargé de fidéliser et de développer est déjà existante et constitue la clientèle de l'éditeur et non la sienne propre ; Que le mandat litigieux ne saurait en conséquence être qualifié de mandat d'intérêt commun, de sorte que s'il avait fait l'objet d'une convention écrite semblable à celle du 23 mars 1998, il pouvait être révoqué à tout moment par la société LA VOIX DU NORD avec un délai de préavis de 48 heures et sans indemnité ; Qu'en l'absence de contrat écrit, il appartient au mandataire de prouver que son mandant a abusé de son droit de révocation et qu'il lui a causé un préjudice ; Que la société LA VOIX DU NORD a adressé à M, Pierre X..., le 29 juillet 2005, une lettre de rupture du contrat rédigée en ces termes : « Vous avez été tenu informé de la nécessité pour notre société d'adapter son système d'information ; c'est dans ce contexte que notre société a décidé de se doter d'un outil permettant de capitaliser les informations détenues par l'ensemble des interlocuteurs des lecteurs ; la mise en oeuvre d'un outil de gestion intégré ne peut faire coexister différents types de systèmes informatiques et s'inscrit naturellement dans une organisation uniformisée de la distribution. Alors que notre société envisageait de vous faire participer à cette organisation, vous avez, dès le départ, puis de façon répétée, indiqué qu'en toute hypothèse, vous la refuseriez. Ce refus, auquel s'ajoute une perte de confiance dans nos relations ces derniers temps, nous conduisent à vous indiquer que nous mettons un terme à nos relations contractuelles. Indépendamment des règles et usages qui régissent les relations entre les éditeurs et les dépositaires, et qui nous permettraient de donner effet dans les 48 heures à la fin des relations, au regard de votre situation, nous vous informons que de façon tout à fait exceptionnelle, la rupture des relations sera effective à compter du 30 mars 2006, vous laissant ainsi un préavis de 8 mois " ; Que cette lettre avait été précédée d'autres lettres, qui attestent notamment de la mauvaise utilisation par M. Pierre X... de son système informatique et de la dégradation des relations entre ce dernier et LA VOIX DU NORD, amorcée à compter de son refus de signer un contrat de dépositaire central de presse relatif au nouveau secteur géographique pour lequel son agrément était envisagé ; Que par lettre en date du 24 janvier 2005, le directeur des ventes de LA VOIX DU NORD écrivait en effet à M. X... que, sauf imprévu, la société LA VOIX DU NORD envisageait de lui donner son agrément pour la distribution de ses journaux : sur le secteur de BUCQUOY, à compter du 1er mars 2005, lequel se matérialiserait par un contrat de dépositaire qui serait signé avant cette date et lui rappelait que cet agrément ne pourrait lui être accordé que sous réserve qu'il passe en prélèvement automatique dans ses relations financières avec l'éditeur ; Que dans son courrier du 25 février 2005, la société LA VOIX DU NORD a ensuite pris acte du refus de M. X... de signer le contrat régissant l'activité de dépositaire sur le secteur de BUCQUOY et lui a confirmé qu'elle ne lui accordait pas l'agrément pour la distribution de ses titres sur ce secteur ; puis, Que le 22 juin 2005, LA VOIX DU NORD a écrit à M. X... que son service informatique et la société FOCAL (société de maintenance) l'avaient alertée sur les difficultés de fonctionnement de son matériel informatique, précisant que les incidents à répétition lui faisaient prendre un risque dans la fiabilité et la régularité des données qu'il devait lui communiquer et que l'accumulation de problèmes faisait qu'il avait également dépassé de quatre heures le quota de temps qui lui était attribué pour la maintenance de son système INFOS, puisque six heures étaient prévues annuellement et qu'il avait utilisé 10 heures en six mois souvent pour reconstituer des données altérées par ses incidents, que ces dépassements seraient facturés ; Que la société LA VOIX DU NORD ajoute dans sa lettre qu'à plusieurs reprises, il a été demandé à M. X... de faire vérifier son système par son fournisseur et qu'elle lui demande de faire le nécessaire auprès de celui-ci pour que son matériel permette un usage du logiciel INFOS dans des conditions normales ; Que le 23 juin 2005, LA VOIX DU NORD a été avisée par un représentant de la société de maintenance informatique FOCAL de ce que M. X... ne respectait pas le système prévu par l'éditeur en ce qui concerne la suspension de portage pendant les vacances, qu'en effet, si le client souhaitait une suspension de portage sans abonnement vacances, le dépositaire ne déclarait pas la suspension de portage dans INFOS et qu'il appliquait une autre méthode, dont les conséquences étaient les suivantes : chiffres de vente faux, exemplaires doublement remboursés, perturbations sur la période de consolidation des clients ; Que LA VOIX DU NORD a alors écrit à M. X... pour lui demander des explications sur ce procédé, le 5 juillet 2005 ; Qu'en dernier lieu, une lettre du directeur des ventes de LA VOIX DU NORD en date du 22 juillet 2005 a récapitulé à M. X... la situation suivante : " nous nous sommes réunis le 20 juillet dans mon bureau ; lors de cette réunion, vous avez rappelé votre refus de participer à la réorganisation du système d'informations de LA. VOIX DU NORD en confirmant votre refus de signer l'avenant du contrat de dépositaire, déjà plusieurs fois exprimé. Vous avez d'ailleurs à nouveau précisé que vous ne souhaitiez plus jamais signer aucun document avec LA VOIX DU NORD. " ; Qu'il est versé aux débats un compte-rendu d'entretien en date du 7 juin 2005, qui fait état d'un entretien très tendu entre les responsables de LA VOIX DU NORD et M. X..., ce dernier ayant tenu les propos suivants : " je n'ai pas de temps à passer à l'informatique, je reste à la méthode ancienne ", la conclusion du compte-rendu étant qu'il s'agit d'un dépositaire se projetant très difficilement dans le nouveau système ; Qu'aux termes d'une lettre postérieure à la rupture datée du 11 juillet 2006, la société de maintenance informatique OSTALIS déclare qu'un nombre important d'anomalies faisaient suite, soit à une défaillance machine, soit à une erreur de manipulation, qu'elle avait plusieurs fois conseillé à M. X... de faire vérifier son poste de travail, tant sur le plan de la configuration système que sur le plan du matériel mais qu'au vu des problèmes récurrents, elle était persuadée que rien n'avait été fait dans ce sens, qu'elle avait également remarqué que le dépositaire ne respectait pas systématiquement les procédures de travail et d'utilisation du logiciel INFOS ; Qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les défaillances informatiques résultaient du logiciel lui-même, ni que M. X..., comme il le soutient, n'aurait pas été le seul à connaître ces dysfonctionnements ; Que dans ce contexte de difficultés rencontrées par M. X... afin d'exécuter son contrat, en se conformant aux souhaits d'efficacité informatique, de fiabilité des informations et de réorganisation du système de distribution, puisque selon le cahier des charges annexé au projet de contrat qui avait été soumis à ce dernier pour l'agrément du secteur de BUCQUOY, il est indiqué que le dépositaire central de presse est un chef d'entreprise qui doit. dans le cadre du contrat de mandat qui lui est concédé et de ses obligations, vis à vis de ses marchands, optimiser les ventes dans son réseau et rendre compte de son activité à son mandant, qu'il se doit de mettre en oeuvre une organisation de nature à garantir une mise à disposition rapide des journaux et d'assurer une qualité de service optimale envers son réseau comme envers l'éditeur, notamment grâce à un équipement informatique qui lui permette de transmettre quotidiennement à l'éditeur des statistiques de vente commune par commune, de communiquer à l'éditeur les carnets de tournées mis à jour et de fournir au plus tôt les éléments indispensables à la bonne gestion de l'Association Sociale, la société LA VOIX DU NORD a pu, sans commettre de faute, alléguer une perte de confiance à l'égard de son dépositaire central de presse et révoquer le mandat ; Que la demande en dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice moral à l'encontre de la société LA VOIX DU NORD par M. Pierre X... doit en conséquence être rejetée ; Que M. Pierre X... et la société P & B SHOP, laquelle exploitait le dépôt central de presse, considèrent qu'une indemnité de présentation de clientèle leur est dûe, in solidum, par la société LA VOIX DU NORD et les deux dépositaires de presse qui ont repris leur secteur géographique d'activité, MM. Y... et Z... ; Qu'une indemnité de présentation de clientèle peut certes être négociée entre le dépositaire partant et le dépositaire arrivant ; Que tel a été le cas le 14 mai 2001 quand M. Pierre X... a repris l'activité de dépositaire de M. Rudy A... ; Qu'il résulte cependant des usages de la profession, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, et la clause correspondante étant insérée dans tous les contrats écrits, que la convention est révocable au gré de l'éditeur sans qu'il ait à indiquer de motif ni à payer d'indemnité, ce dont il résulte que le paiement d'une telle indemnité n'incombe pas à l'éditeur, étant observé au surplus que la cessation d'activité de M. Pierre X... lui a été imposée par LA VOIX DU NORD au motif d'une perte de confiance ; Que l'examen des contrats de cession auxquels la société LA VOIX DU NORD s'est trouvée partie permet de démontrer par ailleurs que, dans tous les cas considérés, le cédant était redevable de sommes envers l'éditeur, lequel n'est intervenu que pour se voir attribuer les indemnités de connaissance de clientèle librement convenues entre le cédant et le cessionnaire ; Que MM. Y... et Z... ont quant à eux été agréés par LA VOIX DU NORD pour exercer l'activité de dépositaire de presse sur le secteur géographique de BAPAUME ; Que dans la mesure où le contrat de dépositaire dont bénéficiaient M. X... et la société P & B SHOP a été rompu par la société LA VOIX DU NORD, qu'il n'y a pas eu de cession entre M. X... d'une part, MM. Z... et Y..., d'autre part, ni d'engagement pris par ces derniers et accepté par M. X... quant au versement d'une telle indemnité, que l'indemnité de connaissance de clientèle, qui n'est qu'un usage, procède d'accords conclus librement entre les parties intéressées, la demande tendant à voir condamner MM. Z... et Y... au paiement de la somme de 207 787 euros à ce titre doit être rejetée ; Qu'il n'est pas démontré que M. Pierre X... et la société P & B SHOP ont commis une faute en introduisant la présente procédure en première instance, puis en appel, alors qu'ils pouvaient estimer avoir subi un préjudice résultant de la rupture du contrat dont ils contestaient le bien-fondé ; Que les intimés seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Pierre X... et de la société P & B SHOP, bien qu'ils succombent en leur recours, les frais irrépétibles d'appel supportés par les trois intimés. 1. ALORS QUE conclu en vue de la distribution d'un journal, le mandat est établi dans l'intérêt commun des parties qui disposent d'une clientèle commune dès lors que le dépositaire reçoit la mission de concourir à la bonne diffusion des journaux et qu'il a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un mandat d'intérêt commun, en l'absence de tout écrit, que le dépositaire ne constitue que l'un des intermédiaires de la vente de journaux, qu'il ne possède aucune maîtrise sur le nombre de journaux à distribuer, qu'il ne dispose d'aucune indépendance, et que la clientèle qu'il est chargé de fidéliser et de développer constitue celle de son mandant et non la sienne, tout en constatant qu'il est dans l'intérêt du dépositaire de voir augmenter le nombre d'exemplaires du journal portés et vendus dont dépendait sa rémunération, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ainsi que l'article L. 132-1 du code de commerce ; 2. ALORS QUE les conventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers ; qu'en se déterminant en considération des clauses du contrat conclu entre le mandant et M. Rudy A... pour déterminer la nature du mandat liant les parties, après avoir constaté qu'il n'avait donné lieu à aucun écrit, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble le principe de l'effet relatif des conventions ; 3. ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse que le mandat puisse faire l'objet d'un écrit identique à la convention conclue le 23 mars 1998, la Cour d'appel a déduit un motif hypothétique ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le mandat, lorsqu'il est qualifié d'intérêt commun, ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu'en décidant que M. Pierre X... et la société P & B SHOP ne rapportaient pas la preuve que leur mandant ait abusé de son droit de rompre le contrat, dès lors que la révocation du mandat était consécutive à leur refus de participer à une réorganisation du système informatique qu'il entendait leur imposer, et qu'ils avaient perdu la confiance de leur éditeur, au lieu de rechercher si ce denier établissait que la rupture était justifiée par une faute de leur part ou une cause légitime, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1984 et 2004 du Code civil ainsi que l'article L. 132-1 du code de commerce