Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2009, 2008/02968

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/02968
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : 2893625
  • Parties : GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SAS / CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2009
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-09-23
Tribunal de grande instance de Paris
2011-03-18
Tribunal de grande instance de Paris
2009-10-09
Tribunal de grande instance de Paris
2009-01-30

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2009 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 08/02968 DEMANDERESSES.A.S GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ [...]78470 ST REMY LES CHEVREUSE représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49 DEFENDERESSES.A. CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE [...]92300 LEVALLOIS PERRETreprésentée par Me Thierry MOLLET VIE VILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débatsVéronique R, Vice-Président,Sophie CANAS, JugeGuillaume MEUNIER, Juge Lors du PrononcéVéronique R, signataire de la décision Éric H, Vice Président,Sophie CANAS. Jugeassistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Jeanine R, FF de Greffier lors du prononcé, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2009tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ, issue de la fusion en 1994 de la société GAZTRANSPORT et de la société TECHNIGAZ, et qui a pour activité la recherche et le développement dans le domaine du stockage et des transports terrestre, fluvial, maritime et aérien des gaz liquéfiés, expose que les technologies relatives au transport maritime du gaz naturel à l'état liquide, et notamment du méthane liquide, qu' elle a développées sont actuellement utilisées sur la majorité des méthaniers à travers le monde. Elle précise avoir notamment mis au point des techniques dites à membranes, qui consistent à tapisser les cales du navire transportant le gaz naturel liquide d'un revêtement apte à supporter des températures extrêmement basses, et ajoute que ces techniques ont fait l'objet de nombreux brevets donnés en licence à plus d'une trentaine de chantiers navals et ont connu des évolutions, dont la dernière en date née de la fusion des sociétés GAZTRANSPORT et TECHNIGAZ est la technologie CS1. Indiquant avoir découvert que la société anonyme CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, qui était l'une de ses licenciées non exclusives, avait procédé le 18 novembre 2005 au dépôt sous le numéro 2 893 625 d'une demande de brevet français intitulée "procédé de collage d'une bande de nappe souple sur un support", laquelle ne constituerait selon elle que la compilation de technologies courantes et largement répandues dans le secteur de la construction navale qu'elle lui a elle-même communiquées en exécution de la licence dont cette dernière a bénéficié, la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ a, selon acte d'huissier en date du 09 novembre 2007, fait assigner la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n° 2 893 625 pour défaut d'activi té inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet. Suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale soulevée par la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ à agir en nullité du brevet FR 05 11721 soulevée par cette dernière devant le juge de la mise en état et a rejeté le surplus des demandes. La société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a formé appel à rencontre de cette décision le 20 mars 2009. Par conclusions "de suspension/sursis" signifiées en dernier lieu le 03 juin 2009 tant devant "Monsieur le juge de la mise en état de la 3eme chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris'1'' que devant "Messieurs les Présidents et Juges composant la 3eme chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris", la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE entend voir, au visa des articles 539 et suivants du Code de procédure civile, constater la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2009 et par voie de conséquence la suspension de l'instance du fait de l'appel par elle interjeté, ce dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de PARIS, et sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de cette décision. Dans ses écritures en réponse sur incident signifiées en dernier lieu le 25 juin 2009 et pareillement présentées tant devant " le juge de la mise en état" que devant "Mesdames et messieurs les Présidents et Juges du Tribunal de Grande Instance de Paris", la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ conclut au débouté de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de sa demande de suspension d'instance et à l'irrecevabilité et à tout le moins au rejet de sa demande de sursis à statuer. Elle sollicite subsidiairement la limitation de la demande de suspension ou de sursis à sa demande subsidiaire en revendication de propriété et, en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de un (1) euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience de ce Tribunal du 02 juillet 2009 et mise en délibéré au 09 octobre 2009.

MOTIFS

- Sur la demande de suspension d'instance Attendu qu'aux termes de l'article 539 du Code de procédure civile, "Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif." ; Qu'en l'espèce, il a été précédemment exposé que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a interjeté appelé de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2009 dans l'instance l'opposant à la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ et aux termes de laquelle le juge de la mise en état a retenu que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale avait été soulevée par la défenderesse en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile et a en conséquence déclaré irrecevable cette exception de procédure ; Que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE se prévaut des dispositions susvisées, ainsi que de l'article 81 du Code de procédure civile qui prévoit que "si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision", pour solliciter la suspension de l'instance enregistrée au rôle sous le numéro RG 08/02968 ; Mais attendu que la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ fait à bon droit valoir que l'article 539 du Code de procédure civile suspend l'exécution de la décision dès lors que celle-ci comporte dans son dispositif des mesures susceptibles d'exécution forcée, mais que ce texte ne saurait emporter la suspension de l'instance, au surplus à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant uniquement sur la recevabilité de l'exception de procédure et de la fin de non-recevoir soulevées devant lui ; Qu'elle relève également ajuste titre que la suspension de l'instance prévue à l'article 81 du Code de procédure civile ne peut être étendue au cas d'espèce, la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ayant interjeté appel - et non pas formé contredit - à rencontre de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2009 par le juge de la mise en état ; Que la demande de suspension d'instance formée par cette dernière à titre principal ne saurait dans ces conditions - et sans qu'il appartienne au Tribunal de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ainsi formé -prospérer. - Sur la demande de sursis à statuer Attendu que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE sollicite à titre subsidiaire, et sur le fondement des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2009 ; Que pour s'y opposer, la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ soulève en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande, pour ensuite conclure à son rejet et solliciter enfin subsidiairement la limitation des effets de la suspension de l'instance ; * Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Attendu que selon l'article 771 du Code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance". Que la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ, qui considère que la demande de sursis à statuer doit être qualifiée d'exception de procédure, invoque le bénéfice de ces dispositions pour soutenir que le Tribunal ne peut connaître d'une telle demande, dont l'examen relèverait selon elle de la compétence exclusive du juge de la mise en état; Mais attendu que le sursis à statuer ne constitue pas, hors le cas des exceptions dilatoires, une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile, mais un incident d'instance qui en suspend le cours et dont le régime est défini par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée. * Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer Attendu que la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE indique au soutien de sa demande de sursis à statuer qu'elle a dans le cadre de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 janvier 2009 soulevé l'incompétence matérielle du Tribunal de Grande Instance au profit d'un Tribunal arbitral et estime qu'il serait contraire au principe d'économie procédurale d'obliger les parties à discuter de la question de la titularité du brevet FR 05 11721 dès lors que celle-ci est susceptible d'être renvoyée devant une instance arbitrale en vertu de l'accord d'assistance technique et de licence qu'elles ont conclu le 17 décembre 2001, lequel prévoit en effet en sa section 9 le recours à l'arbitrage pour utout litige résultant ou en relation avec cet accord" ; Qu'il paraît effectivement contraire à une bonne administration de la justice d'imposer à la société défenderesse de conclure sur un point de droit que les parties seront éventuellement amenées, si son recours était favorablement accueillie par la juridiction du second degré, à débattre devant une instance arbitrale en vertu de la clause compromissoire insérée à la convention, voire de statuer sur ce point de droit alors même que la Cour d'Appel de PARIS pourrait se dessaisir de l'affaire ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté à rencontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 janvier 2009 et ayant notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; Que toutefois, et ainsi que le soutient justement la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ, le sursis ne saurait être prononcé que s'agissant de la demande subsidiaire en revendication de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 du brevet FR 05 11721, seule visée par l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et dès lors seule susceptible d'être affectée par l'arrêt à intervenir ; Qu:il convient en conséquence d'ordonner d'office, en vertu de l'article 367 du Code de procédure civile et afin de ne pas retarder, au-delà du raisonnable, l'instruction du dossier, la disjonction de l'instance enregistrée au rôle sous le numéro RG 08/02968 et, s'agissant de la demande principale en nullité des revendications 1 à 15 du brevet en cause, de faire injonction à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de conclure au fond. - Sur les autres demandes Attendu que la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la demande de sursis à statuer formée par la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ayant partiellement prospéré ; Qu'elle ne saurait pas plus, et pour les mêmes motifs, prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Qu'il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile, - Ordonne la disjonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 08/02968 opposant la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE; Sur la demande en revendication de la propriété des revendications 1 à 4, 8. 9 et 15 du brevet FR 05 11721 : - Sursoit à statuer sur la demande en revendication de la propriété des revendications 1 à 4, 8,9 et 15 du brevet FR 05 11721 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 janvier 2009 ayant notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; - Ordonne la radiation de l'affaire, mais dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ; Sur la demande en nullité des revendications 1 à 15 du brevet FR 05 11721 : - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du Jeudi 10 décembre 2009 à 10 heures avec injonction à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de conclure au fond, et à défaut clôture ; - Déboute la société GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens.