Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893, 17-25.342

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-24.893, 17-25.342
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 7 juillet 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO01509
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039389206
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca634b2ecaa54b7f2789de
  • Rapporteur : Mme Van Ruymbeke
  • Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-06
Cour d'appel de Metz
2017-07-07

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1509 F-D Pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 formés par : 1°/ M. WK... M..., domicilié [...] , 2°/ M. QE... V..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. CV... A..., domicilié [...] , 2°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. V... et M..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ;

Sur la recevabilité des deux moyens

réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. WK... M... et QE... V... ont été employés en qualité de mineurs par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ; que cet établissement a été placé en liquidation le 1er janvier 2008, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ;

Attendu que les moyens qui font grief a

ux arrêts de rejeter les demandes des salariés tendant à ce que soient inscrites au passif de la procédure collective de Charbonnages de France les créances de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et de celui découlant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat sont sans concordance avec les dispositifs desdits arrêts qui déclarent prescrite l'action dirigée par M. M... à l'encontre de Charbonnages de France et irrecevables les demandes de M. V... ; que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne MM. M... et V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. M... et V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce que soit inscrit au passif de la procédure collective de Charbonnages de France une créance de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, défini par la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris en application ; que le mineur a expressément indiqué qu'il n'entend pas revendiquer le bénéfice de ce régime dérogatoire, puisque n'entrant pas dans le périmètre des bénéficiaires tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation, les établissements de Charbonnages de France où il a travaillé ne figurant en effet pas sur la liste exigée. ; que le mineur ne se plaint pas d'une quelconque discrimination ou inégalité de traitement et ne présente d'ailleurs aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail ; qu'en tout état de cause, la discrimination et l'inégalité de traitement évoquées par le Ministère public ne peuvent qu'être ici écartées dès lors que : la situation du mineur, employé aux HBL puis CDF, n'est en rien similaire avec celle de salariés travaillant dans d'autres entreprises même si celles-ci ont pu recourir dans leur activité à l'utilisation d'amiante, la situation du mineur, qui se plaint des suites dommageables d'une exposition à de nombreux matériaux ou produits toxiques et nocifs parmi lesquels figure l'amiante, n'est en rien similaire avec celle de salariés en contact exclusivement avec de l'amiante telle que traitée par la loi du 23 décembre 1998 qui répond à des considérations d'intérêt général ; que le préjudice d'anxiété n'est pas ici indemnisable, même sur le fondement de l'obligation de sécurité, et ce en l'absence de dispositions légales spécifiques ; ALORS QUE les mineurs sont éligibles à un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité fonction du nombre d'années de service au fond ; que le mineur peut être regardé comme justifiant l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété tenant à la situation d'inquiétude permanente dans lequel il se trouve face au risque de développer une maladie liée à l'inhalation de poussières et de produits nocifs, notamment la poussière de charbon et la résine à base de mousses formophénoliques, peu important qu'aucune d'elles ne se soit encore déclarée ; qu'en retenant que les anciens mineurs de Charbonnages de France n'avaient pas droit à être indemnisés de ce préjudice d'anxiété dès lors que leur employeur n'était pas un établissement figurant sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'il n'existait pas de « dispositions légales spécifiques » concernant les mineurs, la cour d'appel a violé les articles 125, 126 et 127 du décret du 27 novembre 1946, ensemble l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce que soit inscrit au passif de la procédure collective de Charbonnages de France une créance de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice découlant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE n'est aucunement discuté le caractère dangereux et nocif pour la santé humaine des différents matériaux et produits listés par le mineur, de sorte que la référence aux diverses études médicales est inopérante ; que de même, ce n'est pas l'utilisation de ces différents matériaux et produits dans l'activité minière qui est critiquée, étant observé qu'il n'est ni allégué ni établi que l'un d'eux aurait fait l'objet d'une mesure d'interdiction ; que ne sont en cause que les mesures prises par l'employeur afin de protéger la santé des salariés appelés à manipuler ou être au contact de ces différents matériaux et produits, plus exactement la suffisance ou l'insuffisance de ces mesures ; que l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ces dispositions ont repris celles de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques professionnels, qui a intégré en droit interne les dispositions de plusieurs directives européennes et spécialement la directive n°89-391 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail ; que ces différentes dispositions ne font que traduire, s'agissant du contrat de travail, le principe général de l'obligation de sécurité, résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil, qui pèse sur l'employeur ; que pour que la responsabilité de l'employeur puisse être retenue à ce titre, cela suppose d'établir un manquement à cette obligation de sécurité et de rapporter la preuve d'un préjudice en découlant directement ; que l'appréciation des mesures de sécurité et de prévention prises par l'employeur ne peut se faire qu'au regard de chacun des différents emplois successivement occupés par le mineur, en tenant compte de l'époque chaque fois en cause, dès lors que les conditions de travail varient selon les postes occupés et les périodes concernées et que les technologies évoluent en fonction des connaissances de l'époque ; que le liquidateur des Charbonnages de France indique, sans être contredit sur ce point, que les résines de consolidation des terrains, à base de mousses formophénoliques, n'ont été employées qu'à partir des années 1980, de sorte qu'il ne peut être question d'un quelconque risque pour exposition à ces produits avant cette date de la part du mineur ; que les études médicales sur la mortalité des mineurs et anciens mineurs, produites de part et d'autre, en ce qu'elles concluent à des avis différents, n'apportent pas d'élément pertinent à la solution du litige ; qu'il est vain de la part du mineur de se référer à différentes décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale, dès lors que celles-ci, en ayant retenu certes l'existence d'une faute inexcusable de la part de Charbonnages de France au cas de maladie professionnelle, n'ont statué qu'au vu de la spécificité de la situation d'un salarié déterminé, sans que cela puisse être étendu ou transposé à la situation de tout autre de mineur ; que le mineur ne produit parmi ses pièces aucune qui soit de nature à faire apparaître un manquement de l'employeur en ce qui concerne les matériaux et produits, autres que les poussières de charbon et les résines de consolidation, étant rappelé que le risque lié à l'amiante ne pourrait donner lieu qu'à une indemnisation selon le régime spécial de la loi du 23 décembre 1998 si le mineur relevait de ce régime ; qu'il convient donc de limiter l'examen à ces deux points retenus par les premiers juges ; que s'agissant des résines à base de mousses formophénoliques, le mineur s'appuie sur une thèse présentée pour le diplôme en médecine de M. AK... W... en 1998, intitulée "Les résines de consolidation des terrains miniers aux houillères du bassin de Lorraine : toxicité des composants, exposition des mineurs, moyens de prévention" et sur une autre thèse de docteur en médecine de M. QS... J... de 1986 intitulée "les conditions de travail et de santé dans les mines de charbon du bassin de Lorraine - Résultats d'une enquête réalisée auprès de 287 ouvriers au fond" ; que ces études générales ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel du mineur, en fonction des particularités qui lui sont propres à raison des postes occupés et des différentes périodes auxquelles il a travaillé, tant au regard des conditions mêmes de travail et d'exposition que des mesures prises par l'employeur afin de préserver sa santé ; que le rapport de M. WM... O..., [...] du centre d'études et de recherches de Charbonnages de France, du 2 décembre 1983, n'apporte aucun élément déterminant, dans la mesure où il se consacre principalement à une étude des accidents du travail par comparaison des différents sites des houillères, voire même par comparaison avec des pays étrangers, sans qu'il ne retrace spécifiquement la situation des Houillères du bassin de Lorraine ; qu'indépendamment des attestations produites par l'appelant afin de décrire la nature de ses activités professionnelles et globalement ses conditions de travail sans pour autant que ces attestations sous pièces individuelles ne caractérisent les failles alléguées de sécurité, il verse aux débats plusieurs attestations, sous pièces PSE 174 à 184, mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis par l'employeur ainsi que le système d'arrosage destiné à capter les poussières ; qu'à titre d'exemple, il y est ainsi fait état de ce que nous n'avions pas de masque à poussières individuelles... la plupart des mineurs ne portait pas de masques à poussières certains d'entre nous achetaient des masques en mousse en pharmacie... nous fermions l'eau pour ne pas être noyer à front... dans les années 90 on portait des masques jetables ils se colmataient vite avec la respiration et la poussière les colmatait et on n'en avait pas assez à disposition et ils n'étaient pas adapter à un travail physique intense » (M. ED... E...), de ce que « les différentes sortes de masques présentaient chacun leurs lacunes... distribution limitée au jour ; ...les buses étaient souvent bouchées voire HS. Les arrosages sectoriels étaient très vite HS » (M. JT... D...), de ce que « le port du masque n'était pas obligatoire » (M. ZF... Q..., M. FF... Y..., M. QE... U..., M. GY... P...), de ce que « plus il fallait de l'eau pour la neutraliser, ce qui provoquait énormément de boue à l'avant de la machine, celle-ci s'embourbait, conclusion mécanique il fallait réduire la quantité d'eau sur l'arrosage. En sachant que les buses d'arrosage étaient souvent bouchée car la qualité de l'eau était médiocre. Pour nous protéger de toute cette poussières, ils nous fallait des masques de protection, lorsqu'on avait la chance d'en avoir ce qui était très rare, il était très souvent et rapidement inutilisable ou HS.. ( M . AB... K...), ou de ce que « les buses du soutènement machant, les premières années, était inexistant et ensuite était régulièrement bouché par les poussières''' (M. FJ... RO...) ou de ce que « il y avait des buses à eau sur les tambours mais le débit était insuffisant pour éliminer toute la poussière du havage. Même avec des buses bouchées le havage continuait car le plus important était avant tout la production » (M. HT... S...) ou de ce que « j'ai assisté plusieurs fois à la mise en place du capteur de poussières qui était toujours placé derrière une toile de jute mouillée par une buse à eau » (M. GY... G...) ; que cependant, ces attestations, lorsque leurs auteurs précisent les dates auxquelles ils ont été employés, font état de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher précisément leur constat au cas spécifique de l'appelant, selon les différents emplois successivement occupés, aux dates d'emplois concernées, alors qu'il n'est pas même établi que ces témoins aient été des collègues directs de l'appelant ; qu'au surplus, les conditions mêmes auxquelles sont soumises des installations techniques telles que le système d'arrosage font que leur fonctionnement peut connaître des défaillances et des pannes, sans que cela ne revête nécessairement un caractère fautif, si les remèdes y sont apportés et que leur fréquence ne tourne pas au caractère systématique ; que par ailleurs, l'attestation de M. QE... N... (PSE n°152) sur laquelle insiste particulièrement le mineur, un ancien salarié des HBL qui après son départ en 1973 a travaillé pour un fournisseur des HBL, ce qui l'a conduit à faire des essais techniques dans des galeries fait certes état de ce que « nous sommes donc descendus par la tête de taille pour accéder à la haveuse qui était en plein d'abattage, la poussière était tellement dense qu'on n'y voyait pas à 2 mètres. Nous avons progressé jusqu'au pied de la taille pour les essais de serrage au couple en situation réelle, mon masque à poussière était bon à jeter, quand je me suis mouché, le mouchoir était noir. Au retour, j'ai remarqué qu'un capteur de poussière était masqué par de la toile de jute arrosée par une buse à eau. Dans la voie de base, les convoyeurs, les broyeurs dégageaient malgré l'arrosage une énorme poussière et mon masque était saturé ; un mineur me l'a soufflé à l'air comprimé afin que je puisse le réutiliser, il m'a précisé qu'il lui faudrait environ 4 ou 5 masques par poste ce que j'ai tendance à croire, le mien étant colmaté après une petite heure. D'après ses dires confirmés aussi par l'agent de maîtrise de chantier, il arrivait fréquemment qu'il n'y ait plus aucun masque de stock » ; que ce témoignage cependant n'est pas davantage pertinent, dans la mesure où rien ne permet de le relier directement à la situation concrète du mineur en fonction des différents postes successivement occupée par lui dans le temps ; qu'en outre, le rapport, produit par le mineur en pièce PSE n°150, établi le 31 août 2015 par M. MQ... R..., lequel précise qu'il a travaillé durant 25 ans aux HBL comme mineur ou délégué mineur, s'il décrit indiscutablement la pénibilité du travail dans différents postes et s'il relate les risques résultant pour les salariés des différents produits ou techniques utilisés, n'apporte pour autant pas suffisamment d'éléments précis pour établir une défaillance fautive de l'employeur dans le cas particulier du mineur, d'autant, ainsi que le fait observer CDF, que les rapports qu'il produit et qui ont été établis par M. R... dans ses fonctions de délégué mineur, par les observations et commentaires que celui-ci y a portés en tant que délégué mineur, ne correspondent en rien au contenu de son témoignage établi bien des années après la fermeture des mines ; que les éléments produits par le mineur ne permettent pas dans ces conditions de retenir un manquement de Charbonnages de France à son obligation de sécurité envers lui ; qu'au contraire, CDF par les pièces qu'il verse aux débats démontre que l'employeur a pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d'information, ce qui est exclusif de toute faute, au vu notamment de l'instruction ministérielle de 1975 relative aux mesures de prévention médicale de la pneumoconiose et de la silicose dans les mines de houille DM/H n°1739, définissant le taux d'empoussiérage et le classement des chantiers empoussiérés et la consigne "poussières nocives" réglant les conditions d'application de cette instruction ministérielle, adoptée en juillet 1984 par les Houillères du bassin de Lorraine fixant à 6 mg/m3 l'empoussiérage de référence PO pour toutes les imités d'exploitation du bassin à partir du 1er janvier 1986 ; l'approbation par le ministère de l'industrie en octobre 1978 des valeurs des empoussiérages de référence fixées pour l'année 1978 et une durée de trois ans, pour Merlebach-la Houve, Simon - Wendel et Folschwiller - Sainte Fontaine, après avis du comité d'entreprise et de la commission d'hygiène et de sécurité des Houillères du bassin de Lorraine lesquels n'ont formulé aucune opposition ; du classement des chantiers en découlant en plusieurs classes déterminées par les relevés de poussières ainsi que le classement de l'aptitude du personnel de fond et ses possibilités d'affectation selon les chantiers ; du bilan pour les années 1976 à 1995 des empoussiérages moyens annuels mettant en évidence une baisse régulière sur tous les sites ; de la création en 1974 d'un groupe de travail CO.R.T "poussières nocives" et son rapport annuel au titre de l'année 1975 faisant, entre autre, état de recherches sur les produits à caractère mouillant ou retardateur d'évaporation qui pourraient être ajoutés à l'eau d'infusion ou de pulvérisation ; des documents relatifs aux systèmes d'aérage, de capteurs et dispositifs d'arrosage, des études sur les masques individuels depuis 1947, du compte-rendu de l'essai du masque anti-poussière Picco20 du3 mai 1991, de l'état de la consommation démasqués pour l'année 1991 présenté lors de la réunion du 10 février 1992 de la commission d'hygiène et de sécurité, du marché portant sur 100 000 masques jetables évoqué dans un courrier du 3 janvier 1995, du tableau dressé des utilisations de masques réutilisables puis jetables de 1950 à 2001 ; du bilan technique de la lutté contre les poussières nocives aux HBL dans une étude du 19 août 2005 ; des attestations, telle celle de M. DW... B... indiquant que « tant au point de vue des machines d'abattages, des différents convoyeurs, que du soutènement, et des effets individuels ces différents moyens de lutte étaient constamment contrôlés et entretenus... les masques à poussière étaient à la portée de chaque agent avant la descente en quantité suffisante. Des contrôles de poussière étaient organisés par des appareils individuels portés par des agents durant tout le poste aux conditions réelles de travail » ou celle de M. ML... H... qui indique avoir constaté sur 30 ans l'évolution des méthodes et du matériel dans tous les services et dans le domaine de la lutte contre les poussières par la recherche et la mise en oeuvre des moyens les plus efficaces ainsi que leur adaptation en fonction de l'évolution des techniques et des matériels ; du suivi par les médecins du travail des nuisances professionnelles par la mise en place de "surveillances médicales spéciales" (SMS) de façon annuelle, par un système de codification en fonction des différents risques et postes, afin notamment pour chaque agent de constituer un historique "nuisances professionnelles" comprenant les nuisances signalées par l'employeur, leur cumul au fil des années et les effets identifiés par le médecin du travail au moment de la visite annuelle ; du suivi médical renforcé du personnel des mines ; des nombreux rapports des délégués-mineurs, notamment ceux de M. R... en 1994, 1995, 1996 et 1997 faisant apparaître que lorsque une observation est formulée sur la sécurité, il y est donné suite par l'exploitant, pour exemple le rapport du 10 avril 1997 où le délégué mineur indique « lors de l'utilisation de la balayeuse, un nuage de poussière est créé, le personnel est incommodé. Je demande le retrait immédiat de cet engin Balayeuse inadapté aux conditions du carreau Merlebach nord » avec la réponse apportée : « le balayage ne sera plus fait par temps sec avec cet engin. Une balayeuse "humide" d'une société extérieure sera commandée selon les besoins » ; notamment encore le rapport de M. ON... F... du 21 août 1958 indiquant « Veine Anna 3 sud + nord les ouvriers travaillent dans une atmosphère poussiéreuse. Les masques que ces ouvriers possèdent rendent leur respiration pénible. Je demande à l'exploitant de revoir pour les masques une meilleure qualité" avec parallèlement la réponse "les mesures nécessaires sont prises" ou ceux de M. T... mentionnant le 22 septembre 1982 "visité la l°NE Aux. Constaté un important empoussiérage du T.B provenant de la veine Irma, j'ai demandé au secteur concerné l'installation d'une batterie de buses à eau pour neutraliser les poussières à la tête du montage Irma Sud. Ce travail fut réalisé en cours de poste" et mentionnant le 17 janvier 1983 "assisté partiellement au havage du front, j'ai pu constater que la neutralisation des poussières par le dépoussiéreur était très positive », de la journée d'information "poussières nocives" organisée le 15 octobre 1974 ; des rapports annuels sur le perfectionnement à la sécurité aux HBL, spécialement celui faisant état de la formation menée dans le cadre de la campagne "danger des poussières de charbon" en mai et juin 1969 ; de la campagne d'information "respirons sain" du 23 au 27 novembre 1992 comprenant campagne d'affichage, projection d'un clip, message dans le journal lumineux, présentation des masques respiratoires dans l'armoire d'information dans le hall des mineurs, distribution du fascicule "protégeons nos voies respiratoires" et la campagne d'information "la poussière doit mordre la poussière" du 22 au 26 février 1993 organisée selon un programme similaire ; de la journée vigilance du mois de mai fixée au 22 mai 1996 ; des exemplaires du bulletin de sécurité des HBL "prévenir" spécialement celui d'octobre 1985 consacré aux protections individuelles contre les poussières et celui de juin 1986 présentant le nouveau casque à ventilation assistée ; du mémento du mineur édité en 1994 ; des comptes-rendus des réunions de la commission d'hygiène et de sécurité, ainsi que des rapports sur l'activité du service médical du travail, tel celui de l'année 1986 où il est noté "les effets des nombreuses remarques faites par les médecins du travail au cours de leurs visites de chantier et d'atelier : beaucoup ont été prises en compte par la hiérarchie qui a permis tantôt des améliorations techniques, tantôt la fourniture d'effets de protection individuelle et dans certains cas une information du personnel" et où il est précisé, au nombre des constatations faites par les médecins du travail au cours de leurs visites de chantiers du fond "comme point positifs : l'augmentation du nombre de dépoussiéreurs dans les chantiers de creusement, l'utilisation croissante des masques anti-poussières..." ; que dès lors, en l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, quelle que soit la pénibilité manifeste des conditions extrêmes de travail, spécialement dans les galeries de mines, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des Charbonnages de France envers le salarié ; que en tout état de cause, et même à supposer qu'un manquement à l'obligation de sécurité puisse être retenu à la charge de l'employeur, celui-ci ne pourrait être responsable et tenu d'indemniser qu'un préjudice, certain, né et actuel dont la preuve doit être apportée par le demandeur ; 1/ ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'appréciation des mesures de sécurité et de prévention prises par l'employeur ne peut se faire qu'au regard de chacun des différents emplois successivement occupés par le mineur, en tenant compte de l'époque chaque fois en cause ; qu'en retenant que Charbonnages de France avait pris toutes les mesures nécessaires de protection tant individuelles que collectives et rempli son obligation de sécurité à l'égard des mineurs exposants, sans vérifier que chacune de ces mesures pouvait être directement reliée aux postes successivement occupés par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 nouveau, anciennement 1147, du code civil ; 2/ ALORS QUE il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en reprochant aux mineurs exposants de ne pas avoir produit des éléments permettant de retenir un manquement de Charbonnages de France à son obligation de sécurité envers eux, quand la preuve de ce qu'elle avait été respectée incombait à l'établissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 nouveau, anciennement 1315, du code civil ; 3/ ALORS QUE un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant que le fonctionnement des installations techniques telles que le système d'arrosage peut connaître des défaillances et des pannes, sans que cela ne revête nécessairement un caractère fautif, si les remèdes y sont apportés et que leur fréquence ne tourne pas au caractère systématique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs parmi lesquelles doivent obligatoirement figurer des mesures individuelles lorsque les travailleurs sont exposés à l'inhalation de matériaux ou produits toxiques ; qu'en s'abstenant de vérifier que Charbonnages de France prouvait avoir fait effectivement bénéficier à chacun des exposants des mesures de prévention individuelles, telle que le port de masques anti-poussières en nombre suffisant et en bon état tout au long de la période de travail posté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 nouveau, anciennement 1147, du code civil ; 5/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que les mineurs demandaient à titre subsidiaire la réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, quand ils demandaient l'indemnisation d'un préjudice distinct à caractère moral découlant de la seule violation par leur employeur de son obligation de sécurité qui ne se confondait pas avec un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE ayant déclaré, tout à la fois d'un côté, que le préjudice d'anxiété des mineurs n'était pas indemnisable dès lors que ces derniers ne relevaient pas du champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et de l'autre, que le préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité de Charbonnages de France ne pouvait être indemnisé en considération du fait qu'il se confondait avec le préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'était pourtant pas indemnisable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et erroné et a violé l'article 1231-1 nouveau, anciennement 1147, du code civil ; 7/ ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que subit un préjudice le salarié exposé à des matériaux ou des produits toxiques par le fait de son employeur qui n'a pas pris les mesures de protection requise, préjudice qui ne se confond pas avec un préjudice d'anxiété réparant la situation d'inquiétude permanente dans laquelle le salarié se trouve du fait du risque de développer une maladie liée à ces matériaux ou produits ; qu'en déclarant que les mineurs exposés au fond de la mine et au jour à des matériaux et produits toxiques durant leur période d'emploi au sein de l'établissement Charbonnages de France n'avaient subi aucun préjudice indemnisable né exclusivement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 nouveau, anciennement 1147, du code civil.