Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-81.861

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-81.861
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'assises de l'Orne, 8 février 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR01393
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027251315
  • Rapporteur : Mme Caron
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-03-06
Cour d'assises de l'Orne
2012-02-08

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 8 février 2012, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, parvenus à la Cour de cassation respectivement les 25 mai, 27 juillet et 23 octobre 2012, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 10 février 2012, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 585-1 du code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourraient contenir ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a présenté les faits reprochés à l'accusé et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le président a donné, en outre, la connaissance de la décision rendue et de la condamnation prononcée en premier ressort le 24 juin 2011 ; " alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi et lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que, selon le même texte, à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'ensemble des lectures exigées par ce texte, la procédure est entachée de nullité " ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté les faits reprochés à l'accusé et qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue et de la condamnation prononcée le 24 juin 2011 ; Attendu qu'en l'absence d'incident contentieux ou de demande de donné-acte, il doit être présumé qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a ordonné la production aux débats des pièces suivantes : le procès-verbal d'audition, en date du 23 décembre 2011, concernant le témoin Z... Jean-Bernard ; " alors que le principe de l'oralité s'oppose à ce que le président produise aux débats un procès-verbal d'audition d'un témoin acquis aux débats avant sa déposition ; qu'en produisant aux débats le procès-verbal d'audition de M. Z..., en date du 23 décembre 2011, témoin acquis aux débats, qui n'avait pas été encore entendu et sur l'audition duquel les parties ne s'étaient pas prononcées, le président a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal que le président a versé aux débats diverses pièces, parmi lesquelles le procès-verbal d'audition d'un témoin acquis aux débats, qu'il a communiquées au ministère public, aux parties ainsi qu'à leurs avocats, qui n'ont formulé aucune observation ; Attendu que le versement aux débats par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de l'audition d'un témoin au cours de la procédure d'instruction, ne constitue pas une violation du principe de l'oralité, en l'absence de toute énonciation du procès-verbal relatant que ladite pièce a été lue ou évoquée au cours de l'audience, avant l'audition dudit témoin acquis aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert, Mme A..., a été entendue par visioconférence ; " 1) alors que la mise en place du système permettant l'audition par visioconférence et les tests de vérification de la liaison doivent être effectués en présence des parties ; que, dès lors, le procès-verbal ayant constaté que la cour a repris séance en présence des parties à partir de 9 heures 15, tout en relevant que la mise en place du système de visioconférence avait été activée et que les tests de vérification du caractère correct de la liaison avaient été effectués à 9 heures 10, la procédure est entachée de nullité " ; " 2) alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal des débats que le président a indiqué qu'il allait être procédé à l'audition par visioconférence de l'expert A...; que la connexion a été établie et que les tests de vérification de la liaison ont été effectués sans observation des parties ; que l'expert, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé ; que toutes les prescriptions dudit article ainsi que celles des articles 312 et 706-71 du code de procédure pénale ont été respectées, sans observation des parties ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; que, par ailleurs, d'une part, l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audio-visuelle, et, d'autre part, aucune disposition légale n'impose l'établissement de la connexion en présence des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal, 348, 349, 365-1, 366, 376, 377, 379-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question suivante : l'accusé X...Rachid est-il coupable d'avoir, à Herouville Saint-Clair (Calvados), le 20 juin 2009, tenté de donner volontairement la mort à B...Jimmy, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté ? " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...du crime de tentative de meurtre sur la personne de M. B...commis à Herouville Saint-Clair (Calvados), le 20 juin 2009, en raison des éléments, à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; qu'il ressort des témoignages à l'audience que l'accusé a effectué avec son véhicule, une trajectoire directe et volontaire vers un groupe de personnes, sans aucune hésitation, sans aucun signe de ralentissement, sans aucun freinage et qu'il est venu percuter de plein fouet la partie civile M. B...et que le choc a été d'une violence telle que les témoins ont déclaré avoir cru que la victime était morte ; que l'accusé conteste la qualification de meurtre ; qu'il indique qu'il n'a jamais eu véritablement la volonté de tuer quiconque avec son véhicule automobile et qu'il s'est comporté de façon irresponsable et incontrôlée en raison d'une situation d'énervement liée à des injures et à des comportements de provocation ; qu'il regrette son comportement violent mais il affirme qu'il n'a pas pour autant voulu porter atteinte à la vie de la personne qu'il a malheureusement percutée ; que, cependant, l'intention homicide est indépendante du mobile ; que le fait qu'il ait agi suite à une situation d'énervement, l'expert psychiatre faisant état d'une exacerbation émotionnelle liée à des injures ou à des comportements de provocation, ne fait pas disparaître l'intention homicide ; qu'il n'importe que la victime de l'acte commis dans une intention homicide soit autre que celle visée dans l'intention de tuer ; qu'il est établi, par les témoignages, qu'après les faits l'accusé est repassé à plusieurs reprises et a déclaré : " Il fait moins le malin cet enculé " et, à son passager : " J'espère que je ne l'ai pas tué " ; " 1) alors que la question unique demandant si M. X...est coupable d'avoir, à Herouville Saint-Clair (Calvados), le 20 juin 2009, tenté de donner volontairement la mort à B...Jimmy, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté est entachée de complexité ; " 2) alors que l'intention homicide doit résulter d'une façon certaine des circonstances de fait ; qu'en l'espèce, en relevant l'existence d'une intention homicide, bien qu'elle ait constaté que l'accusé avait dit à son passager " J'espère que je ne l'ai pas tué ", la cour d'assises a statué par contradiction de motifs, n'a pas caractérisé l'intention homicide, et a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, d'une part, la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 121-5 du code pénal et n'est entachée d'aucune complexité ; que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs

: REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;