Cour d'appel de Rennes, Chambre 8, 1 juillet 2022, 19/03259

Synthèse

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°334 N° RG 19/03259 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYW5 Mme [E] [G] C/ SAS OCP REPARTITION Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022 En présence de Madame [P] [S], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [G] née le 17 Juin 1964 à NANTES (44) demeurant 88, Avenue du Patis Vert 44120 VERTOU Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La SAS OCP REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 2, rue Galien 95387 SAINT OUEN Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELARL HPML, Avocat au Barreau de PARIS Mme [E] [G] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la SAS OCP RÉPARTITION à compter du 21 septembre 1982, en qualité de préparatrice de commandes, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 juillet 2017 auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2017, la SAS OCP REPARTITION a notifié à Mme [G] un avertissement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 août 2017, Mme [G] a contesté son avertissement auprès de son employeur. Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2017, la SAS OCP REPARTITION a maintenu la sanction. Le 7 février 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Annuler l'avertissement notifié le 1er août 2017, ' Condamner la SAS OCP REPARTITION au paiement des sommes suivantes : - 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 15 mai 2019 par Mme [G] à l'encontre du jugement prononcé le 18 avril 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que l'avertissement notifié à Mme [G] le 1er août 2017 était régulier, justifié et proportionné à la nature des faits reprochés et l'a déboutée de sa demande d'annulation, ' Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, ' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 28 février 2020, le conseiller de la mise en état a : ' Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS OCP REPARTITION du 4 novembre 2019 et toutes conclusions notifiées ultérieurement ainsi que les pièces produites par l'intimée, ' Dit se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des pièces visées par le bordereau notifié par Mme [G], ' Réservé les dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de : ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, ' Annuler l'avertissement prononcé par courrier du 1er août 2017, ' Condamner la SAS OCP REPARTITION à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 € en réparation de son préjudice moral, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sera rappelé que les conclusions de l'intimée et pièces ont été déclarées irrecevables ainsi que toutes conclusions et pièces notifiées ultérieurement. L'ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'avertissement Pour infirmation à ce titre, Mme [G] fait valoir, tout d'abord, qu'à défaut de justification de toute transmission du règlement intérieur à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes, la sanction d'avertissement prise à son encontre doit être déclarée illégale. Ensuite, elle soutient que la sanction est injustifiée en ce qu'il ne s'agissait pas de propos relevant d'une querelle et encore moins d'un acte de nature à troubler le bon déroulement du travail. Enfin, Mme [G] avance que la sanction est disproportionnée en ce que le contexte dans lequel elle a été prise et l'absence d'écoute vis-à-vis des problématiques rencontrées témoignent d'un parti pris inacceptable et injustifié et d'une mauvaise gestion des relations entre les deux salariées. Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et, si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant de l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, celle-ci doit être prévue par le règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail. Dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur. L'entrée en vigueur du règlement intérieur est soumise à l'accomplissement de formalités prévues par l'article L. 1321-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du code du travail : - avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, - être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche, - être déposé en parallèle au greffe du conseil de prud'hommes, - être communiqué à l'inspection du travail. Ces formalités sont substantielles et à défaut de les avoir respectées le règlement intérieur est inopposable au salarié. Il résulte des éléments du dossier, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que seule la version mise à jour de la charte d'utilisation des moyens informatiques et de communication de la SAS OCP REPARTITION a été communiquée à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 juillet 2015. Il n'est pas justifié de la transmission du règlement intérieur à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes Dans ces conditions, la société ne justifie pas avoir respecté l'ensemble des formalités de mise en place du règlement intérieur qui est inopposable à la salariée. L'avertissement notifié le 1er août 2017 à Mme [G] sera annulée et le jugement infirmé de ce chef. Mme [G] invoque la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 2.000 € au motif qu'elle a connu plusieurs arrêts de travail en lien direct avec cet événement et qu'elle était incapable de retourner travailler dans les mêmes conditions. Toutefois, elle ne justifie d'aucune pièce médicale, le tableau des absences qu'elle produit (pièce adverse n°15) est insuffisant à établir ce préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe partiellement en appel, doit être condamnée à indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, ANNULE l'avertissement notifiée le 1er août 2017 à Mme [E] [G] ; DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; et y ajoutant, CONDAMNE la SAS OCP REPARTITION à verser à Mme [E] [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SAS OCP REPARTITION aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.