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CEDH, Cour (Quatrième Section), PACAN c. POLOGNE, 15 septembre 2009, 25212/06

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    25212/06
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 22 mai 2006
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2009:0915DEC002521206
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94791
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête no 25212/06 présentée par Henryk PACAN contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Henryk Pacan, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Myszków. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 2005, soupçonné de maltraitances commis sur sa femme et sur sa fille ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur sa fille mineure, le requérant fut arrêté. Le 17 mars 2005, le tribunal de district ordonna de le placer en détention provisoire pour trois mois. Le juge motiva sa décision par la présence de raisons plausibles permettant de soupçonner l'intéressé d'avoir été l'auteur des faits en cause. Il mit également l'accent sur le risque d'entrave à la bonne marche de la procédure et la sévérité de la peine encourue. Le 27 avril 2005, le tribunal régional rejeta le recours du requérant. Dans la phase d'instruction, le procureur de district entendit dix-huit témoins, opéra une perquisition et rassembla deux rapports d'expert. Le 6 juin 2005, le procureur de district déposa auprès du tribunal de district un acte d'accusation à l'encontre du requérant ; il lui reprocha quatre infractions. Avant le 21 mai 2006, le tribunal de district entendit trois témoins. Dans la phase judiciaire, pour la dernière fois le 7 décembre 2006, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention provisoire du requérant et rejetèrent ses demandes de remise en liberté pour des motifs essentiellement identiques à ceux mentionnés ci-dessous. Selon les juges, la perspective d'une lourde sentence était à elle seule un facteur pouvant inciter le requérant à prendre la fuite et à contrecarrer le bon déroulement de la procédure. Le fait que les victimes étaient la femme et la fille du requérant aggravait, de l'avis des juges, le risque de voir celui-ci exercer des pressions sur elles. Le 5 mars 2007, le requérant s'engagea devant le tribunal de district à s'établir chez sa mère, à comparaître à l'audience et à ne pas entraver la bonne marche de la procédure. Le jour même, le tribunal le remit en liberté. La procédure était alors toujours pendante en première instance. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes : Gołek c. Poland, no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006 et Celejewski c. Pologne, no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006. GRIEF Invoquant en substance l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention.

EN DROIT

Le 19 juin 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Henryk Pacan la somme de 1 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. » Le 30 juin 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante : « Je soussigné, Henryk Pacan, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 1 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président

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