Sur le moyen
relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu
les articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 et la décision 2005/ 690/ CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que le 14 mai 2009, la caisse d'allocations familiales de Lille a rejeté la demande de prestations familiales présentée par M. X..., de nationalité algérienne, pour deux de ses enfants nés en Algérie, Ali X..., le 19 octobre 1994, et Mohammed X..., le 22 juin 2001, au motif que la famille, bien que résidant régulièrement en France, n'était pas en possession d'un certificat médical de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt énonce
que, par application des dispositions de l'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production, notamment, d'un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial et que la production de ce certificat médical répond à un intérêt de santé publique comme à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ;
Attendu, cependant
, qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Y..., aff. C-103/ 94 ; CJCE, 15 janvier 1998, Z..., aff. C-113/ 97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, A..., aff. C-336/ 05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, B..., aff. C-276/ 06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que l'application des articles
L. 512-2,
D. 512-1 et
D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu
l'article
627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... a droit aux prestations familiales pour ses enfants Ali et Mohamed à compter de la demande présentée à la caisse d'allocations familiales de Lille ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Lille aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Lille à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 8 juillet 2010 qui avait, infirmant la décision de la Commission de recours amiable de Lille du 4 août 2009, dit que Monsieur Amar X... a droit aux prestations familiales pour ses enfants Ali et Mohammed X... et ce, à compter de la demande présentée à la Caisse d'Allocations Familiales de Lille ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Amar X... soutient que la famille est régulièrement entrée en France avec un visa court séjour et que les époux X... ont bénéficié d'un titre de séjour antérieurement à leur demande de prestations familiales ; que les conditions exigées par l'article
L. 512-2 du Code de sécurité sociale est ainsi rempli ; que le refus de la Caisse d'Allocations Familiales motive par l'absence de justification de la régularité du séjour en France d'un enfant étranger (production d'un justificatif-certificat médical), constitue une discrimination fondée sur la nationalité et une atteinte au droit de la protection de la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la Caisse d'Allocations Familiales fait valoir que la production d'un certificat médical délivré par l'ANAEM exigé à l'appui de la demande de prestations familiales au parent d'un enfant étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, limité à la régularisation de la procédure de « regroupement familial » lorsque l'enfant est entré irrégulièrement en France ; qu'il résulte des dispositions de L. 512-2 du Code de sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, bénéficient des prestations familiales, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes (...) leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers ; que par application des dispositions de l'article
D. 512-2 du Code de sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production notamment : 2° d'un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que Monsieur et Madame X...- C... qui sont venus ensemble en France avec leurs trois enfants, dans le cadre d'un visa court séjour et non dans le cadre de la procédure de regroupement familial, n'ont pas pu produire de certificat médical délivré par l'ANAEM pour les deux enfants mineurs Ali et Mohammed X..., mais pour chacun d'eux, un document de circulation pour étranger mineur qui n'est pas repris dans la liste limitative de l'article
D. 512-2 précité ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'article 14 de cette même Convention indique que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale, sauf à justifier d'un motif raisonnable et objectif ; que l'article 3 de la Convention internationale des Droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des Tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce la production d'un certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales pour le compte d'enfants étrangers, répond à un intérêt de santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; qu'en conséquence que Monsieur Amar X... ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier des prestations familiales pour ces deux enfants Ali et Mohammed X... ; que la décision déférée doit être infirmée de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que les prestations familiales entendues comme les prestations accordées au titre de la politique familiale sont servies dans l'intérêt de l'enfant et visent à son entretien et à son éducation ; que le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales pour un enfant étranger non ressortissant de la Communauté européenne, à la production d'un certificat médical de l'enfant délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'admission au séjour au titre du regroupement familial ou à l'un des autres documents expressément visés dans la liste de l'article
D 512-2 du Code de la sécurité sociale, de nature à justifier la régularité de l'entrée et du séjour de cet enfant, porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles
L. 512-1,
L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui le concerne, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les prestations familiales accordées au titre de la politique familiale sont servies dans l'intérêt de l'enfant et visent à son entretien et son éducation et contribuent à favoriser sa santé ; qu'en privant l'enfant d'un ressortissant étranger justifiant d'un titre de séjour régulier en France du bénéfice des prestations familiales, à seule raison du défaut de production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'admission au séjour au titre du regroupement familial, la Cour d'appel a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant résidant régulièrement en France avec ses parents et a violé l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté que l'exposant était entré régulièrement en France avec son épouse et ses enfants dans le cadre d'un visa court séjour et non dans le cadre de la procédure de regroupement familial et avait obtenu un titre de séjour de dix ans, ses enfants bénéficiant d'un document de circulation pour étrangers mineurs délivré par la préfecture du Nord le 20 juillet 2007, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que l'exposant ne justifiait pas des conditions requises pour bénéficier des prestations familiales pour ses deux enfants Ali et Mohammed, se fonde exclusivement sur le défaut de production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'ANAEM à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, a violé les articles
L. 512-2,
D. 512-1,
D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
ALORS ENFIN QU'à supposer que le bénéfice des prestations familiales pour l'enfant d'un étranger résidant régulièrement en France puisse être subordonné à la preuve de la régularité du séjour de l'enfant au titre duquel lesdites prestations sont sollicitées, cette preuve peut être administrée par tout moyen et ne doit pas nécessairement ressortir de la production de l'un des documents visés par l'article
D 512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en relevant que l'exposant était entré régulièrement en France avec son épouse et ses enfants dans le cadre d'un visa court séjour et non dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qu'il avait obtenu un titre de séjour de dix ans et que ses enfants bénéficient d'un document de circulation pour étrangers mineurs délivré par la préfecture du Nord le 20 juillet 2007 « qui n'est pas repris dans la liste limitative de l'article
D 512-2 précité », cependant qu'un tel document, même s'il ne figure pas dans la liste de l'article
D 512-2 précité, était de nature à démontrer la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels il était demandé des prestations familiales, la Cour d'appel a violé les articles
L. 512-2,
D. 512-1,
D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;