Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 septembre 2017
Cour de cassation 19 décembre 2018

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2018, 17-27.926, 17-27.961

Mots clés remboursement · prêt · preuve · travaux · acte · immobilier · terme · testament · financés · villa · préjudice · report · écrit · contrat · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-27.926, 17-27.961
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2017, N° 15/22264
Président : Mme BATUT
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C110787

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 septembre 2017
Cour de cassation 19 décembre 2018

Texte

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10787 F

Pourvois n° F 17-27.926
et U 17-27.961 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° F 17-27.926 formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Guy Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° U 17-27.961 formé par M. Guy Z...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à Mme D... X..., épouse Y...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me C..., avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-27.926 et U 17-27.961 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE

les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision.

Moyen produit au pourvoi n° F 17-27.926 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... en requalification de l'acte du 24 novembre 2007 en testament et en nullité de cet acte pour vices du consentement, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 176 532,60 € correspondant au remboursement du prêt de 100 000 € réévalué en fonction de la plus-value apportée par les travaux et de l'évolution des prix du marché immobilier ;

AUX MOTIFS QUE M. Guy Z... et Mme D... Y... ont vécu en concubinage pendant huit années et que, depuis septembre 2010, le couple s'est séparé et M. Guy Z... a quitté la villa de [...] appartenant à celle-ci ; QUE M. Guy Z... réclame le remboursement, sur le fondement contractuel, de sommes qu'il dit avoir prêtées à Mme D... Y... pour financer les travaux de construction de cette villa et produit pour ce faire un acte en date du 24 novembre 2007 ainsi que diverses factures et documents bancaires ; QUE l'acte du 24 novembre 2007 signé par Mme D... Y... et par M. Guy Z... est ainsi rédigé : « Je soussignée, D... Y..., reconnaît devoir à M. Guy Z... la somme de 100 000 € (cent mille €) qu'il m'a prêtée ce jour pour m'aider à financer les travaux de ma villa de [...]. Cette somme est non productive d'intérêt et sera remboursable dans un délai de cinq ans à partir de mon décès. Le montant remboursé sera au minimum de la somme prêtée mais évoluera en fonction, d'une part, de la plus-value apportée du fait des travaux financés et d'autre part, de l'évolution des prix du marché immobilier. Tant que cette somme réévaluée ne sera pas remboursée, M. Guy Z... occupera l'immeuble à titre gratuit en dédommagement. » ; QUE c'est en vain que Mme D... Y... prétend que cet acte constituerait un testament, motifs étant tirés, d'une part de la référence à son décès, d'autre part de son enregistrement par Me B... à titre de testament ; QU'en effet, par cet acte, Mme D... Y... n'entend pas disposer de son patrimoine au profit de M. Guy Z... après sa mort mais prend l'engagement de lui rembourser une dette en fixant le terme à une date postérieure à son décès, de sorte que cette dette incombe à ses héritiers ; QUE cet acte, ainsi qu'il sera vu plus loin, constitue un acte synallagmatique et que Mme D... Y... ne pouvait donc, en révoquant ce 'testament', remettre en cause unilatéralement l'engagement qu'elle avait souscrit ; QUE le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la qualification de testament proposée par Mme D... Y... ;

QUE c'est également vainement que Mme D... Y... prétend que cet acte serait nul en raison des vices du consentement dont elle aurait été victime ; QUE les attestations qu'elle verse aux débats, si elles font état de mouvements de colère ou de mauvaise humeur de M. Guy Z... à l'égard de sa compagne ou de ses voisins, ne suffisent pas à établir que, lors de la rédaction de l'acte du 24 novembre 2007, soit trois ans avant la séparation du couple, le consentement de celle-ci aurait été surpris par la contrainte ou la violence ; QUE les pièces médicales produites faisant état d'un état anxio-dépressif sont datées de 2010 et sont en lien avec la séparation du couple et que les prescriptions médicales antérieures n'établissent pas que Mme D... Y... aurait été particulièrement vulnérable et "sous emprise" ; QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'acte ;

QUE l'acte doit s'analyser comme un acte synallagmatique de prêt, signé par les deux parties, en ce qu'il constate que M. Guy Z... a prêté la somme de 100 000 €, remise ce jour à l'emprunteur, et en ce que Mme D... Y... s'engage à lui rembourser cette somme, le prêteur acceptant le report du terme d'exigibilité à une date fixée à cinq ans après le décès de l'emprunteur et l'absence de toute stipulation d'intérêt, l'emprunteur s'engageant de son côté à lui rembourser une somme réévaluée en fonction de la plus-value apportée par les travaux et de l'évolution des prix du marché immobilier ;

QUE les parties sont opposées sur le sens à donner au dernier paragraphe de l'acte qui prévoit que "Tant que cette somme réévaluée ne sera pas remboursée, M. Guy Z... occupera l'immeuble à titre gratuit en dédommagement" ; QUE, si les obligations énoncées dans les paragraphes précédents de l'acte sont claires et non ambiguës, il n'en est pas de même de cette clause ; QUE Mme D... Y... prétend que l'occupation à titre gratuit de M. Z... ne constitue pas une condition du terme d'exigibilité du prêt, alors que M. Z... soutient que son droit d'hébergement gratuit constitue la contrepartie du terme fixé ; QU'en application de l'article 1157 du code civil, "lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun" ; que par ailleurs l'article 1161 ajoute que les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; QUE seul le sens retenu par M. Guy Z... selon lequel l'occupation gratuite de l'immeuble par M. Guy Z... est en lien avec le prêt et constitue la contrepartie du report de son exigibilité, comporte un effet et s'inscrit dans l'économie du contrat passé par les parties qui, vivant en concubinage, ont aménagé les conditions de leur participation, durant leur vie commune, aux frais de construction et d'aménagement de la maison qu'ils occupaient ensemble, ces conditions disparaissant avec la cessation de la vie commune ; QUE le sens proposé par Mme D... Y... serait sans aucun effet en cas de cessation de l'occupation des lieux par M. Guy Z... puisqu'aucun "dédommagement" n'est effectivement prévu ; QU'il convient en conséquence de retenir que l'occupation à titre gratuit de l'immeuble constitue la contrepartie du report de l'exigibilité du prêt ; QU'en application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des deux parties ne respecterait point son engagement, la résolution pouvant alors être demandée en justice ; QU'en l'espèce, il est constant que, depuis une lettre adressée le 20 septembre 2010 par Mme D... Y... à M. Guy Z..., ce dernier n'occupe plus la villa de [...] ; QUE celle-ci lui écrivait alors : "Je t'ai demandé plusieurs fois de partir (...) Comme je te l'ai déjà dit, je te rendrai ce que je te dois quand j'aurai vendu [...]. En attendant, tu n'es pas sans le sou (environ 120 000 € la dernière fois que j'ai pu consulter tes comptes, c'est à dire fin juillet, avant que tu ne fasses supprimer les identifiants pour que je n'ai plus d'accès) et tu peux facilement louer un logement. (...) Alors, je te demande de t'organiser pour ne plus revenir à la maison, d'envoyer les enfants chercher tes affaires et mobilier t'appartenant, après m'avoir appelée. (...) Si tu pénètres dans la propriété, il y a violation de domicile et je suis en droit d'appeler les gendarmes." ; QU'il doit en conséquence être constaté que l'obligation pesant sur l'emprunteur de permettre à M. Guy Z... d'occuper l'immeuble à titre gratuit tant que le prêt ne sera pas remboursé n'est plus remplie depuis le mois de septembre 2010 et que M. Guy Z... est bien fondé à solliciter la résiliation du contrat, ce qui emporte l'exigibilité immédiate des fonds prêtés ; QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Guy Z... de sa demande en remboursement de la somme de 100 000 € au titre de l'acte de prêt ; (
)

QUE sur la détermination du montant dû par Mme D... Y... au titre du remboursement du prêt de 100 000 €, qu'il y a lieu de faire application de la clause de revalorisation en prenant en considération les éléments suivants : - le coût du terrain (150 000 €) et le coût total des travaux (202 279 € dont les 100 000 € prêtés par M. Guy Z...), soit une somme de 352 279 € sur laquelle le prêt représente 28,38 % ; - la valeur actuelle de la villa de 622 000 €, telle qu'elle ressort de l'avis de valeur produit par Mme D... Y... et non discuté par M. Guy Z... ; QU'ainsi, la somme de 100 000 € doit être réévaluée, au regard de la plus-value apportée par les travaux ainsi financés et de la valeur du bien immobilier à la date de son remboursement, selon la formule suivante : 622 000 € x 28,38 % = 176 532,60 € ;

ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QUE Mme D... Y... conclut à la requalification de cette reconnaissance de dette en testament ; QUE cette analyse ne saurait prospérer dans la mesure où ce document n'a pour objet de prévoir le sort de ses biens après son décès ; que la référence à son décès constitue simplement le terme fixé pour I ‘exécution l'obligation de remboursement souscrite ; QUE Mme Y... ne peut davantage contester avoir reçu les fonds puisqu'elle reconnaît elle-même que M. Z... lui a prêté une somme de 100 000 € le 24 novembre 2007 et s'engage aux termes du document ci-dessus à au remboursement de cette somme ;

1- ALORS QUE l'existence d'une reconnaissance de dette ne constitue pas une preuve irréfragable de la remise des fonds ; que la personne à qui le remboursement d'un prêt est réclamé, est recevable à établir par tous moyens que, faute de remise des fonds, l'obligation est sans cause ; que dès lors, Mme Y... pouvait établir que, contrairement à ce qui était énoncé dans l'acte du 24 novembre 2007, M. Z... ne lui avait pas remis, ce jour là, une somme de 100 000 € ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1354 et 1892 du code civil ;

2- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent, en particulier, examiner les présomptions invoquées ; qu'ils devaient par conséquent examiner la présomption résultant de ce que l'acte du 24 novembre 2007, enregistré comme testament et différant à la date du décès de Mme Y... le « remboursement », pouvait s'interpréter comme une libéralité déguisée, et que M. Z... ne produisait aucun élément accréditant la remise, énoncée dans cet acte, d'une somme de 100 000 € le 24 novembre 2007, éléments permettant d'établir que les fonds prétendument prêtés n'avaient jamais été remis à Mme Y... ; qu'en s'y refusant pour considérer que Mme Y..., qui avait établi une reconnaissance de dette, ne pouvait contester avoir reçu les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 17-27.961 par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Z....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Mme Y... à payer à M. Z... la seule somme de 176.532,60 € correspondant au remboursement du prêt de 100.000 € réévalué en fonction de la plus-value apportée par les travaux et de l'évolution des prix du marché immobilier, sans l'assortir des intérêts dus au plus tard à compter de la sommation de payer et d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en paiement de la somme de 176.099,52 € au titre des travaux supplémentaires financés entre 2008 et 2010 dans la villa de [...] appartenant à Mme Y..., réévalués pour tenir compte de la plus-value apportée à la villa et de l'évolution du prix du marché immobilier, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
)M. Guy Z... et Mme D... Y... ont vécu en concubinage pendant huit années et que, depuis septembre 2010, le couple s'est séparé et M. Guy Z... a quitté la villa de [...] appartenant à celle-ci ; que M. Guy Z... réclame le remboursement, sur le fondement contractuel, de sommes qu'il dit avoir prêtées à Mme D... Y... pour financer les travaux de construction de cette villa et produit pour ce faire un acte en date du 24 novembre 2007 ainsi que diverses factures et documents bancaires ; (
) que l'acte du 24 novembre 2007 signé par Mme D... Y... et par M. Guy Z... est ainsi rédigé : « Je soussignée, D... Y..., reconnais devoir à M. Guy Z... la somme de 100.000 euros (cent mille euros) qu'il m'a prêtée ce jour pour m'aider à financer les travaux de ma villa de [...]. Cette somme est non productive d'intérêt et sera remboursable dans un délai de cinq ans à partir de mon décès. Le montant remboursé sera au minimum de la somme prêtée mais évoluera en fonction, d'une part, de la plus-value apportée du fait des travaux financés et d'autre part, de l'évolution des prix du marché immobilier. Tant que cette somme réévaluée ne sera pas remboursée, M. Guy Z... occupera l'immeuble à titre gratuit en dédommagement. » (
) (
) que M. Guy Z... réclame, outre le remboursement de la somme de 100.000 euros, celle de 176.099,52 euros dont il affirme qu'elle correspond aux dépenses qu'il a faites pour financer les travaux de construction au-delà du mois de novembre 2007, jusqu'à la séparation du couple en 2010 ; qu'il entend fonder sa demande sur le contrat de prêt du 24 novembre 2007 en soutenant qu'il prévoirait le remboursement de toutes sommes apportées pour les travaux en ce qu'il indique que la somme remboursée évoluera en fonction de la plus-value apportée du fait des travaux financés ; mais que cette stipulation ne vaut que pour les 100.000 euros apportés par M. Guy Z... et dont il est précisé qu'ils servent à financer les travaux de la villa, les parties prévoyant que le remboursement de cette somme se fera au regard, non pas du montant nominal prêté, mais de la plus-value générée par les travaux ; Que dès lors, il convient de constater que M. Guy Z... ne rapporte pas la preuve écrite de l'engagement pris par Mme D... Y... de lui rembourser les sommes qu'il prétend avoir dépensées entre 2008 et 2010 pour les travaux de la villa ; que l'article 1341 du code civil prévoit que la preuve d'un tel engagement doit être apportée par un écrit ; que M. Guy Z... ne pourrait se prévaloir de l'impossibilité morale de se constituer un écrit puisque, précisément, un écrit a été passé pour le prêt de 100.000 euros ; qu'il ne produit aucun commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1326 du code civil, et que la mise en place d'une mesure d'expertise ne pourra suppléer l'absence de preuve écrite de l'engagement de remboursement allégué ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Guy Z... de sa demande en paiement de la somme de 176.099,52 euros ; (...que ) sur la détermination du montant dû par Mme D... Y... au titre du remboursement du prêt de 100.000 euros, (
) il y a lieu de faire application de la clause de revalorisation en prenant en considération les éléments suivants : -le coût du terrain (150.000 euros) et le coût total des travaux (202.279 euros dont les 100.000 euros prêtés par M. Guy Z...), soit une somme de 352.279 euros sur laquelle le prêt représente 28,38 %, - la valeur actuelle de la villa de 622.000 euros, telle qu'elle ressort de l'avis de valeur produit par Mme D... Y... et non discuté par M. Guy Z... ; Qu'ainsi, la somme de 100.000 euros doit être réévaluée, au regard de la plus-value apportée par les travaux ainsi financés et de la valeur du bien immobilier à la date de son remboursement, selon la formule suivante : 622.000 euros x 28,38% = 176.532,60 euros ; (
) que c'est en vain que M. Guy Z... sollicite, outre le remboursement anticipé du prêt à raison de la cessation de son droit d'occupation gratuite, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ce droit depuis 2010 ; qu'il a été vu plus haut que la clause d'occupation gratuite était stipulée comme constituant la contrepartie du report de l'exigibilité mais n'était pas prévue à peine de dédommagement ; que la demande sera donc rejetée ; Que sera également rejetée sa demande en réparation d'un préjudice moral, M. Guy Z... ne pouvant faire reproche à Mme D... Y... de ne pas avoir respecté l'obligation d'hébergement qui devait lui bénéficier, s'agissant d'une conséquence de la rupture de leur vie commune qui ne peut être imputée à faute plus à l'un qu'à l'autre en l'état des éléments produits aux débats.» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE: « (
) Monsieur Guy Z... sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 176 099,52 € correspondant aux sommes qu'il aurait investies dans la réalisation de travaux (
) pour la construction de la villa de son ex compagne. Pour établir l'existence de sa créance, il communique ses relevés de compte, les souches de ses carnets de chèques et un décompte manuscrit qu'il a lui-même établi. Cette dernière pièce doit être écartée dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Si les souches de carnets de chèques et les relevés de compte révèlent l'existence de mouvements de fonds, ils ne justifient nullement de la destination de ces fonds. Monsieur Z... sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer les sommes qu'il a investies dans le projet immobilier de son ex compagne. Cette demande ne peut prospérer en application de l'article 146 du code de procédure civile qui précise qu'une mesure d'instruction ne peut jamais être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits invoqués au soutien de leurs prétentions. Dès lors, Monsieur Guy Z... sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 176.099,52 €. Monsieur Guy Z... réclame enfin l'octroi de dommages et intérêts faisant état d'un comportement déloyal de son ex compagne et de son impossibilité à pourvoir à son relogement en raison de ce comportement. Si Madame Y... communique aux débats des attestations dont il ressort que le demandeur a parfois eu un comportement inadapté à son égard ou à l'égard de voisins, il n'est nullement démontré que ces attestations sont mensongères, le demandeur ne justifiant d'aucun dépôt de plainte en ce sens. Le refus opposé par Madame Y... au remboursement de la somme de 100.000 € ne peut être qualifié d'abusif, dans la mesure où le terme fixé pour le remboursement de cette somme n'est pas encore survenu. Enfin, Monsieur Z... ne verse aux débats aucune pièce établissant l'existence d'un projet immobilier. Ne rapportant nullement la preuve du préjudice allégué, Monsieur Z... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE 1°) constitue un commencement de preuve par écrit tout acte émanant de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que par acte du 24 novembre 2007, reconnaissant que M. Z... l'avait aidée à financer les travaux de sa villa, Mme Y... s'est engagée à lui rembourser une somme destinée à évoluer « en fonction (
) de la plus-value apportée du fait des travaux financés », sans que cette somme ne soit aucunement limitée à la somme initialement prêtée de 100.000 € laquelle était expressément présentée comme étant un « minimum » ; que cet acte de 2007 constituait dès lors un commencement de preuve par écrit de l'obligation souscrite par Mme Y... et acceptée par M. Z..., de lui rembourser le montant des travaux de construction financés, ainsi qu'il ressortait des conclusions de ce dernier (p. 10, § 2) ; qu'en considérant cependant que M. Z... ne produisait aucun commencement de preuve par écrit de l'engagement pris par Mme Y... de lui rembourser les sommes par lui dépensées pour les travaux de la villa, et ce alors même qu'il avait parallèlement communiqué ses relevés de compte et les formules de chèques, de virements et de retraits d'espèces sur les comptes de Monsieur Z..., renseignées et signées par Madame Y... justifiant de l'existence de mouvements de fonds importants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°) constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, M. Z... produisait trois courriers des 5 mars, 5 août et 20 septembre 2010 de Mme Y... établissant qu'elle avait entrepris des démarches (notamment auprès d'un notaire, et en vue d'un PACS) pour lui garantir ses droits au remboursement de sa créance au titre des travaux financés, et qu'elle s'était expressément engagée à lui rendre ce qu'elle lui devait ainsi que les souches de carnet de chèque remplies de la main de Mme Y... et les formules de chèques, de virements et de retraits d'espèces sur les comptes de Monsieur Z..., renseignées et signées par Mme Y... à son propre bénéfice (v. conclusions de l'exposant p. 11), autant de pièces constituant un commencement de preuve par écrit ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en remboursement de M. Z... au titre des travaux complémentaires par lui financés, « qu'il ne produit aucun commencement de preuve par écrit » de sa créance (arrêt attaqué p. 8, § 4) la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°) à tout le moins la Cour d'appel devait rechercher si ces courriers, les souches de carnet de chèque remplies de la main de Mme Y... et les formules de chèques, de virements et de retraits d'espèces des comptes de Monsieur Z..., renseignées et signées par Madame Y... ne constituaient pas des commencements de preuve par écrit ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 4°) tout créancier a droit à l'attribution d'intérêts moratoires en compensation du préjudice subi à raison du retard mis par le débiteur à s'exécuter ; que lorsqu'il s'agit d'une obligation de somme d'argent, les intérêts sont dus au plus tard du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que Mme Y... n'avait plus rempli l'obligation qu'elle avait souscrite aux termes de l'acte du 24 novembre 2007, d'héberger M. Z... à titre gratuit, depuis le mois de septembre 2010 (arrêt attaqué p. 7, dernier § et p. 8, § 1er) ; que M. Z... était dès lors fondé à réclamer la restitution de la somme de 100.000 € assortie des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2012, date à laquelle il a demandé à Madame Y... le remboursement de cette somme ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8 § antépénultième) ; qu'en allouant dès lors à M. Z... la somme de 176.532,60 € au titre de la somme initialement prêtée de 100.000 € sans avoir assorti celle-ci des intérêts au taux légal à compter du jour où il a fait sommation à Madame Y... de la lui payer, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 5° ET EN TOUT ETAT DE CAUSE), l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que Mme Y... avait cessé de remplir son obligation d'héberger à titre gratuit M. Z... à compter du mois de septembre 2010 (arrêt attaqué p. 7, dernier § et p. 8, § 1er) sans pourtant qu'elle ait aussitôt restitué la somme prêtée donc la Cour d'appel a retenu que le report d'exigibilité était la contrepartie ; que la méconnaissance de cette obligation par Mme Y... a nécessairement causé un préjudice à M. Z... dès lors qu'ainsi privé de domicile et ne disposant pas des sommes prêtées, il a été contraint de se faire héberger par sa fille à titre précaire, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13, § antépénultième) ; qu'en déniant cependant tout droit à indemnisation à M. Z..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.