Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01095
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2008- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 05348
APPELANTS
Monsieur Mohamed X...né le 18 janvier 1974 à VILLEPARISIS 77270
et
Madame Yasmina X...née le 06 juillet 1977 à VILLEPARISIS 77270
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Assistés sur l'audience par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉS
Monsieur PHILIPPE Y...né le 21 novembre 1948 à FONTENAY AUX ROSES 92260
et
Madame JOCELYNE Z...épouse Y...née le 27 mars 1955 à SANNOIS 95110
demeurant ...
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 6 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu l'appel des époux X...et leurs conclusions du 18 février 2015 ;
Vu les conclusions des époux Y...du 3 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2014 aux termes de laquelle il a notamment été donné acte aux intimés de leur accord pour communiquer aux appelants l'assignation délivrée les 17 et 21 avril 2007.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les appelants, à titre principal, forment un appel nullité à l'encontre du jugement entrepris excipant de la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Considérant que les intimés n'ont pas versé aux débats en instance d'appel l'assignation (introductive de la première instance) qui aurait été délivrée les 17 et 21 avril 2007 aux époux X...alors même que les appelants ont demandé en vain aux intimés, la production en appel de cette assignation, excipant de son irrégularité ; qu'il s'en déduit que la cour n'est pas à même de vérifier que cette assignation a été régulièrement délivrée aux appelants et ne peut par conséquent s'assurer que ces derniers, qui n'ont pas comparu ni constitué avocat en première instance, ont été régulièrement appelés en première instance ; que la cour n'étant pas à même de s'assurer de la régularité de la saisine des premiers juges et du respect du principe du contradictoire lors de la première instance, en raison de la carence des intimés qui n'ont pas communiqué, en appel, l'assignation introductive de la première instance, il y a lieu de déclarer nul le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les époux Y...au paiement des dépens de première instance et de l'appel avec recouvrement conformément à l'article
699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,