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INPI, 29 décembre 2010, 10-2677

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2677
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PLANETE ; PLANETE DANSE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3636871 ; 3724987
  • Parties : PLANETE CABLE / DM ORGANISATION D.M.O SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-2677/ VA29/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DM ORGANISATION D.M.O (société anonyme à responsabilité limitée) a déposé ,le 26 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 724 987 portant sur le signe verbal PLANETE DANSE. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; papier ; adhésifs (matière collantes) ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets en papier ou en matières plastiques ; lettres d'information ; fiches ; crayons ; stylos. ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services de publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ; publicité par correspondance, radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales ; services de gestion de fichiers informatiques ; relations publiques. ; Services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; planification et organisation de réceptions (divertissement), activités sportives et culturelles ». Le 30 juin 2010, la société PLANETE CABLE (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PLANETE déposée le 16 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 636 871. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de l'imprimerie, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; stylos, instruments d'écriture ; cartes de visite, cartes postales, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ». L'opposition a été notifiée le 13 juillet 2010 à la société titulaire de la demande d'enregistrement contestée qui a présenté des observations en réponse. Le 10 novembre 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 6 décembre 2010, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PLANETE CABLE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont elle indique qu'il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque antérieure jouit d'un pouvoir distinctif fort et que les produits et services en cause sont identiques et proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société DM ORGANISATION D.M.O, conteste la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes. Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition et suite au projet de décision, elle soutient que les termes PLANETE et DANSE du signe contesté forment un ensemble qui sera appréhendé par le public comme un tout.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; papier ; adhésifs (matière collantes) ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets en papier ou en matières plastiques ; lettres d'information ; fiches ; crayons ; stylos. ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services de publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ; publicité par correspondance, radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales ; services de gestion de fichiers informatiques ; relations publiques. ; Services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; planification et organisation de réceptions (divertissement), activités sportives et culturelles » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment sur les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de l'imprimerie, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; stylos, instruments d'écriture ; cartes de visite, cartes postales, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; papier ; adhésifs (matière collantes) ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets en papier ou en matières plastiques ; lettres d'information ; fiches ; crayons ; stylos ; Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services de publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ; publicité par correspondance, radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales ; services de gestion de fichiers informatiques ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, il importe que le libellé de la marque antérieure désigné en classe 16 soit d'une portée plus large que le libellé précité de la demande d'enregistrement contestée ou que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure soient nécessaires à la « plupart des activités », ces circonstances n'étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre les produits précités lesquels sont identiques ou présentent à l'évidence de nombreuses caractéristiques communes. CONSIDERANT que les « Services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; planification et organisation de réceptions (divertissement), activités sportives et culturelles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure ;Qu'à cet égard ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante selon lesquels certains des services précités de la marque antérieure seraient liés au domaine de l'audiovisuel contrairement à ceux précités de la marque antérieure lesquels désigneraient uniquement des services d'organisation d'événements dans le domaine de la danse ;Qu'en effet, les conditions d'exploitation des services en cause ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure, seuls les libellés en cause devant être comparés.CONSIDERANT en conséquence que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANETE DANSE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PLANETE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droite, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination PLANETE ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme DANSE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination PLANETE est distinctive au regard des produits et des services en cause ; Que la dénomination PLANETE, qui constitue le seul élément de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dont elle constitue le terme d'attaque ; Que le terme DANSE qui le suit, revêt un caractère accessoire, en ce qu'il est susceptible d'évoquer une caractéristique des produits et services en cause, à savoir être offerts ou rendus dans le domaine de la danse ; Qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société déposante le terme PLANETE ne forme pas avec le terme DANSE, une expression ayant un sens propre dans lequel il perdrait son caractère essentiel ou revêtirait un sens différent de celui qu'il possède pris isolément ; Qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté PLANETE DANSE sera nécessairement perçu comme une expression dans laquelle le terme PLANETE prend un sens figuré, alors que le consommateur pourra y percevoir la simple juxtaposition des termes PLANETE et DANSE ; Qu'à cet égard, la seule présentation de ces deux termes sur une ligne unique ne saurait suffire à les appréhender comme un ensemble ; Qu'ainsi, du fait de la présence du terme DANSE, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits et services offerts ou rendus dans le domaine de la danse ; Qu'il résulte donc de la présence commune de l'élément distinctif et dominant PLANETE un risque de confusion sur l'origine des marques en cause, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces deux marques ; Que les différences de structure et de rythme relevées par le déposant et tenant à la présence du terme DANSE dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que celui-ci résulte de la présence commune du terme distinctif et dominant PLANETE. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal PLANETE DANSE constitue l'imitation de la marque antérieure PLANETE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services en cause ; Que le signe verbal PLANETE DANSE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLANETE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-2677 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 724 987 est rej etée. Virginie AFONSO, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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