LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le règlement produit était imprécis, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions supplétives de l'article
671 du code civil devaient recevoir application en ce qui concernait la haie de thuyas et la clôture de bois, dont elle a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, et sans modifier l'objet du litige, que leurs hauteurs étaient inférieures à deux mètres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les services administratifs compétents avaient vérifié que la construction d'un abri de jardin avait respecté les plans joints à la déclaration de travaux et était conforme au plan local d'urbanisme, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... avait constamment alimenté un conflit, né avant qu'elle introduise une action en justice, et malgré les explications qui lui avaient été données, reposant sur des éléments de fait qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité d'occupante du lotissement dès ses premières heures, la cour d'appel a pu en déduire que l'intention de nuire était établie, et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT en ce qu'il a déclaré Mireille Y... mal fondée en ses demandes et l'en a débouté ; et d'AVOIR condamné madame Y... à payer aux époux Z... une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article
671 du Code civil précise qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près la limite de la propriété voisine, à défaut de règlement et usage, qu'à la distance de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ; que concernant la haie de thuyas, que le règlement de copropriété du lotissement, imprécis en la matière, ne peut trouver application ; qu'il convient donc de se référer aux dispositions de l'article
671 du Code civil ; que seule la hauteur intrinsèque des végétaux doit être prise en compte indépendamment de la configuration des lieux ; que les arbres ont été mesurés à une hauteur de 1, 70m à 1, 80 m selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 mars 2009 ; que Mireille Y... ne se prévaut d'aucune nuisance en relation certaine avec la hauteur de la haie de thuyas ; qu'il convient donc de débouter Mireille Y... de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que concernant la barre d'ancrage, à juste titre, les premiers juges ont relevé que Gabriel A..., auteur des époux Z... qui en ont acquis la propriété en 1999, atteste avoir construit en juin 1968, à frais communs avec le couple Y...-X..., le muret séparatif de propriétés dans lequel il a ancré la barre de maintien ; que Mireille Y... se saurait donc prétendre que ce muret est sa propriété exclusive ; qu'il n'est pas démontré par l'appelante que la fissure apparue sur la face du muret donnant sur sa propriété est la conséquence de l'ancrage de cette barre de maintien, Maître B...ayant relevé dans son constat en date du 11 mars 2009, qu'aucune dégradation n'est visible à l'endroit de la fixation de la barre sur le muret et que la fissure et le soulèvement du muret à quelques dizaines de centimètres du point d'ancrage sont vraisemblablement dus à un mouvement de terrain ; qu'il y a donc lieu de débouter Mireille Y... de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que la palissade en bois d'une hauteur de 1, 80 m, posée contre la murette, à l'intérieur de la propriété des époux Z... selon le procès de constat de Maître B..., a été édifiée conformément à l'autorisation donnée par le maire de la commune après avis des services de la DDEA ; que dès lors la demande de Mireille X... est totalement infondée ; qu'il y a donc lieu de débouter Mireille Y... de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que la construction de l'abri de jardin n'est pas contraire aux dispositions des articles 4 et 7 du cahier des charges du lotissement contenant obligation de construire des logements familiaux à usage d'habitation et interdisant les constructions démontables en bois tôle ou matériau de remplacement ; que dès lors qu'un lot a bien été affecté à sa destination, il n'est nullement proscrit l'édification accessoire d'une construction démontable tel qu'un abri de jardin ; qu'il résulte des nombreuses pièces versées au dossier suite aux multiples réclamations de Mireille Y... y compris à la suite de la plainte pénale déposée contre ses voisins que la construction de cet abri de jardin, parfaitement autorisée, est conforme aux plan local d'urbanisme ; que la demande de Mireille Y... est parfaitement infondée ; que les intimés n'ayant commis aucune faute, la demande de l'appelante en dommages et intérêts doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Selon l'article
671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes prés de la limite de la propriété voisine, à défaut de règlement et usage, qu'à la distance de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à considérer, indépendamment du relief des lieux ; que si le rapport établi par Monsieur C...permet de retenir que la plantation de la haie des époux Z... est à une distance supérieure à 50 cm (60 cm en l'espèce) la hauteur de cette haie mesurée à partir du fond de Mireille X..., située en contrebas, et non de celui des époux Z... rend le résultat inefficace à établir les prétentions de la demanderesse ; que celles-ci seront donc rejetées pour ce qui concerne la haie ; que Mireille X... affirme que le muret séparatif dans lequel est ancré une barre de maintien est sa propriété exclusive ; qu'elle n'en fait aucunement la démonstration alors qu'il peut être vérifié que Monsieur Gabriel A..., auteur des époux Z... qui en ont acquis la propriété en 1999, atteste de ce qu'il a construit, en juin 1968, à frais communs avec le couple Y...-X..., le muret en cause dans lequel il a ancré avec l'accord de ses voisins la barre de maintien, à la même époque ; que cette construction à frais communs, ce qui est aussi vérifiable à partir du décompte dactylographié et signé en juin 1968, constitue, en application de l'article
653 du Code civil, une présomption de mitoyenneté que Mireille X... ne contredit en aucune façon pas plus qu'elle ne contredit l'affirmation selon laquelle la barre de maintien a été ancré par l'auteur de Jean Z... avec son accord et non par Jean Z... lui-même ; que de plus, elle n'établit en rien les dégradations qu'elle allègue du fait de cet ancrage ; que la fissure apparue sur la face du muret donnant sur la propriété de la demanderesse avec soulèvement de la construction en aval de l'ancrage, comme l'a constaté le clerc de l'étude H..., pouvant avoir une toute autre origine que la seule implantation depuis 40 ans d'une barre de fer ; que les prétentions de Mireille X... sont infondées et seront rejetées sur ce point ; que la clôture en grillage démontée et remplacée par une palissade : il s'agit de la portion de clôture séparant les parcelles 132 et 102. Mireille X... affirme, sur la foi du rapport de Monsieur C..., qu'elle était sa propriété ou pour le moins mitoyenne ; que les modalités d'acquisition de la propriété sont définies et réglementée de manière limitative par le Code civil ; que la seule affirmation même étayée par un croquis est insuffisante à établir ce droit ; que par ailleurs si selon les procès-verbaux d'enquête diligentée par le commissariat de BELFORT en juin 2007, suite à la plainte de Mireille X..., le voisin immédiat des deux parties, Monsieur D...avait indiqué que l'enlèvement de la clôture avait été fait avec l'accord de la demanderesse cinq ans auparavant, Monsieur E..., propriétaire antérieur de la parcelle 133 indique, dans une attestation datée du 6 mars 2009, sans que ces informations soient contestées par Mireille X..., avoir construit le muret, posé les piquets et le grillage, le séparant de la parcelle 102, à ses seuls frais en retrait de la limite séparative à l'intérieur de son terrain ; que de plus, d'après le maire de la commune de DANJOUTIN, Monsieur F..., après sollicitation des services de la D. D. E. A, ces travaux de clôture sont conformes à l'autorisation qui avait été donnée ; que le Mesurage de cette clôture à partir du sol de Mireille X..., n'est pas de nature à contredire la régularité des travaux sollicités et autorisés pour une hauteur de 1, 80 mètres, conformément au plan local d'urbanisme de DANJOUTIN, hauteur qui doit être prise du sol existant chez le propriétaire concerné au sommet de la clôture, et non du sol existant chez le voisin ; que la demande de Mireille X... sur ce point est totalement infondée et sera rejetée ; que la construction de l'abri de jardin : Mireille X... se réfère en premier lieu à l'article du cahier des charges du lotissement dans lequel sont implantées les propriétés des parties, et la non-conformité de la réalisation par rapport au plan et l'autorisation donnée ; que l'article 7 du cahier des charges du lotissement est à rapprocher de l'article 4 contenant obligation pour les co-lotis de construire des logements familiaux à usage d'habitation et dans cette 5/ 15 perspective, de construire en dur et non pas d'aménager des constructions démontables en bois tôle ou matériau de remplacement ; que l'interdiction de la construction d'un hangar à bois ne peut sérieusement se déduire de ce texte ; que s'agissant de sa hauteur, là encore, à la demande de Mireille X... tant auprès de la mairie que suite à sa plainte en juin 2007 auprès de la police, les services administratifs compétents se sont déplacés pour vérifier que la construction respectait les plans joints à la déclaration de travaux et était conforme au plan local d'urbanisme ; que la demande de Mireille X... sera donc rejetée sur ce point ; qu'en l'absence de faute, Mireille X... ne peut se prévaloir d'un dommage qui lui serait rattaché et d'un préjudice imputable à ses voisins ; que sa demande de réparation sera en conséquence rejetée ;
1/ ALORS QUE, d'une part, le règlement du lotissement, en son article 10, stipule que « les clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur des marges de recul, doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages, grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1, 10 mètre et celle des murs bahut 0, 40 mètre. En limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles seront constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages posés ou non sur des murs bahut, doublés ou non d'une haie vive. Dans cette zone, tout constructeur désirant établir une clôture supérieure à 1, 50 mètre, devra au préalable avoir obtenu le permis de construire exigé par les textes en vigueur » ; qu'il en résultait que la clôture des Epoux Z... constituée d'une haie de thuyas, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle était d'une hauteur de 1, 70 à 1, 80 mètre, ne respectait pas ce règlement ; qu'en jugeant néanmoins que ce règlement ne pouvait trouver application comme étant « imprécis en la matière », la Cour d'appel a dénaturé ce document, clair et précis, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante soutenait que la hauteur excessive de la haie de thuyas située en limite de la propriété était source de nuisances et de danger pour elle puisque sa cour, privée d'ensoleillement, se trouvait couverte de mousse en permanence et ne dégelait jamais en période de grand froid, ce qui la rendait glissante, ainsi que le révélait les clichés du rapport C...; qu'en affirmant que Madame Mireille Y... ne se prévalait d'aucune nuisance en relation certaine avec la hauteur de la haie de thuyas, la Cour d'appel a violé les articles
4 et
5 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, en outre, le principe selon lequel pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à considérer indépendamment du relief des lieux, ne vise que les arbres qui sont plantés sur un relief n'ayant fait l'objet d'aucune intervention de la main de l'homme ; qu'en retenant que les arbres avaient été mesurés à une hauteur de 1, 70m à 1, 80 m, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le fait que le terrain avait fait l'objet d'une opération de rehaussement opéré par les époux Z..., la Cour d'appel a violé l'article
671 du Code civil ;
4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les autorisations administratives sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers ; qu'il ressortait du règlement du lotissement, en son article 10, stipule que « les clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur des marges de recul, doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages, grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1, 10 mètre et celle des murs bahut 0, 40 mètre. En limites séparatives, en dehors des marges de recul, elles seront constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages posés ou non sur des murs bahut, doublés ou non d'une haie vive. Dans cette zone, tout constructeur désirant établir une clôture supérieure à 1, 50 mètre, devra au préalable avoir obtenu le permis de construire exigé par les textes en vigueur » ; qu'en se bornant à affirmer que la clôture-palissade en bois posée contre la murette et d'une hauteur de 1, 80 mètre avait été édifiée conformément à l'autorisation donnée par le maire de la commune après avis des services de la DDEA, sans rechercher si la clôture-palissade respectait ou non les prescriptions du règlement du lotissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil.
5/ ALORS QUE, enfin, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir ramener à la hauteur prévue au plan masse l'abri de jardin édifié en bordure de propriété, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la construction de cet abri, parfaitement autorisée, était conforme au plan local d'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait également valoir que la construction litigieuse, bien qu'autorisée par le maire, n'était nullement respectueuse des prescriptions relatives à la déclaration de travaux obtenue, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT en qu'il a condamné Mireille Y... à payer à Mireille G...et à Jean Z... la somme de 2. 000 ¿ pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE que l'appel incident des intimés tendant à ce que l'appelant soit condamné à leur payer la somme de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts sera rejeté, la somme de 2000 ¿ allouée à ce titre par les premiers juges constituant une réparation suffisante du préjudice subi par les intimés ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris sur la condamnation de Mireille Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 ¿ pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mireille X... a élevé le conflit en janvier 2007 à propos de la clôture séparative, puis en juin 2007 pour le hangar par son dépôt de plainte ; que toute assurance lui avait été donné sur la régularité des aménagements et constructions mis en place par les époux Z... et ce, au plus tard fin décembre 2007 ; que certes la demanderesse avait aussi été invitée par le parquet de BELFORT à saisir la juridiction civile sur les points de droits privés que pouvaient susciter le contentieux avec ses voisins ; Mais que les demandes ne sont que la reprise des doléances et plainte précédemment dirigées auprès du maire et des services de police et traités par eux ; que de plus, dans son souci de faire respecter par ses voisins la réglementation en matière d'urbanisme notamment, Mireille X... élude le fait que cette réglementation lui est aussi opposable ; qu'elle n'émet aucune contradiction au constat de la présence sur sa propriété, à moins de deux mètres de la ligne séparatrice avec le fonds des époux Z... d'arbres de grande hauteur ; que la constance de Mireille X... dans l'alimentation d'un conflit qui avait bien avant l'introduction du présent recours, trouvé une issue expliquée et documentée, et pour le surplus reposait sur des éléments que Mireille X... en qualité d'occupante des premières heures du lotissement, ne pouvait ignorer, illustre un intention de nuire, qu'il apparaît justifié de sanctionner en allouant aux époux Z... une indemnité de 2000 Euros ;
ALORS QUE, l'abus du droit d'agir en justice suppose une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner l'exposante à des dommages et intérêts pour procédure abusive, s'est bornée à relever, pour estimer que cette dernière avait une intention de nuire, l'ancienneté et le caractère infondé du conflit qui l'opposait aux époux Z... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, violant ainsi l'article
32-1 du Code de procédure civile.