INPI, 4 août 2022, OP 21-4705

Mots clés produits · société · risque · sacs · terme · animaux · enregistrement · cuir · LUNE · opposante · portefeuilles · similitude · confusion · opposition · propriété Industrielle

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-4705
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Vendôme Lune ; VENDÔME
Numéros d'enregistrement : 4788918 ; 4445875
Parties : LOUIS VUITTON MALLETIER SAS / LANCASTER SARL

Texte

OP21-4705

04/08/2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE



La société LANCASTER SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 788 918 portant sur le signe verbal VENDÔME LUNE.

Le 20 octobre 2021, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VENDÖME, déposée le 13 avril 2018, enregistrée sous le n° 4 445 875. La société opposante indique en être devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété en date du 10/02/2021, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

1 II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : «étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs d'écolier ; cartables ; sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; attaché-case et porte-documents ; mallettes pour documents ; serviettes (maroquinerie) ; bourses ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; pochettes en cuir ; pochettes (sacs à main de soirée). ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les « Cuir, malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases” ; Porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Les «étuis à lunettes» de la demande d’enregistrement, tout comme les «portefeuilles; porte- cartes (portefeuilles); porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroquinerie)» de la marque antérieure, s’entendent tous de contenants servant à ranger ou à transporter divers articles..

Ces produits ont donc des nature, fonction et destination communes, peu important que les

2 premiers soient spécifiquement utilisés pour ranger des lunettes.

Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « parapluies » de la demande ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage; sacs d’écolier; cartables; sacs à provisions; attaché-case et porte-documents; mallettes pour documents ; pochettes (sacs à main de soirée) » de la marque antérieure.

Toutefois, la société opposante démontre la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des copies d’écrans de sites Internet qui établissent que plusieurs entreprises proposent sous la même marque à la fois des sacs et des parapluies.

Les « fouets; sellerie » de la demande d’enregistrement contesté qui s’entendent d’instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux généralement fabriqués et commercialisés par les bourreliers et l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique fabriqué et commercialisé par les selliers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui désignent des matières premières brutes destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir.

Les produits précités de la marque antérieure constituent une matière de base destinée à être transformé en une multitude de produits extrêmement différents, alors que les produits précités de la demande d'enregistrement sont des produits finis directement utilisables par les consommateurs

En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits empruntent des circuits de production différents, les seconds étant produits par des tanneurs.

Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les «colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, ni ne présentent de lien étroit et obligatoire avec ces derniers, pour les raisons précédemment exposées.

Ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de production contrairement à ce qui est avancé par l’opposant (usine de confection pour les premiers et tanneurs pour les seconds).

Ainsi il ne s’agit pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

Les «parasols ; cannes » qui désignent des objets portatifs formés d'un manche et d'une étoffe tendue destiné à protéger du soleil et des bâtons sur lesquels on s'appuie en marchant, n’ont

3 pas les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage; sacs d’écolier; cartables; sacs à provisions; attaché-case et porte-documents; mallettes pour documents ; pochettes (sacs à main de soirée) » de la marque antérieure, qui s’entendent de contenants divers à usage personnel.

Si les produits précités sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes circuits de distribution, il n’est pas démontré que cette pratique présente un caractère de généralité tel que le public leur attribuera nécessairement une origine commune, étant précisé que les seules références de sites Internet mentionnées par la société opposante ne peuvent pas être prises en compte en ce qu’elles ne garantissent pas la disponibilité et la stabilité des continus auxquels elles sont liées. En tout état de cause, cette circonstance tenant aux circuits de distribution ne saurait suffire à considérer ces produits comme similaires compte tenu de leurs différences de nature et de fonction.

En conséquence, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENDÔME LUNCE, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination VENDÔME, ci-dessous reproduite :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

4 Les signes ont en commun l’élément VENDÖME, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.

Si les signes diffèrent par la présence de l’élément LUNE dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme VENDÔME apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, comme le reconnait la société déposante.

En outre, au sein de la demande contestée, la dénomination VENDÔME présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme LUNE. En effet, la société opposante démontre que ce terme est évocateur de la forme des produits, en fournissant de multiples exemples de sacs dont les modèles sont qualifiés de « demi-lune » ou « pleine lune ». S’il est vrai, comme le relève la déposante, que la plupart des cas concernent l’expression « demi-lune » et non pas le terme « lune » employé seul, il n’en demeure pas moins que le terme « lune », qui relève du même champ conceptuel que l’expression « demi-lune », sera nécessairement associé dans l’esprit du consommateur à cette expression et, dès lors, à la forme arrondie du produit.

A cet égard, la fourniture par la société déposante d’exemples de sacs et pochettes de forme arrondie, mais non accompagnés de l’expression « demi-lune », ne permet pas de remettre en cause le caractère évocateur du terme LUNE tel que démontré par l’opposante.

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

La signe verbal VENDÔME LUNE est donc similaire à la marque verbale antérieure VENDÔME.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités.

En outre, l’opposant a établi une diversification des entreprises dans les domaines des sacs et des parapluies. Cette circonstance, conjuguée à la similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « parapluies » de la demande et des sacs de la marque antérieure.

5 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

6 CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal VENDÔME LUNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « étuis à lunettes ; Cuir, malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity cases” ; Porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Peaux d’animaux».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

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