Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2000, 99-87.547

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-09-06
Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle
1999-10-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, pour complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-7, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 4, 60 et 405 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir, au mois d'octobre 1988, commis le délit de complicité de tentative d'escroquerie, en ce qu'il l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société C..., solidairement avec Raymond D... et Jean-Guy E..., la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Raymond D... a reconnu avoir procédé, avec Mme B..., au changement des étiquettes, prétendant, quant à lui qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, Jean-Guy E..., ils avaient substitué aux étiquettes portant la lettre " K " des étiquettes portant le numéro 748 ; qu'il a également reconnu qu'il avait modifié, sur le cahier du couvoir, les mentions " K " par le numéro 748, en présence de Jean-Guy E..., et que quelques jours après le passage de l'expert judiciaire, il avait remplacé les étiquettes " K " sur les chariots Kergoff et rétabli les mentions exactes du cahier du couvoir (arrêt p. 13 4 et 5) ; " et aux motifs qu'ainsi, il est établi que Raymond D... s'est rendu coupable d'un stratagème constitutif de manoeuvres frauduleuses, destinées à tromper l'expert judiciaire et, par voie de conséquence, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, dans le but de décharger le groupe Amice-Soquet de toute responsabilité dans l'épidémie de salmonelles et de faire condamner la société C... à verser à celui-ci des indemnités ; qu'il est de même établi que Jean-Guy E... s'est rendu complice des manoeuvres frauduleuses commises par Raymond D... en l'ayant aidé et assisté dans leur réalisation et en lui ayant donné des ordres qui les ont provoquées ou des instructions pour les commettre (arrêt p. 14 in fine et p. 15 1 et 2) ; " et aux motifs encore que Jean-Guy E... a affirmé que, dès le mois d'août 1988, alors que la présence de salmonelles avait été découverte dans l'élevage de Kergoff, Jean-Claude X... lui avait donné comme instruction, à plusieurs reprises, de ne donner à l'expert judiciaire aucune information sur les élevages du groupe Amice-Soquet et d'empêcher Pierre C... de pénétrer dans les couvoirs ; qu'il a encore précisé que, lors de plusieurs réunions auxquelles il avait participé, en présence d'autres cadre du groupe Amice-Soquet et des conseils de celui-ci, réunions préparatoires aux opérations d'expertise de M. Z..., Jean-Claude X... avait donné comme instruction de ne rien révéler sur ce qui se passait dans les élevages du groupe ; que lors de la confrontation, Jean-Guy E... a tout d'abord confirmé que le président-directeur général du groupe Amice-Soquet avait donné comme consigne de ne pas informer l'expert judiciaire du risque de contamination du site de Kergoff par des salmonelles puis, tout en affirmant qu'il n'avait pas pris l'initiative de demander à Raymond D... de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oeufs de Kergoff dans le couvoir avant la venue de l'expert et qu'il avait agi à la demande de Jean-Claude X..., il a déclaré que ce dernier ne lui avait pas donné d'autres consignes que celles de " se débrouiller " et avait dit, en outre, que l'expert judiciaire devait faire son travail ; qu'il encore indiqué qu'il pensait avoir rendu compte à Jean-Claude X... du changement des étiquettes opéré par Raymond D..., car il s'entretenait avec lui après chaque réunion d'expertise de ce qui s'était passé, précisant que Jean-Claude X... s'occupait de tout, était informé en permanence de tous les éléments du dossier C... et donnait lui-même ses instructions ; que M. Y..., directeur financier du groupe Amice-Soquet, a confirmé que Jean-Claude X... avait demandé à ses employés de ne révéler à personne la présence de salmonelles dans l'élevage de Kergoff ; que M. A..., vétérinaire conseil du groupe Amice-Soquet, qui a participé à plusieurs réunions présidées par Jean-Claude X..., a déclaré que celui-ci avait effectivement donné pour consigne de " charger C... au maximum " et de ne pas évoquer les problèmes sanitaires du groupe ; que Jean-Claude X... a contesté avoir été informé de la présence de salmonelles dans les élevages du groupe Amice-Soquet dès le mois d'août 1988, que cependant, eu égard à l'importance économique de ce problème sanitaire pour l'entreprise, qu'il dirige, il paraît impossible qu'il n'ait pas été informé dès leur apparition, et en tous cas avant le 11 août 1988, date du constat diligenté à la requête du groupe Amice-Soquet, de l'existence de salmonelles à Kergoff, alors que celles-ci étaient à cette époque, considérées comme de type typhimurium ; que Jean-Claude X... a affirmé n'avoir jamais donné d'ordre à quiconque de cacher des informations à l'expert judiciaire, et s'est défendu d'avoir participé, de près ou de loin, à la machination réalisée par Raymond D... sur les instigations de Jean-Guy E... ; que cependant, il doit être constaté qu'il a, dans une note établie par lui le 19 août 1988, demandé à ses subordonnés de ne communiquer aucune information à Pierre C... et à ses salariés sur les activités de la société tant dans les élevages que dans les couvoirs, sous quelque forme que ce fût, qu'il a reconnu avoir participé, avec les cadres de son entreprise, à des réunions préparatoires aux opérations d'expertise de M. Z... et a déclaré, lors de l'un de ses interrogatoires : " J'ai dit qu'il fallait limiter les opérations d'expertise au site de Lorette ", élevage de la société C... ; que la note du 19 août ne peut dès lors être considérée, ainsi que l'affirme Jean-Claude X..., comme marquant simplement la volonté du chef d'entreprise d'éviter que l'information sur la contamination fût diffusée de façon non contrôlée et ce dans le souci évident de ne pas " affoler le marché ", de maîtriser totalement la communication auprès de Pierre C... dont il se méfiait, en la réservant aux directeurs financier et technique, alors qu'elle a été confirmée et complétée par des instructions verbales dont l'unique finalité était d'occulter les difficultés sanitaires du groupe Amice-Soquet ; qu'enfin, Jean-Claude X... qui a admis que Jean-Guy E... l'informait du déroulement de chaque réunion d'expertise, a affirmé n'avoir eu connaissance des changements d'étiquettes que lors de sa garde à vue, malgré les déclarations de Jean-Guy E... qui a précisé qu'après chaque réunion, il lui rendait compte téléphoniquement de ce qui s'était passé, et qu'il pensait donc l'avoir prévenu de ce changement ; que cependant, à supposer que Jean-Claude X... n'ait pas eu immédiatement connaissance du modus opérandi utilisé par Raymond D... sur instruction de Jean-Guy E..., il est démontré que la substitution d'étiquettes opérée dans le couvoir d'Uzel, destiné à empêcher l'expert judiciaire de découvrir que des produits provenant de l'élevage de Kergoff étaient eux aussi contaminés par la salmonelle, découverte qui eut été de nature à faire échec à la demande en justice déposée par le groupe Amice-Soquet tendant à faire déclarer la société C... entièrement responsable de l'épidémie et de ses effets, ne constitue que l'exécution des instructions données par Jean-Claude X... de " se débrouiller " pour faire disparaître du couvoir des oeufs en provenance de Kergoff, cet acte s'inscrivant totalement dans la stratégie définie par Jean-Claude X..., consistant à ne rien révéler, notamment à l'expert judiciaire, des contaminations des élevages du groupe Amice-Soquet et de faire supporter par la seule société C... les conséquences financières de la contamination de l'ensemble des élevages ; que dès lors, si l'assignation du 16 août 1988 ne peut être analysée comme le premier acte d'une tentative d'escroquerie, il convient de considérer que les accusations de Jean-Guy E..., dans leur version première en tout cas, confortées par les instructions verbales et écrites données par Jean-Claude X... à ses collaborateurs, la participation de ce dernier aux réunions préparatoires aux opérations d'expertise, au cours desquelles la décision avait été prise de ne pas informer l'expert de l'épidémie sévissant dans les élevages du groupe Amice-Soquet et d'en attribuer l'origine exclusive à la société C..., et les propres déclarations de Jean-Claude X..., selon lesquelles " il fallait limiter les opérations d'expertise au site de Lorette ", constituent des ordres par lui donnés, qui ont directement provoqué les manoeuvres frauduleuses exécutées par Raymond D..., manoeuvres destinées à tromper l'expert judiciaire et la religion du juge, élément constitutif du délit de complicité de la tentative d'escroquerie au prévenu (arrêt p. 16 à 18 2) ; " 1) alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que selon l'article 60 du Code pénal, en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, les seuls modes de complicité punissables sont l'aide ou l'assistance, la provocation par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables et fourniture d'instructions ; que le mode de complicité par ordre n'a été prévu que par l'article 121-7 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Claude X... coupable du délit de complicité de tentative d'escroquerie pour avoir donné des ordres, alors que les faits poursuivis étaient survenus en 1988, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en se bornant à énoncer que Jean-Claude X... avait dit à Jean-Guy E... de " se débrouiller " pour que l'expert judiciaire ne soit pas informé du risque de contamination du site de Kergoff, tout en précisant qu'il convenait de laisser l'homme de l'art faire son travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de Jean-Claude X... un ordre de procéder à la substitution d'étiquettes sur les chariots d'oeufs, constituant l'infraction principale ; " 3) alors qu'en se bornant à affirmer que Jean-Claude X... avait donné pour instructions aux membres de l'entreprise de ne donner aucune information à l'expert judiciaire sur les élevages du groupe Amice-Soquet, qu'il convenait de limiter les opérations d'expertise à un site donné et que Jean-Claude X... avait participé à plusieurs réunions préparatoires aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas caractérisé à son encontre un ordre de procéder à la substitution d'étiquettes sur les chariots d'oeufs, constituant l'infraction principale " ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué, que le groupe Amice-Soquet dirigé par Jean-Claude X... et qui a pour objet social l'élevage industriel des volailles avec un centre situé à Kergoff, s'est fourni en oeufs à couver auprès de la société C... ; qu'à la suite d'une épidémie de salmonelles affectant les élevages industriels de volailles, ledit groupe a assigné en référé la société C... afin de désigner un expert pour déterminer l'origine de l'épidémie qu'il imputait à son fournisseur ; que Raymond D..., salarié du groupe, et Jean-Claude X..., son dirigeant, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour avoir tenté par des manoeuvres frauduleuses, de tromper le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, l'expert désigné par cette juridiction et la société C... en vue de déterminer celle-ci à remettre des fonds et décharger le groupe Amice-Soquet de toute responsabilité dans l'épidémie de salmonelle qui sévissait dans ses élevages, et le second pour avoir, par ordre ou fourniture d'instructions, provoqué la tentative d'escroquerie commise par Raymond D... ; Attendu qu'après avoir déclaré Raymond D... coupable des faits visés à la prévention pour avoir procédé à une substitution d'étiquettes destinée à empêcher l'expert judiciaire de découvrir que les produits de l'élevage de Kergoff étaient eux aussi contaminés par la salmonelle et accueillir ainsi la demande en justice déposée par le groupe Amice-Soquet tendant à faire déclarer la société C... entièrement responsable de l'épidémie, la cour d'appel énonce que la machination à laquelle s'est livré Raymond D... ne constitue de sa part que l'exécution des instructions données par Jean-Claude X... dans le cadre d'une stratégie délibérée consistant à ne rien révéler des contaminations des élevages du groupe Amice-Soquet pour faire supporter par la seule société C... les conséquences financières de la contamination portant sur l'ensemble des élevages ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la complicité par fourniture d'instructions est prévue tant par l'article 60 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits que par l'article 121-7 dudit Code applicable depuis le 1er mars 1994, la cour d'appel, qui en a caractérisé les éléments par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;