LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Geneviève X..., veuve Y..., à Mme Sophie Y..., épouse Z..., à M. Didier Y... et à M. Lionel Y..., de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers d'André Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juin 2016 et 25 novembre 2016), qu'André Y... et son épouse, respectivement âgés de 84 et 73 ans, ont pris contact avec la société Arecia (la société) en vue de faire sécuriser leur résidence secondaire en cours de construction ; qu'alléguant avoir réalisé des prestations de surveillance du 22 février au 27 juin 2009, la société leur a adressé quatre factures ; que la première, s'élevant à 22 529,05 euros, a été acquittée ; que les dernières, d'un montant total de 40 838,62 euros, ont été réglées à hauteur de 6 000 euros ; que la société a assigné André Y... et son épouse en paiement du solde ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° K 16-22.429 formé contre l'arrêt du 17 juin 2016, ci-après annexés et réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, André Y... et son épouse ont fait valoir, sur le fondement de l'article
1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la société ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un engagement écrit de leur part ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation des articles
1134,
1341 et
1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1315, devenu
1353 du code précité, et
1583 et
1787 du même code, ainsi que des règles du procès équitable, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles gouvernant le contrat d'entreprise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que n'étaient rapportées ni la preuve d'un accord entre les parties sur la prestation à effectuer et son prix, ni celle de la réalité des prestations accomplies ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen
du même pourvoi et les deux moyens du pourvoi n° Y 16-27.271, formé contre l'arrêt du 25 novembre 2016, ci-après annexés et réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, rectifiant l'arrêt du 17 juin 2016, de la condamner à payer à André Y... et à son épouse la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, d'abord, le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2016 étant rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt du 25 novembre 2016 rectifie l'arrêt du 17 juin 2016 dans les termes mêmes de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à critiquer la décision ayant admis sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arecia aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Geneviève Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à Mme Sophie Y..., épouse Z..., MM. Didier et Lionel Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi n° K 16-22.429, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Arecia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par la Société ARECIA à l'encontre de M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article
1341 du Code civil dispose que "Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; que le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce" ; que, conformément à cette disposition, dans les actes passés entre un commerçant et un non-commerçant, les règles de preuve de droit civil s'appliquent à l'égard du non commerçant ; que, dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil, comme tel est le cas pour les époux Y... ; que l'article
1315 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; qu'il appartient à la société AREC IA de démontrer qu'il existait un accord sur la prestation à effectuer et sur son prix ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et que Monsieur et Madame Y... n'ont signé aucun devis ; que la société ARECIA verse aux débats : une facture du 16 avril 2009 au nom de Monsieur Lionel Y... d'un montant de 22.259,05 euros, laquelle correspond à une surveillance du 22 février au 1er avril 2009 ; - un planning d'intervention sur le site de février à juin 2009 non signé et édité le 12 janvier 2012à 15 h 41 ; - un chèque tiré sur le compte de Madame Y... le 20 avril 2009 pour un montant de 22.529,05 euros ; - trois factures pour un montant total de 40.838,62 euros au nom de Monsieur Lionel Y... (périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009, du 1 er au 28 juin 2009) ; - les lettres de relances effectuées par la société ARECIA ; le chèque d'un montant de 6.000 euros tiré le 20 janvier 2010 sur le compte de Monsieur et Madame Y... ainsi que le courrier d'accompagnement de Madame Y... ; - un projet protocole d'accord non signé joint à la lettre de la société ARECIA en date du 29 janvier 2010 ; que la première facture d'un montant de 22.259,05 euros émise au nom de Monsieur Lionel Y..., fils des époux Y..., a été réglée spontanément ; que, s'il se déduit de ce paiement la réalité d'un accord entre les parties pour la période du 22 février au 1er avril 2009, la demande de paiement à hauteur de 40.838,62 curas porte sur les périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009 et du 1er au 28 juin 2009 ; que les factures émises à ce titre ont été contestées par les époux Y..., et notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2010 aux termes de laquelle elle écrit "Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifié au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait du compte tenu de la durée m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet, nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifiée au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait dû, compte tenu de la durée, m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2010, la société ARECIA a refusé de revoir ses conditions tarifaires et a proposé aux époux Y... un protocole d'accord que ces derniers ont refusé de signer ; que, conformément aux articles
1341 et
1315 du code civil, la production des factures est insuffisante pour établir la preuve d'un quelconque engagement des époux Y... ; qu'au surplus, ARECIA ne rapporte pas davantage la preuve de l'exécution d'une quelconque prestation ; que le planning de février 2009 à juin 2009 qu'elle produit est une pièce établie par ses soins ; que le planning versé aux débats par la société ARECIA a été édité le 10 janvier 2012 pour des prestations qui auraient été effectuées deux années plus tôt ; que ce document ne permet, en tout état de cause, ni de déterminer dans quelles plages horaires l'agent de surveillance serait intervenu, ni d'apprécier la réalité de l'exécution des prestations ; qu'ARECIA ne produit aucun compte-rendu d'intervention, comme il est d'usage dans les entreprises de sécurité ; que le planning produit est, dans ces conditions, insuffisant pour prouver la réalité de la réalisation de la prestation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article
1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que selon l'article
1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (la somme visée étant de 1 500 euros) ; que cette règle trouve cependant exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347) ; que selon l'article
1315 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à la société ARECIA, qui soutient qu'un contrat a été passé entre les parties, de démontrer qu'il existait un accord sur la prestation à effectuer et sur son prix ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et que Monsieur et Madame André Y... n'avaient signé aucun devis ; qu'il incombe dès lors à la société ARECIA de produire un commencement de preuve par écrit, outre d'autres éléments constituant un complément de preuve ; que la société ARECIA verse aux débats : - une facture du 16 avril 2009 au nom de Monsieur Lionel Y... d'un montant de 22 529, 05 euros, laquelle correspond à une surveillance du 22 février au 1" avril 2009, - un
planning d'intervention sur le site de LAMORLAYE de février à juin 2009, non signé, - un chèque tiré sur le compte de Monsieur et Madame Y... le 20 avril 2009 pour un montant de 22 529,05 euros, trois factures pour un total de 40 838, 62 euros au nom de Monsieur Lionel Y... (périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009, du 1er au 28 juin 2009), les relances effectuées par la société ARECIA, - le chèque d'un montant de 6 000 euros tiré le 20 janvier 2010 sur le compte de Monsieur et Madame Y... et le courrier d'accompagnement signé de Madame Y..., ainsi libellé : "Je fais suite à nos dernières conversations et vous confirme que le sinistre de ma résidence sise au [...] est toujours en cours et ne suis pas en mesure de vous donner la date de clôture ni le montant de l'indemnisation qui sera versée par mon assureur ; qu'afin de vous montrer ma volonté de débloquer ce dossier dans de bonnes conditions, vous trouverez ci-joint un chèque de paiement d'une partie du solde restant à vous devoir Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifée au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait dû, compte tenu de la durée m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que j'apprécierais compte tenu de cet état de fait que vous me proposiez de revoir les conditions de votre intervention ; que dans l'attente de vous lire..." ; - le courrier de la société ARECIA en date du 29 janvier 2010 refusant de revoir les conditions tarifaires et proposant un échéancier ; qu'un accord sur la prestation et sa facturation a nécessairement été trouvé pour la période du 22 février au 1er avril 2009, dans la mesure où la facture du 16 avril 2009 à hauteur de 22 529, 05 euros a été immédiatement réglée par Monsieur et Madame André Y... ; que les trois mois suivants ont en revanche fait l'objet de trois facturations qui sont contestées, puisque Monsieur et Madame André Y... ont accepté, après plusieurs relances, de régler seulement la somme de 6 000 euros au titre "d'une partie du solde restant à (vous) devoir" ; que les conditions tarifaires sont remises en cause puisque Madame Y... sollicite dans son courrier que la société ARECIA puisse "revoir les conditions tarifaires", au motif qu'elles ont été calculées au tarif horaire alors que la prestation effectuée sur plusieurs mois aurait dû faire l'objet d'une tarification dégressive ; qu'en l'absence de contrat écrit ou de devis signé, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix, étant en outre observé que les conditions de l'intervention de la société ARECIA ont changé, la société de surveillance indiquant dans ses conclusions comme dans ses factures qu'elle n'intervient plus que de nuit (de 20 h à 8 h) à compter du 10 mai 2009 ; qu'ainsi, et même si Madame Y... reconnaît qu'une prestation de gardiennage a été fournie, l'absence d'accord sur les conditions tarifaires ainsi que l'absence d'accord sur les conditions de cette intervention (nombre d'heures, type de surveillance) ne permettent pas de caractériser l'existence d'un accord sur la chose et le prix, et donc d'un contrat » ;
ALORS QUE, premièrement, à aucun moment M. et Mme Y... ne se sont prévalus de l'article
1341 du Code civil suivant lequel l'existence d'une convention, au-delà d'un certain montant, postule la production d'un écrit ; que relevant d'office ce moyen, les juges du fond ont violé l'article
1341 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant d'interpeller les parties pour s'expliquer sur le moyen tiré du défaut d'écrit, les juges du fond ont à tout le moins violé le principe du contradictoire et l'article
16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement. à supposer que les juges du fond aient pu relever d'office le moyen tiré de l'absence d'écrit au sens de l'article
1341 du Code civil, les juges du fond auraient dû alors s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas commencement de preuve par écrit à raison du paiement de la première facture et de la lettre du 22 janvier 2010 aux termes de laquelle Mme Y... reconnaissait que des prestations de gardiennage étaient fournies ; qu'à tout le moins, et faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article
1347 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la convention aux termes de laquelle une entreprise de surveillance offre de surveiller une propriété porte sur la fourniture d'une prestation et d'un contrat d'entreprise ; qu'en se déterminant au regard de l'article
1583 du Code civil, relatif à la vente et non au contrat d'entreprise, pour opposer l'absence d'accord non seulement sur la chose, mais également sur le prix, les juges du fond ont violé par fausse application l'article
1583 du Code civil, et par refus d'application l'article
1787 du Code civil en tant qu'il gouverne le contrat d'entreprise.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande en paiement formée par la Société ARECIA à l'encontre de M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article
1341 du Code civil dispose que "Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; que le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce" ; que, conformément à cette disposition, dans les actes passés entre un commerçant et un non-commerçant, les règles de preuve de droit civil s'appliquent à l'égard du non commerçant ; que, dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil, comme tel est le cas pour les époux Y... ; que l'article
1315 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; qu'il appartient à la société ARECIA de démontrer qu'il existait un accord sur la prestation à effectuer et sur son prix ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et que Monsieur et Madame Y... n'ont signé aucun devis ; que la société ARECIA verse aux débats : une facture du 16 avril 2009 au nom de Monsieur Lionel Y... d'un montant de 22.259,05 euros, laquelle correspond à une surveillance du 22 février au 1er avril 2009 ; - un planning d'intervention sur le site de février à juin 2009 non signé et édité le 12 janvier 2012à 15 h 41 ; - un chèque tiré sur le compte de Madame Y... le 20 avril 2009 pour un montant de 22.529,05 euros ; - trois factures pour un montant total de 40.838,62 euros au nom de Monsieur Lionel Y... (périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009, du 1er au 28 juin 2009) ; - les lettres de relances effectuées par la société ARECIA ; le chèque d'un montant de 6.000 euros tiré le 20 janvier 2010 sur le compte de Monsieur et Madame Y... ainsi que le courrier d'accompagnement de Madame Y... ; - un projet protocole d'accord non signé joint à la lettre de la société ARECIA en date du 29 janvier 2010 ; que la première facture d'un montant de 22.259,05 euros émise au nom de Monsieur Lionel Y..., fils des époux Y..., a été réglée spontanément ; que, s'il se déduit de ce paiement la réalité d'un accord entre les parties pour la période du 22 février au 1er avril 2009, la demande de paiement à hauteur de 40.838,62 curas porte sur les périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009 et du 1er au 28 juin 2009 ; que les factures émises à ce titre ont été contestées par les époux Y..., et notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2010 aux termes de laquelle elle écrit "Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifié au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait du compte tenu de la durée m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet, nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifiée au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait dû, compte tenu de la durée, m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2010, la société ARECIA a refusé de revoir ses conditions tarifaires et a proposé aux époux Y... un protocole d'accord que ces derniers ont refusé de signer ; que, conformément aux articles
1341 et
1315 du code civil, la production des factures est insuffisante pour établir la preuve d'un quelconque engagement des époux Y... ; qu'au surplus, ARECIA ne rapporte pas davantage la preuve de l'exécution d'une quelconque prestation ; que le planning de février 2009 à juin 2009 qu'elle produit est une pièce établie par ses soins ; que le planning versé aux débats par la société ARECIA a été édité le 10 janvier 2012 pour des prestations qui auraient été effectuées deux années plus tôt ; que ce document ne permet, en tout état de cause, ni de déterminer dans quelles plages horaires l'agent de surveillance serait intervenu, ni d'apprécier la réalité de l'exécution des prestations ; qu'ARECIA ne produit aucun compte-rendu d'intervention, comme il est d'usage dans les entreprises de sécurité ; que le planning produit est, dans ces conditions, insuffisant pour prouver la réalité de la réalisation de la prestation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article
1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que selon l'article
1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (la somme visée étant de 1 500 euros) ; que cette règle trouve cependant exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347) ; que selon l'article
1315 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à la société ARECIA, qui soutient qu'un contrat a été passé entre les parties, de démontrer qu'il existait un accord sur la prestation à effectuer et sur son prix ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et que Monsieur et Madame André Y... n'avaient signé aucun devis ; qu'il incombe dès lors à la société ARECIA de produire un commencement de preuve par écrit, outre d'autres éléments constituant un complément de preuve ; que la société ARECIA verse aux débats : - une facture du 16 avril 2009 au nom de Monsieur Lionel Y... d'un montant de 22 529, 05 euros, laquelle correspond à une surveillance du 22 février au 1" avril 2009, - un planning d'intervention sur le site de LAMORLAYE de février à juin 2009, non signé, - un chèque tiré sur le compte de Monsieur et Madame Y... le 20 avril 2009 pour un montant de 22 529,05 euros, trois factures pour un total de 40 838, 62 euros au nom de Monsieur Lionel Y... (périodes du 1er avril au 1er mai 2009, du 1er mai au 31 mai 2009, du 1er au 28 juin 2009), les relances effectuées par la société ARECIA, - le chèque d'un montant de 6 000 euros tiré le 20 janvier 2010 sur le compte de Monsieur et Madame Y... et le courrier d'accompagnement signé de Madame Y..., ainsi libellé : "Je fais suite à nos dernières conversations et vous confirme que le sinistre de ma résidence sise au [...] est toujours en cours et ne suis pas en mesure de vous donner la date de clôture ni le montant de 1 'indemnisation qui sera versée par mon assureur ; qu'afin de vous montrer ma volonté de débloquer ce dossier dans de bonnes conditions, vous trouverez ci-joint un chèque de paiement d'une partie du solde restant à vous devoir Je vous serais reconnaissante de revoir les conditions tarifaires de la prestation de gardiennage que vous avez fourni sur le site de notre résidence, en effet nous n'avons pas signé d'engagement contractuel concernant la prestation, en outre vous m'avez tarifée au tarif horaire alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois qui aurait dû, compte tenu de la durée m'être répercutée selon un coût forfaitaire ; que j'apprécierais compte tenu de cet état de fait que vous me proposiez de revoir les conditions de votre intervention ; que dans l'attente de vous lire..." ; - le courrier de la société ARECIA en date du 29 janvier 2010 refusant de revoir les conditions tarifaires et proposant un échéancier ; qu'un accord sur la prestation et sa facturation a nécessairement été trouvé pour la période du 22 février au 1er avril 2009, dans la mesure où la facture du 16 avril 2009 à hauteur de 22 529, 05 euros a été immédiatement réglée par Monsieur et Madame André Y... ; que les trois mois suivants ont en revanche fait l'objet de trois facturations qui sont contestées, puisque Monsieur et Madame André Y... ont accepté, après plusieurs relances, de régler seulement la somme de 6 000 euros au titre "d'une partie du solde restant à (vous) devoir" ; que les conditions tarifaires sont remises en cause puisque Madame Y... sollicite dans son courrier que la société ARECIA puisse "revoir les conditions tarifaires", au motif qu'elles ont été calculées au tarif horaire alors que la prestation effectuée sur plusieurs mois aurait dû faire l'objet d'une tarification dégressive ; qu'en l'absence de contrat écrit ou de devis signé, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix, étant en outre observé que les conditions de l'intervention de la société ARECIA ont changé, la société de surveillance indiquant dans ses conclusions comme dans ses factures qu'elle n'intervient plus que de nuit (de 20 h à 8 h) à compter du 10 mai 2009 ; qu'ainsi, et même si Madame Y... reconnaît qu'une prestation de gardiennage a été fournie, l'absence d'accord sur les conditions tarifaires ainsi que l'absence d'accord sur les conditions de cette intervention (nombre d'heures, type de surveillance) ne permettent pas de caractériser l'existence d'un accord sur la chose et le prix, et donc d'un contrat » ;
ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter l'existence de prestations de gardiennage au-delà du 1er avril 2009, les juges du fond devaient rechercher si l'existence de prestations postérieurement au 1er avril 2009 ne résultait pas, d'une part, de ce que dans la lettre du 20 janvier 2010, Mme Y... écrivait « alors que vous avez effectué une prestation sur plusieurs mois (
) » ; d'autre part, de ce que, comme l'avait fait valoir la Société ARECIA, M. et Mme Y... avaient transmis les factures, pour déclencher la garantie de l'assureur, dans la mesure où les prestations de surveillance entraient dans le champ des garanties de la police et ce sur la base d'éléments produits par M. et Mme Y... et en provenance de leur assureur (conclusions du 8 juillet 2015, p.22 à 24) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
1134 et
1787 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en délaissant la lettre du 20 janvier 2010 en tant qu'elle faisait état de prestations « pendant plusieurs mois », ainsi que les documents émanant de l'assureur de M. et Mme Y..., mentionnant des prestations de surveillance, pour considérer que les seules pièces produites émanaient de la Société ARECIA, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en exigeant qu'il y ait accord sur la chose et sur le prix, quand s'agissant d'un contrat d'entreprise, l'accord sur le prix n'était pas nécessaire, les juges du fond ont violé l'article
1787 du Code civil et les règles gouvernant le contrat d'entreprise.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016, tel que rectifié par Paris, 25 novembre 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, non seulement confirmé le jugement, mais également condamné la Société ARECIA à payer à M. et Mme Y... la somme de 1.000 € à titre d'indemnité en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en condamnant la Société ARECIA à verser à M. et Mme Y... la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont nécessairement subis compte tenu de leur grande âge et de la présente procédure initiée par ARECIA » (arrêt p.7, alinéa 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ARRET RECTIFICATIF QUE « le 3ème paragraphe du dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant de la condamnation prononcée est d'un montant différent de celui retenu dans les motifs ; que l'arrêt du 17 juin 2016 doit en conséquence être rectifié ainsi que précisé au dispositif » ;
ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme Y... se bornaient à solliciter la confirmation du jugement (conclusions du 10 juin 2015, p.9) ; que les premiers juges leur avaient alloué à titre de préjudice moral une somme de 1.000 € ; qu'en condamnant la Société ARECIA au titre du préjudice moral au paiement d'une indemnité de 1.000 €, après avoir maintenu le chef du jugement condamnant la société ARECIA à payer une indemnité de 1.000€, les juges du fond ont statué ultra petita et cet ultra petita justifie une cassation. Moyens produits, au pourvoi n° Y 16-27.271, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Arecia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (PARIS, 25 novembre 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rectifié l'arrêt du 17 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « le 3ème paragraphe du dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant de la condamnation prononcée est d'un montant différent de celui retenu dans les motifs ; que l'arrêt du 17 juin 2016 doit en conséquence être rectifié ainsi que précisé au dispositif » ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 17 juin 2016 entraînera ipso facto et par voie de conséquence, conformément à l'article
625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rectificatif du 25 novembre 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (PARIS, 25 novembre 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit qu'à la page 7 de l'arrêt 13/09427 rendu le 17 juin 2016 par la Cour de ce siège, au 3ème paragraphe du dispositif, les mots « CONDAMNE la société ARECIA à payer à Monsieur et Madame André Y... la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral » ; sont remplacés par les mots : « CONDAMNE la société ARECIA à payer à Monsieur et Madame André Y... la somme de 1 000 euros au titre de dommages et Intérêts pour le préjudice moral » ;
AUX MOTIFS QUE « le 3ème paragraphe du dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant de la condamnation prononcée est d'un montant différent de celui retenu dans les motifs ; que l'arrêt du 17 juin 2016 doit en conséquence être rectifié ainsi que précisé au dispositif » ;
ALORS QUE, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme Y... se bornaient à solliciter la confirmation du jugement (conclusions du 2 juin 2015, p. 9) ; que les premiers juges leur avaient alloué au titre du préjudice moral une somme de 1.000 euros ; que dès lors, la Cour d'appel pouvait seulement confirmer le jugement en tant qu'il avait alloué à M. et Mme Y... une somme de 1.000 euros ; qu'à la suite de la rectification opérée, le dispositif de l'arrêt confirme le jugement et maintient ainsi la condamnation à 1.000 euros prononcée par le Tribunal, puis, par une disposition distincte, condamne à nouveau la société ARECIA à payer Monsieur et Madame Y... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; que ce faisant, les juges du fond ont statué ultra petita et que l'arrêt doit être censuré à raison de cet ultra petita.