Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJOI
Requête en rectification d'erreur matérielle
Décision déférée à la Cour :
Arrêt
du 09 SEPTEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 13/03955
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me
Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL,
DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Philippe
DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [M] [H]
née le 29 octobre 1939 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques-Henri
AUCHE de la SCP
AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me
Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [I] épouse [K]
née le 19 février 1952 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me
Pascal FLOT de la SCP
FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [E] exerçant sous l'enseigne ETANCHEITE AGATHOISE
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représenté - Assigné à personne le 13 janvier 2017
Madame [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7],
Non représentée - Assignée le 13 février 2017 par procès verbal de recherches infructueuses
S.A.S. FONCIA SOGI PELLETIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP
AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, domicilié de droit en cette qualité sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP
AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me
Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article
462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article
804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 janvier 2008, Madame [M] [H] a acquis de Madame [Y] [K] un appartement situé dans la résidence « [Adresse 16] (34) pour le prix de 179 000 euros.
Antérieurement à la vente, entre 2001 et 2002, Madame [Y] [K] avait chargé Monsieur [A] [E], assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, de la réfection de la terrasse afin de la transformer en véranda.
Par la suite, en raison d'infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement de Madame [Y] [K], le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation de travaux d'étanchéité lesquels ont été confiés à l'entreprise Etanchéité Agathoise assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
Constatant des traces d'humidité dans la véranda et sur certains murs de son appartement, Madame [M] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers qui, par ordonnance du 26 janvier 2010, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X], lequel a déposé son rapport le 7 septembre 2010.
Par acte du 25 juillet 2011, Madame [M] [H] a assigné Madame [Y] [K] et la SAS Foncia Sogi Pelletier en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence « [Adresse 15] » devant le tribunal de grande instance de Béziers en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal a :
- Dit et jugé qu'un vice caché affectait l'appartement acquis par Madame [H] concernant les traces d'humidité dans l'angle du coin cuisine côté terrasse, et en conséquence condamné Madame [K] à payer la somme de 1 300 euros en réduction du prix de vente ;
- Constaté que le syndicat des copropriétaires avait procédé en 2010 à la réparation de l'acrotère de la toiture-terrasse ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [H] la somme de 300 euros pour la réfection ponctuelle de la tapisserie de la véranda suite à l'infiltration provenant d'une partie commune ;
- Débouté Madame [H] de ses demandes concernant les traces de condensation dans la véranda et les joints du carrelage de la terrasse tant sur le fondement de l'article
1641 du code civil que sur le fondement de l'article
1792 du même code ;
- Condamné in solidum Madame [K] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses troubles de jouissance ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens y compris les frais de constat d'huissier et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié par Madame [H] et par moitié in solidum par Madame [K] et le syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 13 juillet 2016, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et a ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise confiée à Monsieur [T] [V], au contradictoire de Madame [Y] [K], de la SAS Foncia Sogi Pelletier en sa qualité de syndic de la copropriété résidence « [Adresse 15] » et du syndicat des copropriétaires de cette résidence.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée Monsieur [A] [E] et son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que cette même société en sa qualité d'assureur de Madame [W] [S].
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré commun l'arrêt du 13 juillet 2016 à Monsieur [A] [E], à la compagnie Axa France Iard et à Madame [W] [S] afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [V].
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Déclaré en conséquence irrecevables les conclusions remises au greffe le 3 mai 2021 par Madame [M] [H] ainsi que la pièce n° 44 figurant au bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
- Déclaré irrecevable la demande de Madame [H] aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- Dit que l'action en garantie décennale est recevable et retient la responsabilité décennale de Madame [Y] [K], en sa qualité de constructeur au sens de l'article
1792-1 du code civil et de Monsieur [A] [E], qui a réalisé les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ;
- Débouté Madame [M] [H] de ses demandes à l'encontre du [Adresse 17] ;
- Débouté Madame [Y] [K] de son appel en garantie à l'encontre du [Adresse 17] ;
- Condamné Madame [Y] [K] à effectuer les travaux de reprise tels que détaillés par l'expert judiciaire au paragraphe 5-9) de son rapport et évalués au 31 décembre 2018 à la somme de 16 543,44 euros ;
- Condamné Madame [Y] [K] à payer à Madame [M] [H] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Dit que Madame [Y] [K] sera garantie par Monsieur [A] [E] et par Axa France Iard, assureur de Monsieur [A] [E], des condamnations prononcées à son encontre concernant notamment les problèmes d'étanchéité du toit terrasse et le préjudice de jouissance ;
- Débouté Madame [M] [H] de sa demande au titre des embellissements intérieurs et de sa demande de condamnation de Madame [K] au paiement d'une somme de 75 000 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ;
- Condamné in solidum Madame [Y] [K], Monsieur [A] [E] et la société Axa France Iard, assureur de Monsieur [A] [E], aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X], Madame [D] et Monsieur [V] et les frais de constats d'huissiers ;
- Condamné in solidum Madame [Y] [K], Monsieur [A] [E] et la société Axa France Iard, assureur de Monsieur [A] [E] à payer à Madame [M] [H] une somme de 5 000 euros d'indemnité représentative de ses frais et honoraires engagés en première instance et en appel en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Débouté le [Adresse 17] et la société Axa France Iard de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2022, la compagnie Axa France Iard a adressé au greffe une requête en rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, en ce qu'il a dit que Madame [Y] [K] serait garantie par Monsieur [A] [E] et son assureur Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre concernant notamment « les problèmes d'étanchéité du toit terrasse et le préjudice de jouissance » alors que selon elle, Madame [K], dans ses conclusions, sollicitait uniquement la condamnation de Monsieur [E] et de son assureur à la garantir au titre des désordres 3 et 10 et non au titre du préjudice de jouissance.
Elle soutient par conséquent que la cour a statué ultra petita.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 15] » remises au greffe le 14 février 2022 s'en rapportant à justice ;
Vu les conclusions de Madame [Y] [K] remises au greffe le 10 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Madame [M] [H] remises au greffe le 5 octobre 2022
;
MOTIFS
DE L'ARRET :
Aux termes de l'article
954 alinéa 3 du code de procédure civile, ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion '.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, étant relevé que le visa de désordres dans ledit dispositif ne constitue pas une prétention.
Or, en l'espèce, Madame [Y] [K], dans ses conclusions remises au greffe le 6 septembre 2019, demandait à la cour de ' condamner Axa assureur de Monsieur [E], Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la concluante de toutes condamnations ', ce qui incluait en conséquence sa condamnation à payer à Madame [M] [H] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par conséquent, la cour, en condamnant Monsieur [A] [E] et son assureur Axa à garantir Madame [Y] [K] des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière concernant les problèmes d'étanchéité du toit terrasse et le préjudice de jouissance n'a pas statué ultra petita mais a simplement statué sur la prétention formée par Madame [K] dans le cadre du dispositif de ses conclusions aux fins d'être garantie de toutes condamnations.
La requête en rectification présentée sur le fondement des articles
463 et
464 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
:
La cour,
Rejette la requête en rectification présentée sur le fondement des articles
463 et
464 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à payer au [Adresse 17] la somme de 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,