INPI, 28 mars 2007, 06-0727
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · enregistrement · marque · international · signe · risque · opposition · laser · titulaire · appareils · propriété industrielle · médical · dénominations · comparaison
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 06-0727
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : CILAS ; DILAS
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 92407680 ; 869932
Parties : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS / DILAS DIODENLASER GMBH
Texte
OPP 06-727
Le 28/03/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DILAS DIODENLASER GmbH (société allemande) est titulaire de l'enregistrement international n° 869 932 du 29 avril 2002, portant sur le signe complexe DILAS et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Diodes-lasers à haute performance, à usage non médical. Diodes-lasers à haute performance à usage médical » (classes 9 et 10) ;
Cet enregistrement a été publié à la « Gazette OMPI des Marques Internationales » n° 49/2005, reçue à l'Institut le 20 janvier 2006.Le 9 mars 2006, la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS (société anonyme), représentée par Madame Claudette RICHARD, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BONNETAT, a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CILAS, renouvelée par déclaration en date du 10 septembre 2001 sous le n° 92 407 680
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; lasers à usage non médical, masers, lasers Raman, télémètre laser, dispositif de désignation d'objectifs par laser, dispositif de détection d'agents chimiques par laser, dispositif de détection d'agents toxiques par laser, granulomètres à laser, appareils opto-électroniques de mesure, appareils pour la correction des caps, jumelles, dispositifs électro-optiques, dispositif de guidage, notamment par rayons optiques, compas magnétiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs » (classe 9).
L'opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée à l'OMPI le 22 mars 2006, sous le numéro 06-727, et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition.
Les 1 er et 5 juin 2006, la société titulaire de l'enregistrement international contesté, représentée par Madame Juliette ROBIN, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet INLEX, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, les 6 et 8 juin 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 22 juin 2006, la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS a produit les pièces sollicitées, communiquées au titulaire de l'enregistrement international contesté, en application du principe du contradictoire.
Le 31 juillet 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de l'enregistrement international contesté et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris.
Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties.II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques ou, à tout le moins, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants : « Diodes-lasers à haute performance, à usage non médical. Diodes-lasers à haute performance à usage médical » de l'enregistrement international contesté et les lasers à usage non médical de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DILAS DIODENLASER GmbH conteste la comparaison des signes.
Elle ne conteste pas la comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société titulaire de l'enregistrement international contesté réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Diodes-lasers à haute performance, à usage non médical. Diodes-lasers à haute performance à usage médical » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; lasers à usage non médical, masers, lasers Raman, télémètre laser, dispositif de désignation d'objectifs par laser, dispositif de détection d'agents chimiques par laser, dispositif de détection d'agents toxiques par laser, granulomètres à laser,appareils opto-électroniques de mesure, appareils pour la correction des caps, jumelles, dispositifs électro-optiques, dispositif de guidage, notamment par rayons optiques, compas magnétiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ».
CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe DILAS, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DILAS, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun la séquence ILAS, parfaitement distinctive au regard des produits en présence ; que les dénominations DILAS et CILAS apparaissent dominantes tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, en ce qu’elles en constituent l’unique élément verbal ;
CONSIDERANT que visuellement, les dénominations DILAS du signe contesté et CILAS de la marque antérieure sont de longueur identique et présentent quatre lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence finale ILAS ; qu'ainsi, ces dénominations présentent une physionomie particulièrement proche ;
Que phonétiquement, ces dénominations sont toutes deux dissyllabiques et comportent la même succession de sonorités [i-lass], ce qui leur confère le même rythme et une sonorité extrêmement proche ;
Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les dénominations en cause résident dans leur lettre d’attaque (D dans le signe contesté, C dans la marque antérieure) ;
Que toutefois, cette substitution n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique en ce qu'elle porte sur deux lettres ayant chacune un aspect arrondi et que les dénominations en présence restent dominées par la même séquence -ILAS ;Que la société titulaire de l'enregistrement international contesté ne saurait valablement soutenir que les signes en présence sont courts et qu’une simple altération affecte directement leur perception, dès lors que la séquence ILAS commune aux deux signes, et qui comporte quatre lettres sur les cinq constituant la marque antérieure, donne à ces deux signes une physionomie très proche ;
Que de même, la présence de couleurs et d'éléments figuratifs, n’est pas de nature à empêcher la perception immédiate des éléments verbaux en présence ;
Qu'intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la société titulaire de l'enregistrement international contesté selon lequel le suffixe LAS serait très faiblement distinctif, dès lors que les documents fournis ne suffisent pas à établir que ce suffixe soit l’abréviation usuelle du terme « laser », ni qu’il constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique ;
Qu’en tout état de cause, le risque de confusion en l’espèce ne résulte pas de la seule présence commune de la séquence de lettres finales LAS, mais des ressemblances prépondérantes existant entre ces signes pris dans leur ensemble ;
Qu’en outre, la société titulaire de l'enregistrement international contesté ne saurait davantage soutenir pour nier l’existence d’un risque de confusion d’une part que le public de spécialistes auquel est destinée la marque percevra la dénomination DILAS du signe contesté comme faisant référence aux diodes lasers et que d’autre part la dénomination CILAS de marque antérieure ferait directement référence au terme Compagnie industrielle, rien ne permettant d'affirmer que ce public perçoive ces évocations, lesquelles ne sont nullement immédiates.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté DILAS constitue l'imitation de la marque antérieure CILAS.
CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté DILAS ne peut donc pas bénéficier en France d’une protection à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CILAS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 06-727 est reconnue justifiée.
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 869 932 est refusée.
Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie R D Chef du Service des Oppositions