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Conseil d'État, 27 mars 2006, 284759

Mots clés
sanction • requête • discrimination • publicité • pouvoir • produits • rapport • référé • rejet • requérant • saisine • siège

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    284759
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    Mme de Silva
  • Rapporteur : Mme Catherine Meyer-Lereculeur
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008238115
  • Président : M. Stirn
  • Avocat(s) : HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle LA POSTE a prononcé à l'encontre de M. Alain A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel de 18 mois, et mis à la charge de LA POSTE le versement d'une somme de 1 000 euros ; 2°) statuant au titre de juge des référés, de rejeter les conclusions de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré présentée le 8 mars 2006 pour M. A ; Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour LA POSTE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 66 et 67 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret

n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'

aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que par l'ordonnance contestée du 25 août 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision prononçant à l'encontre de M. A, agent de LA POSTE, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel de 18 mois, au motif que le moyen tiré de ce que les faits de séquestration qui lui sont reprochés ne sauraient lui être imputés est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que toutefois, en jugeant qu'il n'était pas établi que M. A aurait participé activement à l'opération de séquestration qui lui est reprochée par LA POSTE en y prenant une part personnelle, lors des incidents qui se sont produits les 25 et 26 mai 2005 au centre de tri de Bordeaux-Bègles, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis, notamment les témoignages, dont ceux des victimes de ces actes de violences, et les constats d'huissiers ; que par suite, son ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant que pour demander la suspension de la décision litigieuse de LA POSTE en date du 27 juillet 2005, lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel de 18 mois, M. A soutient que la composition de la commission administrative paritaire locale statuant en formation disciplinaire le 19 juillet 2005 était irrégulière et contraire au principe d'impartialité et que le vote sur les sanctions a été irrégulièrement émis ; que la sanction disciplinaire, prise à son encontre par le directeur opérationnel territorial courrier a été prise par une autorité incompétente sur la base d'une saisine elle-même entachée d'incompétence ; qu'elle est irrégulière du fait de l'irrégularité de la publicité qui lui a été donnée, laquelle a porté atteinte à la présomption d'innocence ; que la sanction relève de la discrimination syndicale, dans la mesure où ont été sanctionnés non des fautes disciplinaires, mais des actions de grève et d'exercice du droit syndical ; que la sanction se fonde sur des faits matériellement inexacts et dont l'imputabilité au requérant n'est pas établie ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et relève d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction litigieuse ; que la demande de suspension de M. A doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par LA POSTE au même titre ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 août 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à la suspension de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois, prononcée le 27 juillet 2005 par La POSTE, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de La POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Alain A.

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