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Conseil d'État, 4 décembre 1981, 24198

Portée importante

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    24198
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Annulation totale
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1154
    • Code des communes L422-7
    • Code des communes R422-37
    • Code du travail L351-18
    • Code du travail R351-40
    • Code du travail R351-88
    • Décret 72-512 1972-06-22 art. 4
    • Décret 76-1054 1976-11-18
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007675236
  • Rapporteur : M. Silicani
  • Rapporteur public :
    M. Stirn
  • Président : M. Gazier
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requete

sommaire, enregistree le 12 mai 1980, et le memoire complementaire enregistre le 26 aout 1980 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, presentes pour mme x..., demeurant a luxeuil-les-bains, ... Henri y... Et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement en date du 12 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete la requete tendant a l'annulation de la decision du 7 decembre 1977 par laquelle le directeur de l'hopital de luxeuil-les-bains a rejete sa demande visant a beneficier des indemnites prevues en cas de licenciement et la decision implicite lui refusant le versement de l'allocation pour perte d'emploi ; et a ce que ledit hopital soit condamne a leur verser les indemnites sus-mentionnees, ces sommes etant assorties des interets de droit ; 2° condamne l'hopital de luxeuil les bains a lui verser la somme de 45.348 f au titre d'indemnite pour perte d'emploi, de 22.674 f au titre d'indemnites de licenciements, de 3.401 f au titre d'indemnite pour retard de paiement, ainsi que les interets de ces sommes et les interets des interets ;

Vu le code

du travail ; vu le code de la sante publique ; vu le code des communes ; vu le decret du 22 juin 1972 modifie par le decret du 18 novembre 1976 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; Considerant que mme x..., agent contractuel d'un etablissement public administratif local, ne relevait pas du livre ix du code de la sante publique, relatif au statut general du z... A... Des etablissements d'hospitalisation publics ; qu'il est constant que la requerante a ete licenciee alors qu'elle n'avait pas atteint 65 ans, limite d'age prevu pour les agents non titulaires des communes et de leurs etablissements publics par l'article l 422-7 du code des communes ; que par suite mme x... Satisfaisait bien contrairement a ce qu'a estime le tribunal administratif de besancon aux conditions d'age prevues par l'article 4 du decret du 22 juin 1972, modifiee par le decret du 18 novembre 1976 pour l'octroi de l'indemnite de licenciement et par l'article r 351-40 du code du travail pour l'octroi de l'allocation pou r perte d'emploi. Que, des lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete, mme x... Est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon s'est fonde sur ce qu'elle avait depasse la limite d'age applicable aux fonctions qu'elle exercait pour lui refuser le benefice des allocations qu'elle reclamait ; Sur l'indemnite de licenciement ; considerant qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r 422-37 du code des communes, et du decret du 22 juin 1972 modifie par le decret du 18 novembre 1976 que parmi les agents non titulaires des communes et de leurs etablissements publics administratifs seuls ont droit a une indemnite de licenciement les agents engages pour une duree indeterminee ou pour un terme fixe mais qui ont ete licencies avant ce terme ; que si le contrat passe le 25 novembre 1974 entre le centre hospitalier de luxeuil les bains et mme x... Etait conclu pour une periode d'un an, il comportait une clause de renouvellement par tacite reconduction ; que dans ces conditions ce contrat qui ne comportait pas un terme certain fixe avec precision de sa conclusion n''avait pas le caractere d'un contrat a duree determinee au sens des dispositions susmentionnees ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que mme x..., a laquelle aucune faute professionnelle ne pouvait etre reprochee, est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif de besancon a refuse de lui reconnaitre droit a l'indemnite de licenciement ; Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'aux termes des articles l.351-18 et r.351-88 du code du travail alors en vigueur a la collectivite ou l'organisme qui a procede au licenciement de verser les allocations : ...4° aux allocataires qui, sans motif valable, ont refuse un emploi offert par la collectivite ou l'organisme qui les employait precedemment" ; que cette disposition ne peut viser qu'un emploi dependant de la collectivite qui a procede au licenciement et que cette derniere a qualite pour offrir ; qu'ainsi, en refusant d'occuper u emploi de sage-femme, dependant de l'hopital de lure, que par lettre du 23 fevrier 1978, le directeur du centre hospitalier de luxeuil les bains se declarait dispose a lui "confier" , mme x... Ne s'est pas placee dans la situation prevue par les dispositions precitees pour que cesse le versement de l'allocation ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que mme x... Est fondee a soutenir que c'est a tort que, parle jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a refuse de lui reconnaitre droit a l'allocation pour perte d'emploi ;

Sur le

s interets : considerant que si mme x... A demande pour la premiere fois les indemnites dues au titre de son licenciement le 1er decembre 1977, le versement de ces indemnites ne pouvaient intervenir au plus tot qu'a compter du jour de son licenciement effectif, soit le 15 decembre 1977 qu'ainsi les interets des sommes dues ne doivent courir qu'a compter de chacun des echeances ou un versement aurait du intervenir ; Sur les interets des interets : considerant que la capitalisation des interets a ete demandee le 12 mai 1980 ; qu'a cette date il etait du au moins une annee d'interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit a cette demande ; Sur l'indemnite pour retard de paiement : considerant que les interets auxquels a droit mme x... Doivent etre regardes comme verses en raison du retard dans l paiement des sommes dues a la requerante, que par suite mme x... N'est pas fondee a demander, en outre, une indemnitte pour retard de paiement ;

Decide :

article 1er : le jugement du tribunal administratif de besancon en date du 12 mars 1980 ainsi que la decision en date date du 7 decembre 1977 par laquelle le directeur de l'hopital de luxeuil les bains a refuse a mme x... L'indemnite de licenciement revendiquee, et la decision implicite du meme directeur refusant le versement de l'allocation pour perte d'emploi sont annules ; article 2 : mme x... Est renvoyee devant le directeur du centre hospitalier de luxeuil les bains pour qu'il soit procede, conformement a la presente decision, a la liquidation du capital et des interets des allocations de licenciement et pour perte d'emploi auxquelles elle a droit. Article 3 : le surplus des conclusions de la requete de mme x..., est rejete. Article 4 : la presente decision sera notifiee a mme x..., au directeur de l'hopital de luxeuil les bains et au ministre de la sante

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