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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 24 novembre 2008, 08MA03231

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA03231
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021031441
  • Rapporteur : M. Jacques ANTONETTI
  • Rapporteur public :
    Mme PAIX
  • Président : M. PERRIER
  • Avocat(s) : BUSSON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

adressée par télécopie, enregistrée le 7 juillet 2008, régularisée par mémoire enregistré le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03231, présentée pour l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000), par Me Busson ; Elle conclut : - à l'annulation de ladite décision et à l'évocation de l'affaire ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la

recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS a reçu notification du jugement attaqué le 6 mai 2008 ; que sa requête a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 7 juillet 2008; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance du 5 mai 2008 : Considérant que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 par lequel le préfet des Hautes Alpes avait autorisé l'organisation d'une manifestation sportive dite 28ème croisière blanche Vulco ; qu'il s'est fondé sur la circonstance que cette décision était exécutée pour déclarer irrecevable les conclusions de la requête ; qu'il ne résulte pas des dispositions du code de justice administrative susvisé que l'exécution d'une décision dont il est demandé l'annulation rende la requête ayant cet objet irrecevable ; que, dés lors la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille est entachée d'une erreur de droit ; Sur le renvoi devant le juge de première instance : Considérant que la faculté d'évoquer une affaire à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement ou d'une ordonnance du juge de première instance procède d'une appréciation souverainement portée par la Cour ; que, par suite la requérante n'est pas recevable à conclure à ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 soit évoquée ; qu'il y a lieu en revanche de renvoyer l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS et l'Association Les grands randonneurs motorisés sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 5 mai 2008 est annulée. Article 2 : L'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, à l'Association Les grands randonneurs motorisés , au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Hautes Alpes. '' '' '' '' N° 08MA03231 2 mp

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