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Cour de cassation, Première chambre civile, 4 avril 1962, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006959424
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Résumé

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Texte intégral

Sur le premier moyen

pris en sa premiere branche;

Vu

les articles 1792 et 2270 du code civil; Attendu que le 10 decembre 1952, un incendie s'est declare dans l'immeuble a usage d'hotel appartenant a bouveret et loue a laniepce; Que l'enquete a revele que le sinistre avait pris naissance dans une cheminee condamnee par la pose d'une plaque d'eternit et dans laquelle un client de l'hotel avait allume du feu; Que l'expertise ordonnee a etabli que l'immeuble reduit jusque-la a un rez-de-chaussee avait ete en 1927 sureleve d'un etage sous la direction et la surveillance de l'architecte duclos, que les conduits de fumee desservant les pieces du rez-de-chaussee n'avaient ete ni supprimes ni sureleves, mais arases a la hauteur du plancher du premier etage dans lequel ils debouchaient et que le feu qui avait pris a ce plancher et a la cloison, s'etait propage dans l'immeuble;

Attendu que l'arret attaque

, statuant sur l'action principale de bouveret et de son assureur, la compagnie "l'aigle" a fait droit a leur demande de dommages-interets aux motifs que la responsabilite de duclos decoulait de fautes lourdes de nature quasi delictuelle et que, par suite, l'action n'etait pas soumise au delai de dix ans prevu par les articles 1792 et 2270 du code civil;

Attendu cependant

que si lourde qu'ait ete la faute reprochee a l'architecte, cette faute consistait dans un manquement a des obligations contractuelles; Qu'en decidant des lors, sans relever a la charge de duclos aucune faute exterieure au contrat qui l'avait lie au maitre de x..., que sa responsabilite etait engagee en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil et que l'action engagee plus de dix ans apres la reception des travaux etait recevable, la cour d'appel n'a pas donne une base legale a sa decision;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen; Casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de rouen, le 22 mai 1956; Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de caen

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