Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 13 juin 2017, 15MA03219

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    15MA03219
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000035033147
  • Rapporteur : Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
  • Rapporteur public :
    M. RINGEVAL
  • Président : M. CHERRIER
  • Avocat(s) : SCP ASTRUC & SABATIER
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2017-06-13
Tribunal administratif de Nice
2015-06-04

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Dissuasion Intervention Protection a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2007 à 2009, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et d'autre part, de lui accorder le sursis de paiement. Par un jugement n° 1301486 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, la SARL Dissuasion Intervention Protection, représentée par Me C..., agissant en qualité de liquidateur, lui-même représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était en droit d'obtenir le sursis de paiement ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts, l'administration a refusé de lui communiquer des éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations comptables de M. A... était déductible dès lors que ces prestations étaient réelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Dissuasion Intervention Protection n'est pas recevable à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qui ont été dégrevés en application de l'article 1756 du code général des impôts ; - elle n'est pas davantage recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en raison du caractère prématuré de sa réclamation ; - la demande de sursis de paiement des impositions en litige n'est pas recevable en appel ; - les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Dissuasion Intervention Protection, qui exerçait une activité de surveillance et de sécurité des biens et des personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir exercé notamment son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a estimé que les honoraires facturés par le comptable de l'entreprise ne correspondaient à aucune prestation réelle et a, par suite, réclamé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, qui avait été déduite par la SARL Dissuasion Intervention Protection ; qu'elle a également réintégré les sommes en cause dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que le service a par ailleurs notifié à la SARL Dissuasion Intervention Protection, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2007 à 2009, à raison des véhicules de tourisme qu'elle détenait ; que la SARL Dissuasion Intervention Protection relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le

s conclusions portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Considérant que, dès lors que la SARL Dissuasion Intervention Protection ne critique pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ces mêmes conclusions ne peuvent qu'être rejetées en appel ; Sur les conclusions portant sur la taxe sur les véhicules de société : 3. Considérant que la SARL Dissuasion Intervention Protection, qui demande la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires mentionnées au point 1, ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 9 août 2010 indiquait la teneur et l'origine des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, sur lesquels l'administration s'est fondée pour notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de communication de ces renseignements, formulée pour la première fois par un courrier daté du 10 décembre 2012, il résulte en tout état de cause de l'instruction que cette demande a été formulée postérieurement à l'émission, le 27 décembre 2010, de l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 7. Considérant que, par un ordre de mission daté du 1er octobre 2003, le cabinetA..., inscrit au répertoire Sirene à compter du 1er janvier 2007, a été chargé par la SARL Dissuasion Intervention Protection d'établir les documents sociaux et fiscaux de celle-ci, notamment la comptabilité et les comptes annuels, de rédiger le rapport de gestion de l'assemblée générale, et de procurer à sa cliente des fournitures administratives ; que pour établir que les factures d'honoraires ayant donné lieu à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée en litige, émises par le cabinetA..., ne correspondent à aucune opération réelle, le ministre se fonde sur le fait que, comme cela ressort d'une déclaration unique d'embauche, M. A... a été recruté le 10 juillet 2006 par la SARL Dissuasion Intervention Protection en qualité de salarié à temps plein chargé d'établir, selon les propres déclarations de l'intéressé lors de l'audition du 26 mai 2009 dont il a été dressé procès-verbal, la comptabilité et les fiches de paie de la société appelante ; que celle-ci ne contredit pas sérieusement le ministre en se bornant à se prévaloir en appel de l'ordre de mission du 1er octobre 2003, de copies de notes d'honoraires et en indiquant qu'il ne saurait être accordé aucun crédit aux déclarations de M. A... ; qu'elle n'établit pas que les prestations réalisées par M. A... l'auraient été dans le cadre de la mission confiée au cabinet A...et non en qualité de salarié à temps plein de la SARL Dissuasion Intervention Protection ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de réalité de ces prestations ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la SARL Dissuasion Intervention Protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses : 9. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel ; qu'ainsi, la SARL Dissuasion Intervention Protection n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis du paiement des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Dissuasion Intervention Protection et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Dissuasion Intervention Protection est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., en qualité de liquidateur de la SARL Dissuasion Intervention Protection, et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin 2017. 2 N° 15MA03219 nc