Cour d'appel de Paris, Chambre 5-2, 6 décembre 2013, 11/04961

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    11/04961
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 12 octobre 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/615e0e61c25a97f0381f55ba
  • Président : Madame Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-25
Cour d'appel de Paris
2013-12-06
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
2010-10-12

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2

ARRET

DU 06 DECEMBRE 2013 (n° 283, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04961. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 1ère Chambre - RG n° 09/04618. APPELANT : Monsieur [Z] [I] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1667. INTIMÉE : SA DELIFRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0347. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 12 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, Vu l'appel interjeté le 15 mars 2011 par monsieur [Z] [I], Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [I] appelant, en date du 19 janvier 2013, Vu les dernières conclusions de la société Delifrance, intimée et incidemment appelante en date du 24 septembre 2013, Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2013,

SUR CE,

LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Anciennement dénommée Société de Produits Surgelés, la société Delifrance a pour activité principale la fabrication et la commercialisation en France et à l'étranger de produits de boulangerie, de pâtisserie, de viennoiseries et de plats traiteurs. A la fin de l'année 1998, elle a confié à monsieur [Z] [I], designer, la modification de l'aménagement intérieur et de l'enseigne d'un point de vente Delifrance situé à Anvers. Monsieur [Z] [I] a formalisé ses travaux en remettant à la société Delifrance des dessins et des plans contenus dans un avant projet d'aménagement daté de septembre 2008 suivi d'un avant projet détaillé remis à la société Delifrance le 5 février 1999 et un avant projet détaillé révisé en février 1999. Il a également été sollicité par la société Delifrance pour la création de l'architecture intérieure d'un espace de vente dans une station service de la marque Texaco à Birmingham. Le 11 février 1999 monsieur [Z] [I] a adressé à la société Delifrance une proposition commerciale relative à l'aménagement intérieur de divers lieux de vente sous enseigne Delifrance ainsi que la mise au point d'une chartre graphique plus globale portant sur l'identité visuelle des restaurants Delifrance. Le 28 mai 1999 monsieur [Z] [I] a fait dépôt de modèles. Estimant que l'exploitation qui a été faite de ses travaux, objets de la convention du 11 février 1999 allait au-delà ce qui avait été convenu et que la société Delifrance avait illicitement reproduit et exploité ses modèles et ses créations portant sur un meuble et l'aménagement des coins boutiques dans les stations services, monsieur [Z] [I] a fait assigner le 17 juillet 2008 la société Delifrance devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en révision pour lésion de sa rémunération et en contrefaçon de son droits d'auteur et droit moral. Selon ordonnance du 18 décembre 2008 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré ce tribunal territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement avec exécution provisoire : - dit que l'action de monsieur [I] fondée sur l'article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle est prescrite depuis le 11 février 2004 et qu'elle est donc irrecevable, - débouté monsieur [I] de ses autres demandes, - condamné monsieur [I] à payer à la société Delifrance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En cause d'appel monsieur [Z] [I] appelant demande essentiellement dans ses dernières écritures du 19 janvier 2013 de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a jugé irrecevable et infondé à invoquer l'article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle, - au visa des articles L 111-1, L L112-2, L 122-7, L 131-3 et L 131-4, L 132-5 et L 335-2, - dire et juger que la société Delifrance s'est rendue coupable de contrefaçon à son préjudice par l'exploitation directe et par la concession de contrats de franchise sur des créations dont elle ne détient pas la propriété artistique, - déclarer nul et de nul effet l'ensemble des actes de franchise concédés par la société Delifrance en violation de ses droits, - condamner la société Delifrance à lui payer 220.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon résultant de l'exploitation comme éléments constitutifs du vaste réseau de plus de 600 franchisés des plans d'architecture et d'aménagement, - lui interdire de conclure des contrats de franchises, sous astreinte, - dire que la société Delifrance s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon d'une part et de modèles déposés d'autre part à son préjudice par la fabrication, la reproduction et la représentation sur tous supports et documents commerciaux et dans tous ses restaurants de modèles constituant la reproduction servile des modèles de meubles, cadres, luminaires, comptoirs dont il est le créateur et propriétaire, - condamner la société Delifrance à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts par l'exploitation lesdits modèles dans ses points de vente et comme éléments constitutifs de son réseau de franchisés, - dire que la société Delifrance s'est rendue coupable de contrefaçon de droit d'auteur et de modèles déposés à son préjudice par l'adoption comme logotypes sur tous ses produits et supports commerciaux et comme enseigne pour tous ses établissement d'un dessin créé et déposé par lui sous le n° 541 504, - condamner la société Delifrance à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exploitation de ce dessin, - dire et juger que la société Delifrance s'est rendue coupable de contrefaçon de droit d'auteur à son préjudice par l'exploitation dans les autres stations services du groupe de la création architecturale spécifiquement créée pour la seule station Texaco de Birmingham, - condamner la société Delifrance à lui payer à ce titre la somme de 50.000 euros, - condamner la société Delifrance à lui verser une somme correspondant à une rémunération égale à 5% du montant du marché passé par Delifrance pour réaliser les travaux d'installation de chaque point de vente dans une station ou à 3% du montant du droit d'entrer payé par le partenaire commercial que Delifrance a autorisé à exploiter lesdites créations dans une station (sic), - dire et juger que la société Delifrance a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur à son préjudice par l'exploitation du modèle de meuble Bake OFF ainsi que du logo ET VOILA pour la création desquelles il n'a pas été rémunéré, - condamner en conséquence la société Delifrance à lui payer une indemnité forfaitaire de 50.000 euros à pargfaire par une somme égale à 2% du droit d'entrée des franchises de la marque ET VOILA sous laquelle est exploitée ledit meuble et ledit logo, - dire et juger que la société Delifrance s'est rendue coupable d'atteintes graves à son droit moral à la paternité et à l'intégrité de ses oeuvres, - condamner en conséquence la société Delifrance à lui payer : * la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exploitation de ses créations d'architecture intérieure, * la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exploitation du meuble Bake Off, * la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exploitation de l'identité visuelle par lui créée, - ordonner la publication de la décision à intervenir, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Delifrance s'oppose aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures du 24 septembre 2013 de : - confirmer le jugement déféré, - en tant que de besoin déclarer la demande en nullité de la convention du 11 février 1999, prescrite, - déclarer inopposables à la société Delifrance les modèles déposés par monsieur [I] le 28 mai 1999, - déclarer inopérantes les pièces numérotées 42 à 53 comme étant dépourvues de dates certaines, - déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en ses demandes, l'en débouter, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Monsieur [Z] [I] demande sur le fondement délictuel réparation de préjudices subis pour les atteintes portés selon le dispositif de ses écritures : * à son droit d'auteur sur plans d'architecture et d'aménagement dont l'usage n'a été autorisé que sur 4 sites, la création architecturale de la station Texaco, le meuble Bake Off, le logo 'Et Voila' * à son droit d'auteur et sur ses modèles de meubles, cadres, luminaires, comptoirs, logotype. Sur la protection au titre du droit d'auteur : L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il s'en déduit le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Monsieur [I] ne décrit pas les caractéristiques qui rendent originales ses créations. Il se contente d'indiquer dans le corps de ses écritures : - le logo est constitué d'un bandeau bleu cintré horizontal comportant en son centre un écusson à l'intérieur duquel figure la forme originale du cadre et avec de chaque côté de l'écusson des motifs stylisés de sema de blé de couleur jaune en forme de pépites apparaissant comme des étoiles dans le ciel bleu que constitue le bandeau, - un modèle de cadre ondulé avec en son centre un carré destiné à contenir un motif différent de celui ornant le reste du corps du cadre, - modèle de meuble comptoir divisé en quatre rectangles avec en leur centre la forme du modèle de cadre ondulé, - modèle de luminaire en forme d'entonnoir surmontant un tube transparent composé de compilations céréalières formant quatre bandes de graines successives de couleur différentes, - le logo de la marque Et Voila constitué de trois formes de gouttes entourant chacun des deux côtés de la dénomination Et voila, - les portes menus ondulés, - un meuble table bar, - la forme arrondie des piliers composant des restaurants Delifrance, - le dessin de la segmentation de l'espace en trois zones de couleurs code beige/ocre rouge/ ocre jaune, - le motif réalisé par l'alternance entre les trois zones de cadres ondulés et des luminaires de compilations céréalières, A défaut de décrire les éléments qui manifestent l'empreinte de sa personnalité sur chacun des éléments cités par leurs formes originales, alors que les pièces communiquées, devis et contrats sans annexe, ne les reproduisent pas, et présentent, concernant les plans un caractère fonctionnel et technique, ceux-ci ne peuvent être éligibles à la protection du droit d'auteur. Les quelques photographies communiquées des enseignes et ou des sites Delifrance ne sont pas de nature à établir l'originalité des 'uvres revendiquées, dont la démonstration lui incombe. Concernant les lieux de vente Texaco, monsieur [I] n'établit pas la teneur de son étude design, les pièces non datées établies par lui ne pouvant avoir de caractère probant et caractériser l'originalité de celle-ci, ni que cette étude ait été reprise à l'étranger. Monsieur [I] ne justifie et ne caractérise aucune atteinte à son droit moral. Sur le contrat conclu entre les parties : Le contrat conclu entre les parties le 11 février 1999 sur proposition de monsieur [I] comporte quatre chapitres : A : Etude et réalisation ponctuelle d'AS, selon sites spécifiques, B : Chartre de standardisation, C : Budget D : Antériorité, propriété, cession de droits. Monsieur [I] soutient que la société Delifrance a exploité ses droits au-delà de la cession convenue alors que la société Delifrance fait valoir que les droits d'auteur lui ont été cédés. Cependant monsieur [I] soutient également que la convention est irrégulière en ce qu'elle ne répond à aucunes des causes légales des cessions de droits d'auteur et que la cession de droits contenue à l'acte serait nulle pour non exécution des conditions suspensives et résolutoires imposées par l'auteur en contrepartie de celle-ci. Il sollicite l'application de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatif au contrat de cession. Il cumule en conséquence dans son argumentation la responsabilité délictuelle et contractuelle, cette dernière étant d'ailleurs le fondement initiale de son action. Au travers son action exclusivement délictuelle en appel il conteste la régularité des droits cédés par cette convention. Mais cette contestation sur ce fondement est prescrite. En effet le délai de prescription de cinq ans de la convention exécutée ayant commencé à courir le 11 février 1999 est échue le 11 février 2004, antérieurement à son assignation du 17 juillet 2008. Il convient au surplus de constater que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en sollicitant l'exécution du contrat en première instance au travers de sa révision pour en dénier tout effet dans la procédure d'appel. En son point B le contrat prévoit la réalisation d'une chartre de standardisation, qui comprend notamment une chartre design définissant les mobiliers ainsi que les agencements ; En son point D, il indique que la réalisation de la chartre de standardisation et sa remise entraînera automatiquement ... l'autorisation d'utilisation de cette chartre pour la réalisation de tout espace de vente de produits Delifrance, en France et à l'étranger, et ce, à l'exclusion de toute autre utilisation ; La chartre de standardisation a fait l'objet d'une rémunération distincte (honoraires forfaitaires de 85.000 euros HT) de celle des travaux d'étude et de réalisation des APS. Ce caractère forfaitaire étant admis et justifiée dans le domaine des arts appliqués. Monsieur [I] connaissait comme l'a relevé le tribunal avec pertinence le potentiel d'exploitation de son étude relative à trois nouveaux points de vente (point A) et de la chartre de standardisation prévue comme base pour toute exploitation future. La lettre d'accompagnement de la proposition commerciale acceptée, du 11 février 1999, indiquait 'cette chartre permettra d'assister des équipes locales pour appliquer le nouveau concept Delifrance à des sites spécifiques, et évitera toute modification qui nuirait à l'image de marque de l'enseigne Delifrance'. Ainsi l'application du nouveau concept rentrait bien dans le champ contractuel. Monsieur [I] a proposé dès le 16 février 1999 à la société Delifrance une anticipation de l'application de la chartre comme suit 'concernant la proposition D.004G, pour l'étendue et la réalisation de 3 APS soit 3 sites, nous vous confirmons que la signature de cette proposition vous permet d'anticipe avant la remise de la chartre de standardisation l'application du nouveau concept à d'autres sites', il est donc particulièrement mal venu à prétendre avoir découvert 10 ans après, l'extension invoquée et soutenir que celle-ci était subordonnée à la réalisation des 3 sites visés dans la partie A de la convention. Il avait en effet parfaitement conscience de la dimension internationale de la société Delifrance car il avait déjà travaillé avec Delifrance Asia pour des restaurants à Singapour. Il ne pouvait se méprendre sur l'étendue des droits cédés en fonction de la convention qu'il a lui-même, professionnel averti, proposée alors qu'il avait précisé dans une correspondance du 5 septembre 1998 adressée à la société Delifrance que le site d'Anvers était 'un restaurant pilote à développer'. Cette cession de droits sur la chartre de standardisation n'était pas conditionnée comme le soutient monsieur [I] à la vérification par ses soins de la réalisation matérielle de celle-ci sur chaque point de vente car il n'était pas prévu de lui confier cette réalisation sur chaque point de vente. Il avait d'ailleurs accepté sans réserve cette exploitation de la chartre car dans une télécopie du 27 octobre 2000 il précise 'j'aurai besoin de photos des magasins réalisés sur le principe du nouveau concept, Belgique, Hollande, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis et autres, analyses des comportements des consommateurs Europe... dans le cadre d'une étude menée pour le compte de Delifrance'. Il en résulte que monsieur [I] a valablement cédé ses droits patrimoniaux à la société Delifrance et il ne démontre pas que l'exploitation qui en a été faite par la société Delifrance l'a été en dehors du champ contractuel. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté de ses demandes de contrefaçon de droit d'auteur et ce d'autant que les copies d'écran des sites belge et portugais jointes au procès verbal de constat ne permettent pas d'établir la reproduction illicite alléguée car seul apparaît le logo Delifrance déposé à titre de marque depuis 1983 et celles-ci ne permettent pas de justifier d'une extension à tous les franchisés de l'agencement intérieur qu'il aurait créé. Sur les modèles déposés : Le 28 mai 1999 monsieur [Z] [I] a déposé des dessins et modèles sous les numéros 541503 à 541 512, 540 362, 541 608, 540 276 ou 99/11. Les éléments graphiques et le mobilier constituant les différents modèles déposés par monsieur [I] portent atteinte aux droits de la société Delifrance à qui il les avait précédemment expressément cédés (publication de cette autorisation pourra être effectuée par vos soins et à vos frais exclusifs au registre national des dessins et modèles', selon la convention) et à leur jouissance paisible. Il convient conformément à la demande de la société Delifrance de déclarer ce dépôt inopposable à son égard. L'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par l'appelant à ce titre ; Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe qui seront recouvrés par les avocats de a cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Confirme dans le cadre de sa saisine le jugement déféré, En conséquence, Déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société Delifrance la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le Président,