RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 180 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021021250
APPELANTE
S.A.S. RIKATE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 396 530, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BOIROT, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque B 0678
ayant pour avocat plaidant, Me Claire ZEINE, SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 19 substituant Me Joseph SOUDRI, SELARL CABINET SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 19
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l'article
804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
La société RIKATE exploite un bar sous l'enseigne NUN'S CAFE, situé à [Localité 4]. Elle a souscrit auprès des MMA une police d'assurance PRO-PME avec date d'effet au 22 septembre 2015, contrat portant le n° 141564629 G.
Ce contrat est composé de conditions particulières et de conditions générales, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
Face au risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, pris diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus et notamment une mesure générale d'interdiction pour certains Etablissements Recevant du Public (ERP) de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons à compter du 15 mars 2020, jusqu'au 15 avril 2020.
L'arrêté du 14 mars 2020 a ensuite été remplacé par le décret du 23 mars 2020 n°2020-293 adopté dans le cadre d'une loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a été remplacé par le décret n° 220-548 du 11 mai 2020, lui-même remplacé par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, ce dernier ayant autorisé la réouverture des restaurants dans les départements situés en zone verte, ainsi que l'ouverture des terrasses pour les établissements situés en zone orange, mais maintenu l'interdiction de recevoir du public pour les établissements situés en zone rouge.
Par décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, publié le 15 juin 2020, les mesures d'interdiction de recevoir du public ont été levées.
La société RIKATE n'a pas exploité son établissement du 15 mars au 15 juin 2020 ; puis du 5 octobre 2020 au 19 mai 2021, date à partir de laquelle elle a pu accueillir ses clients en extérieur.
Par courriels des 20 avril 2020 et 27 janvier 2021, elle a demandé à son assureur de prendre en charge sa perte d'exploitation, ce que les MMA ont refusé de faire, considérant que la garantie perte d'exploitation ne trouvait pas à s'appliquer.
C'est dans ces circonstances que la société RIKATE dûment autorisée pour ce faire a, par acte en date du 30 avril 2021, assigné à bref délai les MMA IARD devant le tribunal de commerce de Paris qui, par décision du 16 septembre 2021 estimant notamment que la société MMA était 'bien fondée à opposer l'exclusion contractuelle relative aux pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie' a :
- débouté la SAS RIKATE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS RIKATE à payer à la SA MMA IARD la somme de 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 septembre 2021, enregistrée au greffe le 29 septembre 2021, la SAS RIKATE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 4 mai 2022, la SAS RIKATE demande à la cour au visa notamment des articles 858 alinéa 1er du code de procédure civile,
L. 113-1 et
L. 112-4 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil (dans leur version applicable au litige, devenus 1103 et 1231-1,
1170,
1171,
1188,
1190 et
1192 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Débouté la SAS RIKATE de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
A titre principal :
- Condamner la société MMA IARD à payer à la société RIKATE la somme de 105.960 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 16 avril 2020 ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société MMA IARD au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre d'un montant de 105.960 euros ;
- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire financier ;
En tout état de cause :
- Condamner la société MMA IARD à payer à la société RIKATE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- Condamner la société MMA IARD à payer à la société RIKATE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
* Condamné la SAS RIKATE à payer à la SA MMA IARD la somme de 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
- ACCUEILLIR la société RIKATE dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- DEBOUTER la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- JUGER que la garantie pertes d'exploitation de la société MMA IARD du fait de la fermeture
administrative en raison d'une épidémie est due à la société RIKATE ;
- JUGER que l'exclusion de garantie visée par la société MMA IARD est nulle et inopposable à la société RIKATE ;
- DIRE qu'en vertu du contrat d'assurance souscrit, la société MMA IARD doit garantir la société RIKATE des pertes exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de coronavirus ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société MMA IARD à garantir le sinistre perte financière suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie, subi par la société RIKATE ;
- CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société RIKATE la somme de 118.469 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 16 avril 2020 et correspondant aux périodes suivantes :
- du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
- du 5 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société MMA IARD au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre d'un montant de 118.469 euros ;
ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire financier avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles dans l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant ;
- Se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;
- Déterminer et chiffrer, conformément aux méthodes d'évaluation prévues contractuellement, la perte d'exploitation subie par la société RIKATE du fait de la fermeture du bar NUN'S CAFE, situé [Adresse 1]) sur les périodes suivantes :
- du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
- du 5 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
- Déterminer et chiffrer, conformément aux méthodes d'évaluation prévues contractuellement, les frais supplémentaires engagés par la société RIKATE consécutivement à la fermeture du bar NUN'S CAFE ;
- De manière générale, déterminer le préjudice subi par la société RIKATE consécutif à la fermeture du bar NUN'S CAFE et jusqu'à sa réouverture définitive ;
- DIRE que l'expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les 2 mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
- EXECUTER sa mission conformément aux articles 232 à 248 et
263 à
284-1 du code de procédure civile ;
- FIXER la somme à consigner à ce titre à telle somme qui plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal.
- CONDAMNER la société MMA IARD à régler les frais d'expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société RIKATE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2022, la société MMA IARD demande à la cour au visa notamment des articles 1101 et suivants du code civil de :
- juger que les conditions d'application des garanties du contrat ne sont pas réunies,
- infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement jugé que les conditions d'application sont réunies,
- débouter la société RIKATE de toutes ses demandes ;
Et en tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société MMA bien-fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant 'd'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie' ;
- débouter la société RIKATE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, débouter la société RIKATE du quantum de ses demandes l'évaluation des préjudices réclamés étant contraire à la méthode contractuelle d'évaluation des pertes d'exploitation et au principe indemnitaire et non techniquement justifiée ;
A titre reconventionnel, condamner la société RIKATE au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article
455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient en substance que le jugement doit être infirmé dès lors qu'elle est bien-fondée à solliciter la mise en 'uvre de la garantie souscrite et l'indemnisation y afférente en ce que :
- les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de son établissement, qui exploite une activité de bar et non de restaurant, sont couvertes par la police d'assurance liant les parties dès lors que l'interruption d'activité qu'elle a subie durant deux périodes (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, et du 5 octobre 2020 au 19 mai 2021) est consécutive à une impossibilité ou des difficultés d'accéder à l'établissement qui résultent d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités ;
- la clause d'exclusion invoquée par la société MMA pour refuser sa garantie n'est pas valable et ne saurait lui être opposée en ce qu'elle n'est pas apparente et en ce qu'elle prive le contrat de tout effet.
L'intimée réplique en substance que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a implicitement jugé que les conditions d'application de la garantie étaient réunies, et confirmé en ce qu'il l'a dit bien-fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant 'd'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie', dès lors que cette clause est suffisamment apparente, claire et précise et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation.
1) Sur les conditions d'application de la garantie des MMA
Vu les articles
1101 à
1104,
1353 du code civil, et
9 du code de procédure civile ;
En l'espèce, la société RIKATE; qui a déclaré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris (selon extrait K-bis du 28 juillet 2022) exercer une activité de 'brasserie bar restaurant de type traditionnel ou rapide', est assurée pour l'exploitation de son activité (exercée sous l'enseigne NUN'S CAFE) auprès des MMA par une police PRO-PME, composée :
- des conditions particulières Assurance PRO-PME café, bar, tabac n° 141564629 G du 22 septembre 2015 qui visent comme activité principale 'bar', fixent les garanties souscrites et leur montant ;
- des conditions générales n°352 I (édition juin 2015) qui définissent l'objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d'application.
Les conditions générales comportent parmi les garanties destinées à préserver le compte de résultat, une garantie dénommée assurance 'PERTES D'EXPLOITATION APRES DOMMAGES' définie en pages 46 à 50, sous deux intitulés successifs :
- CE QUI EST GARANTI (page 46 à 50)
- CE QUI EST EXCLU (page 50, les clauses étant rédigées en gras dans le texte)
Il est précisé dans 'LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA GARANTIE' que l'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à :
* 'une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (...) d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement soudain, impévisible extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez.
(...)
Sont exclues les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre établissement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article
L 126-2 du code des assurances.
(...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement (...)'.
Les conditions particulières prévoient expressément que la société RIKATE est assurée en:
'Pertes d'exploitation
Après Incendie, Dégâts des eaux et autres liquides, Liquides endommagés ou perdus, Tempête Grêle Neige Avalanches, catastrophes naturelles et Impossibilité d'accès'.
Il ressort ainsi de la combinaison des conditions générales et particulières de la police litigieuse, qui constituent les dispositions contractuelles applicables, que les pertes d'exploitation sont notamment garanties en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à l'un des événements prévus par le contrat, parmi lesquels figure 'l'impossibilité ou difficultés d'accès'.
A) Sur la garantie 'impossibilité d'accès'
Au cas particulier, il n'existe aucun doute sur l'intention des parties quant à l'objet des garanties souscrites. La clause relative à l'impossibilité d'accès est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant que l'hypothèse d'une impossibilité matérielle, peu important qu'elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, et non une impossibilité administrative d'accès.
Le local du bar de l'appelante n'a jamais fait l'objet, depuis le début de la crise sanitaire, d'une impossibilité d'accès, c'est-à-dire d'une impossibilité concrète s'imposant aux véhicules de transport susvisés de l'atteindre par les voies de circulation y conduisant, que ce soit en raison de dommages matériels ou en raison d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur. Il est en réalité demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de ce type d'établissement étant interdit à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée pour l'activité non seulement de restauration mais aussi de bar (café, restauration rapide à emporter).
Comme le font valoir les MMA, la cause du sinistre est en réalité due aux mesures d'interdiction de recevoir du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics, à savoir, notamment :
- arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, portant interdiction aux établissements recevant du public (ERP) de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson) de recevoir du public jusqu'au 11 mai 2020, interdiction partiellement levée par le décret du 11 mai 2020 pour la ville de [Localité 4] en permettant notamment l'accueil du public en terrasses extérieures et dans les espaces de plein air, outre la vente à emporter, et totalement levée par le décret du 14 juin 2020 ;
- mesures d'interdiction d'accueil du public concernant les débits de boissons ayant pour activité principale la vente de boissons alcoolisées (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter), prises par le préfet de police (applicables à [Localité 4] à compter du 06 octobre 2020) par arrêté du 5 octobre 2020 ;
- mesures d'interdiction d'accueil du public concernant notamment les restaurants et débits de boissons, prises par le décret du 29 octobre 2020, interdiction levée le 19 mai 2021 par le décret du 18 mai 2021.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, sur un plan littéral et juridique, ces mesures ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter, et/ou des dérogations de déplacement.
Les pouvoirs publics ont d'ailleurs dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, adopté des mesures d'interdiction d'accès à certains sites (arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès au littoral, ou d'interdiction d'accès à des parcs et jardins), ce qui atteste de ce que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public.
B) Sur la garantie 'fermeture administrative'
Les MMA font valoir que la garantie 'fermeture d'établissement', auquel il convient en réalité de se référer pour examiner la demande d'indemnisation des pertes ayant résulté de la fermeture de l'établissement sur les périodes des mesures d'interdiction d'accueillir du public, n'est pas davantage mobilisable, aucune fermeture administrative de l'établissement n'étant intervenue et la fermeture de l'établissement n'étant pas non plus intervenue du fait d'un événement survenu dans les locaux assurés.
Cependant, les demandes de l'appelante étant limitées à l'application de la garantie 'impossibilité d'accès', il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la clause 'fermeture sur décision des pouvoirs publics'.
La société sera en conséquence déboutée de ses demandes de paiement au titre des pertes d'exploitation subies au titre des deux périodes de fermeture, et le jugement confirmé par substitution de motifs sur ce point, sans qu'il soit besoin de procéder à l'analyse de la clause d'exclusion opposée par les MMA dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie 'impossibilité d'accès'.
2) Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l'article
1231-1 du code civil ;
L' appelante sollicite la condamnation des MMA à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire, en exposant notamment que les MMA font preuve de mauvaise foi refusant de l'indemniser de son préjudice, à hauteur de 10.000 euros.
Compte tenu de la solution adoptée, l'appelante sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
4) Sur les dépens et l'article
700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d'appel, la société RIKATE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société MMA, en application de l'article
700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2.000 euros.
La société RIKATE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire ;
Condamne la société RIKATE aux dépens ;
Condamne la société RIKATE à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RIKATE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE