Cour de cassation, Première chambre civile, 20 octobre 2011, 10-17.696

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-10-20
Cour d'appel de Poitiers
2010-03-16
tribunal d'instance de Saint-Jean
2005-12-07

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 16 mars 2010) que, par acte du 17 mars 2005, l'EARL Serpentine, représentée par son gérant, M. Fabrice X..., a consenti un warrant agricole au profit de la société Gautier Martial et fils (la société Gautier) sur la récolte 2005 à provenir, notamment, de parcelles dont Mme Z... et les époux A... avaient été déclarés adjudicataires par un jugement du 22 octobre 2004 ; que, suivant acte du 9 juillet 2005, les époux A... et Mme Z... ont assigné l'EARL la Serpentine et la société Gautier en contestant la validité de ce warrant au motif que M. Fabrice X... ne disposait d'aucun titre pour accorder cette garantie sur les récoltes dès lors que les baux qu'il revendiquait n'étaient pas établis ; que, par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal d'instance de Saint-Jean d'Angely a constaté l'inopposabilité par la société Gautier, créancier porteur " des warrants ", de ceux-ci aux époux A... et à Mme Z... et a sursis à statuer sur la demande relative à la validité de ceux-ci dans l'attente de la décision relative aux baux dont se prévalait M. X... ; qu'après qu'il a été jugé que ce dernier n'en était pas titulaire, la cour d'appel a prononcé la nullité du warrant et condamné la société Gautier à payer des dommages et intérêts à Mme Z... et aux époux A... ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée que l'arrêt attaqué prononce la nullité du warrant à la demande de Mme Z..., des époux A... et de Mme B..., liquidateur judiciaire de l'EARL Serpentine ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, la cour d'appel n'ayant pas, contrairement à ce qui y est énoncé, fait état d'une nullité " prononcée erga omnes ", n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur les deuxième et troisième moyens

réunis, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord,

que le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence invoquée est sans portée ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que la société Gautier se prévalait à tort de sa bonne foi, a pu considérer que celle-ci avait commis des fautes d'imprudence à l'égard de Mme Z... et des époux A... dès lors qu'ayant consenti à dispenser l'EARL Serpentine de l'avis au propriétaire foncier prévu par l'article L. 342-2 du code rural, elle avait accepté la livraison des récoltes après avoir reçu l'acte introductif d'instance qui rappelait expressément le droit de propriété des intéressés sur les parcelles qu'ils avaient acquises par adjudication et contestait tout titre d'exploitation à l'EARL Serpentine en rappelant l'arrêt du 22 août 2002 par lequel avait été écartée la qualification de bail s'agissant de l'acte du 30 janvier 1992, pourtant mentionné sous cette fausse qualification dans le warrant ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gautier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gautier, la condamne à payer à Mme Z... et aux époux A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Gautier Martial et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait, sur la demande des époux A... et de Mme Z..., prononcé la nullité du warrant agricole consenti par M. Fabrice X..., gérant de l'EARL LA SERPENTINE, à la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS sur des récoltes de 2005, transcrit au greffe du Tribunal d'instance de STJEAN-D'ANGELY le 24 mars 2005 sous le volume 14 n° 16 ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'action en nullité du warrant, 2. 1- la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS réitère, au fond, le moyen articulé supra à titre erroné, de fin de non recevoir, en soutenant que ne pourrait être prononcée la nullité du warrant, laquelle induirait une sanction erga omnes, y compris à l'égard des parties (sic) qui n'ont rien demandé et n'ont PAS à contester, et violerait les droits des créanciers inscrits qui n'ont pas été appelés à l'instance ; que le moyen articulé par la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS est juridiquement inopérant dès lors qu'il occulte la portée, limitée aux seules parties à l'instance, de la décision judiciaire civile, en raison de l'autorité relative de la chose jugée qui s'y attache ; 2. 2- que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS fait valoir :- que le porteur de bonne foi d'un warrant agricole peut s'opposer à la livraison des objets antérieurement vendus et exercer son privilège en cas de non paiement de sa créance à l'échéance ;- qu'en l'occurrence la bonne foi de la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS résulterait de ce qu'elle n'aurait pas été partie aux instances antérieures ; qu'elle aurait légitimement pu penser, au vu des baux anciens et enregistrés, et au vu de l'exploitation réelle et constante, résultant des documents administratifs attestant de la réalité de l'exploitation, que l'EARL LA SERPENTINE était effectivement propriétaire des récoltes accrues sur les parcelles en cause ; que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS se prévaut à tort de sa bonne foi, dès lors : que les jugements d'adjudication du 22/ 10/ 2004 ont été publiés le 17/ 10/ 2005 ; que la publicité foncière est opposable erga omnes ; qu'en conséquence, lors de la signature postérieure du warrant litigieux en date du 17/ 03/ 2005, la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS était à même de déceler la fausse déclaration faite en tête de l'acte par Fabrice X..., gérant de l'EARL LA SERPENTINE, selon laquelle elle exploitait « un domaine de 128, 50 hectares lui appartenant et appartenant à la SCI LES CHAUMETTES » ; qu'en dépit de cette fausse déclaration, décelable par la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS, cette dernière, au pied de la page 2 du warrant, a dispensé Fabrice X... de l'autorisation du propriétaire (en réalité, la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS a dispensé l'EARL LA SERPENTINE de faire aviser le propriétaire foncier de l'emprunt et du warrant souscrit par cette dernière, au sens des articles L 342-2 et L 342-4 du Code Rural) ; que la conjonction de la fausse déclaration de Fabrice X... ès qualités et de la dispense accordée par la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS a fait échec à l'avis qui aurait dû être adressé aux consorts Z...-A..., titulaires de titres de propriété publiés, et à l'exercice de leur droit d'opposition, en application de l'article L 342-2 alinéa 3 du Code Rural ; que par ailleurs et en toute hypothèse, la bonne foi alléguée par la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS est inopérante dès lors que le warrant litigieux est entaché de nullité absolue (cf. infra § 2. 4) ; que l'appelante se prévaut donc vainement de la qualité de porteur de bonne foi du warrant litigieux ; ET QUE 2. 3- la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS fait valoir à tort que les récoltes warrantées ne seraient pas la propriété des adjudicataires, mais le gage des créanciers hypothécaires à la suite du commandement de saisie immobilière publié, au visa des dispositions de l'article 682 de l'ancien code de procédure civile ; que ce texte dispose : les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite (…) ; que ce texte est inapplicable en l'occurrence, puisqu'il vise les frais recueillis ou vendus entre la date de publication du commandement de saisie immobilière et celle de l'adjudication, tandis que les consorts A...-Z...ont été adjudicataires le 22/ 10/ 2004 et que le warrant litigieux porte sur la récolte postérieure de 2005 ; 2. 4- qu'il résulte des articles 1131 et 1133 du Code civil, dont l'applicabilité en l'espèce a été soumise à la discussion contradictoire des parties qui, à l'invitation écrite de la cour en date du 3/ 12/ 2009, ont déposé les 28 et 20/ 12/ 2009 des notes en délibéré sur ce point que :- l'obligation reposant sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet,- la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi et/ ou contraire à l'ordre public,- l'obligation fondée sur une cause illicite est entachée de nullité absolue ; que dans sa note en délibéré du 28/ 12/ 2009, la SARL soutient qu'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, la présente Cour ne pourrait modifier le fondement juridique de la demande ; que le jugement entrepris comporte la motivation suivante (§ 2, pénultième paragraphe) : « c'est donc le régime de La nullité absolue qui s'applique » ; que les intimés ont énoncé en page 6 (3e paragraphe) de leurs dernières conclusions, de manière exempte de toute ambiguïté : « en l'espèce, les époux A... et Madame Z... sont parfaitement recevables à agir en nullité absolue du warrant agricole » ; que l'invitation de la Cour adressée aux parties aux fins de présenter leurs observations, notamment au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil, et L 343-14 du Code Rural, s'est précisément inscrite dans le cadre de cette demande de nullité absolue du warrant, la Cour pouvant, en application de l'article 7 du Code de procédure civile, prendre en considération des faits qui sont dans le débat et que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que dans sa note en délibéré du 28/ 12/ 2009, la SARL soutient, de manière inopérante, que l'invitation faite le 3/ 12/ 2009 par la cour aux parties de présenter leurs observations sur les éléments qu'elle a soulevés d'office porterait atteinte au double degré de juridiction, alors que la Cour a expressément fondé son invitation sur les articles 13, 16, 442 et 445 du Code de procédure civile, relevant du Livre Premier dudit Code, lequel est applicable communément à toutes les juridictions, y compris la cour d'appel ; que la SARL, dans sa note en délibéré, soutient de manière inopérante :- que l'illicéité de la cause d'un contrat n'entraînerait pas automatiquement la nullité absolue de l'acte, alors que le droit positif applique précisément cette sanction au contrat reposant sur une cause illicite ;- que Fabrice X... n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite pénale sur le fondement de l'article L 342-14 du Code Rural et que les faits seraient prescrits, alors que l'accomplissement d'un acte prévu et réprimé par la loi pénale lui confère ipso facto un caractère illicite ; que l'article L 342-14 du Code Rural (régissant les warrants agricoles), dont l'applicabilité a également été soumise le 3/ 12/ 2009 à la discussion contradictoire des parties par notes en délibéré, dispose : tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration (… est) poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas (…) ; qu'en l'occurrence, le warrant litigieux est affecté d'une triple fausse déclaration intentionnelle de Fabrice X... ès qualités, relative à :- la désignation du propriétaire des parcelles dont procèdent les récoltes warrantées (désignation de Fabrice X... ou de l'EARL LA SERPENTINE, et de la SCI LES CHAUMETTES, alors que ces parcelles ont été adjugées le 22/ 10/ 2004 aux consorts Z...-A...) ;- la désignation de l'exploitante (EARL LA SERPENTINE) société que Fabrice X... savait fictive (ainsi que l'a jugé la présente Cour dans son arrêt précité du 22/ 04/ 2008) ;- la fausse mention du titre d'exploitation (bail à ferme du 30/ 01/ 1992, dont il avait été jugé que, conclu à titre gratuit, il ne revêtait pas la qualification de bail - cf. arrêt de la présente Cour du 22/ 08/ 2002 opposable à Fabrice X...) ; que le warrant litigieux a donc reposé sur une fausse cause (à un triple titre) pénalement sanctionnée, affectant la propriété des récoltes warrantées, et donc sur une cause illicite ; qu'il est dès lors entaché de nullité absolue ; que le jugement entrepris doit être confirmé, par substitution de motifs ; 1/ ALORS QU'au terme de sa décision définitive du 7 décembre 2005, comme rappelé par le jugement entrepris (p. 4 in limine), le Tribunal d'instance de ST-JEAN-D'ANGELY avait déclaré le warrant inopposable aux époux A... et à Mme Z... et sursis à statuer sur la demande de nullité de cet acte, dans l'attente de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux sur l'existence de baux à ferme (p. 5), en précisant (p. 4, § 9) que « si le tribunal conclut à l'absence de baux à ferme bénéficiant à l'EARL LA SERPENTINE ou à M. Fabrice X..., les warrants en plus d'être inopposables seront carrément nuls même entre les parties » ; que dès lors, en statuant hors des limites qui lui étaient assignées pour prononcer la nullité absolue du warrant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour prononcer la nullité absolue, à la demande d'un tiers et « pour fausse cause », du warrant litigieux, que l'action en nullité du warrant aurait une portée « limitée aux seules parties à l'instance » (arrêt, p. 5, § 9), sans s'expliquer sur la circonstance, soulignée par l'exposante (conclusions p. 12 et 13), que l'acte avait déjà produit ses pleins effets envers les tiers, étant donné que le warrant était inscrit sur l'ensemble des récoltes accrues sur l'ensemble de la propriété et pas seulement sur les quelques parcelles acquises par les adjudicataires, l'opération étant bien sûr indivisible, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS en tout état de cause QUE faute d'avoir précisé en vertu de quel mécanisme le warrant, inopposable aux adjudicataires selon décision définitive du Tribunal d'instance de SAINT-JEAN-D'ANGELY du 7 décembre 2005, pouvait, sur la demande de ces derniers, être déclaré affecté d'une nullité prétendument limitée aux seules parties à l'instance mais prononcée erga omnes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L 34-1 et suivants du Code rural. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS à payer à Mme Christine Z..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 11. 750 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005 et celle de 5. 280 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE il résulte des motifs qui précède (cf supra § 2. 2) que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS a commis une double faute d'imprudence et de négligence :- en ayant accepté le 17/ 03/ 2005 l'affectation warrantée, par l'EARL LA SERPENTINE, de récoltes accrues notamment sur des parcelles adjugées le 22/ 10/ 2004 au profit de Christine Z..., et dont l'appelante était à même, par la publication du jugement d'adjudication en date du … de constater que le propriétaire n'était pas ceux faussement déclarés dans le warrant (EARL LA SERPENTINE ou Fabrice X..., et SCI LES CHAUMETTES) ;- et en ayant consenti une dispense de notification d'avis au propriétaire foncier, laquelle, conjuguée avec la fausse déclaration relative au propriétaire des parcelles, a privé Christine Z... de son droit d'opposition aux emprunts et warrants envisagés entre l'EARL LA SERPENTINE et la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS ; qu'en outre, cette dernière a commis une autre faute d'imprudence en ayant accepté la livraison par Fabrice X... (ou l'EARL LA SERPENTINE) de la moisson de tournesols litigieuse en août 2005, postérieurement à la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance en date du 9/ 06/ 2005, aux termes de laquelle les consorts Z... - A... rappelaient expressément leurs droits de propriétaires des parcelles concernées par adjudication, et contestaient tout titre d'exploitation de l'EARL LA SERPENTINE en rappelant expressément que la présente Cour, par arrêt du 22/ 08/ 2002, avait écarté la qualification de bail pour l'acte du 30/ 01/ 1992, pourtant mentionné par Fabrice X... dan le warrant sous cette fausse qualification de bail ; qu'en vertu d'un jugement du Tribunal correctionnel de SAINTES du 12/ 02/ 2008, Fabrice X... a été déclaré coupable du délit de vol d'une récolte de 50 tonnes de tournesols commis le 18/ 08/ 2005 au préjudice de Christine Z... ; que ce jugement est fondé sur une plainte déposée le 19/ 08/ 2005 par Christine Z... dans les termes suivants : « (…) Hier, 8 août 2005, entre 11 heures 30 et 14 heures 30, M. X... Fabrice a procédé frauduleusement à la récolte de tournesols sur ces champs (dont la plaignante a été adjudicataire le 22/ 10/ 2004). Il était équipé d'une moissonneuse-batteuse de 6 mètres de largeur qu'il conduisait lui-même. A côté du champ, deux camions remorques (immatriculations fournies) (…) appartenant à la société GAUTHIER et fils domiciliée à BAGNIZEAU SUR MATHA 17. Il s'agit d'un négociant en grains auquel X... Fabrice vend les récoltes (…)° MOUCLIER moissonnait dans notre parcelle (…) Il déversait les tournesols dans la remorque du camion (…) Sur ma demande, vers 14 heures 30, une de vos patrouilles est passée pour constater le fait. » ; que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS n'a aucunement contesté avoir disposé de s50 tonnes de tournesols frauduleusement moissonnés par Fabrice X... sur les terres de Christine Z... ; que cette dernière justifie également (pièce n° 76) du contrat de fourniture de tournesols qu'elle avait conclu le 3/ 08/ 2005 avec une coopérative au prix de 235 €/ tonne ; que le préjudice subi par Christine Z... au titre de la privation de la récolte de 50 tonnes de tournesols accrus sur ces terres est établi et est en lien de causalité directe avec les fautes commises par la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS dans l'obtention du warrant litigieux au moyen duquel cette dernière a perçu le produit de cette récolte ; que le premier chef de demande indemnitaire de Christine Z... formé à hauteur de 11. 750 € doit être accueilli ; ET QU'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 27/ 09/ 2006 par ministère d'huissier de justice à la requête des consorts Z... A... : que Marc X... a effectué, à cette date, une récolte de tournesols sur environ 15 hectares appartenant à Christine Z... ; et que Marc X... a indiqué audit huissier de justice que cette récolte, faite pour le compte de son fils Fabrice X..., allait être livrée aux Etablissements GAUTIER à BAGNIZEAU ; que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS n'a pas contesté avoir disposé de cette récolte faite au préjudice de Christine Z... ; qu'elle a commis une faute d'imprudence en ayant accepté des consorts X... la livraison de cette récolte dont elle n'ignorait pas, par la teneur de l'assignation précitée dont elle avait été destinataire le 9/ 06/ 2005, qu'elle avait été faite sans droit ; que dans la mesure où le jugement précité du Tribunal correctionnel de SAINTES du 12/ 02/ 2008 a énoncé, sur la foi d'une attestation délivrée par une coopérative agricole, que le rendement moyen du tournesol était, en 2006, de 2, 05 tonnes/ hectare pour un cours de 200 €/ tonne, la demande indemnitaire de Christine Z... formée à hauteur de 5. 280 € doit être accueillie dabs son principe et son montant ; (…) qu'en indemnisation du préjudice de trésorerie subi par Christine Z... qui n'a pas perçu le produit des récoltes de tournesols de ses terres en 2005et 2006, il y a lieu, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du Code civil, de fixer les points de départ des intérêts au taux légal sur les deux indemnisations allouées supra aux 1/ 09/ 2005 et 1/ 10/ 2006, dates auxquelles la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS est présumée avoir perçu le prix desdites récoltes ; 1/ ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la société GAUTIER MARTIAL ET FILS à des dommages-intérêts envers Mme Z... ; 2/ ALORS QUE en retenant à la charge de la société GAUTIER MARTIAL ET FILS une « double faute d'imprudence et de négligence » (arrêt, p. 8, § 3), sans préciser quel texte légal imposait à la société GAUTIER MARTIAL ET FILS de vérifier la véracité des mentions portées sur le warrant ni en quoi la dispense de notification d'avis au propriétaire foncier constituait un comportement fautif imputable à la société GAUTIER MARTIAL ET FILS, laquelle, en tout état de cause, n'était pas tenue légalement d'accorder foi aux imputations contenues dans l'assignation à elle délivrée, d'autant qu'elle était étrangère à la procédure pénale ayant abouti à la condamnation d'un tiers pour vol de récolte, la Cour d'appel, a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS à payer aux époux A... une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision ; AUX MOTIFS QUE les époux A... invoquent les mêmes griefs à l'encontre de la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS et font valoir, au titre de leur préjudice, que le 10/ 07/ 2005, Fabrice X... a effectué une moisson de quintaux de blé sur une de leurs parcelles, leur occasionnant une perte de 250 € (…) ; qu'en vertu du jugement précité du Tribunal correctionnel de SAINTES du 12/ 02/ 2008, Fabrice X... a été déclaré coupable du délit de vol de récolte de blé commis le 18/ 08/ 2005 au préjudice des époux A... ; que ce jugement a été prononcé sur la base de la plainte de Denis A... en date du 11/ 07/ 2005, lequel a précisé que les faits avaient été commis sur la parcelle cadastrée D 254 ; que la récolte sur cette parcelle pour 2005 est incluse dans le warrant du 17/ 03/ 2005 ; qu'au demeurant, Denis A... a indiqué, dans sa plainte, que « le grain est ensuite vendu au négociant ' SARL GAUTHIER'à BAGNIZEAU qui lui prend sa marchandise et lui fournit les produits phytosanitaires » ; que la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS n'a pas contesté avoir perçu le produit de cette récolte ; que les fautes d'imprudence et de négligence retenues supra (§ 3. 1) à l'encontre de la SARL GAUTIER MARTIAL ET FILS au titre de l'action indemnitaire de Christine Z... lui sont également opposables au titre de l'action des époux A... ; que le préjudice subi par ces derniers en lien de causalité directe avec ces fautes est établi ; que leur demande indemnitaire formée à hauteur de 250 € doit être accueillie ; 1/ ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la société GAUTIER MARTIAL ET FILS à des dommages-intérêts envers les époux A... ; 2/ ALORS QUE en retenant à la charge de la société GAUTIER MARTIAL ET FILS des fautes d'imprudence et de négligence (arrêt, p. 10, § 4), sans préciser en quoi la perception par la société GAUTIER MARTIAL ET FILS serait fautive, la Cour d'appel, a violé l'article 1382 du Code civil.