Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 3 décembre 2015, 13VE03141

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    13VE03141
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2013
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031586341
  • Rapporteur : M. Nicolas CHAYVIALLE
  • Rapporteur public :
    Mme GARREC
  • Président : Mme de BOISDEFFRE
  • Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
2015-12-03
Tribunal administratif de Versailles
2013-09-17

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder le bénéfice du plafonnement des impôts directs à hauteur de 60 % de ses revenus de l'année 2005 et d'ordonner par conséquent à l'administration de lui restituer la somme de 38 233 euros à ce titre. Par un jugement n° 1000731 du 17 septembre 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2013 et le 5 mars 2014, M.B..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution de la somme de 38 233 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 60% des revenus de l'année 2005 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision du 4 janvier 2010 portant rejet de sa demande préalable serait insuffisamment motivée, entachée de l'incompétence de son auteur et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la procédure est entachée d'irrégularité ; le service a méconnu le principe de loyauté, la charte du contribuable vérifié et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - la décision du 4 janvier 2010 portant rejet de sa demande préalable est entachée de l'incompétence de son auteur et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - sa demande de plafonnement n'est pas tardive au regard des dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; une demande de plafonnement des impôts directs acquittés en 2006 par rapport aux revenus de l'année 2005 a été déposée en décembre 2007 ; le rejet de cette demande ne lui a pas été régulièrement notifié ; la décision produite par le service ne comporte pas la signature de son auteur ; il a adressé une déclaration de patrimoine à l'administration fiscale en juin 2006 ; - il n'était pas imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1995 à 2000 dès lors que le montant de son patrimoine n'excédait pas le plancher de la première tranche du barème ; - sa demande de restitution présentée en décembre 2009 n'est pas tardive au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ,la transaction conclue en 2009 constituant un événement au sens du c de cet article ; - il peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; - les dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts méconnaissent les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense ; elles sont contraires à l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 47 et 48 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme, au principe général du droit communautaire de respect des droits de la défense ; ces dispositions sont incompatibles avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - il a demandé à bénéficier de la compensation pour le paiement des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dont il demande la prise en compte dans le plafonnement des impôts directs à 60 % de ses revenus de l'année 2005. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Nerrant, avocat de M.B.... Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2015, a été présentée pour M. B..., par Me Nerrant. 1.Considérant que M. B...a déposé le 10 juin 2009 des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006, conformément aux termes d'une transaction conclue avec les services fiscaux concernant des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 1995 à 2000, et a acquitté les impositions correspondantes ; qu' il a présenté le 22 décembre 2009 sur le fondement des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, alors en vigueur, une demande de restitution de la somme de 38 233 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 60% des revenus de l'année 2005 ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2006 à prendre en compte pour déterminer le montant de la restitution, M. B...a mentionné le montant de 53 590 euros acquitté conformément aux déclarations déposées en juin 2009 ; que, par jugement du 17 septembre 2013, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 38 233 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % de ses revenus de l'année 2005 en se fondant sur la fin de non-recevoir, opposée par l'administration, tirée de la tardiveté de la demande préalable du 22 décembre 2009 présentée après l'expiration du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : 2.Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; 3.Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que pour rejeter les conclusions à fin de restitution de M. B...de la somme de 38 233 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 60% de ses revenus de l'année 2005, les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la demande préalable présentée le 22 décembre 2009 soit après l'expiration du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que les premiers juges n'étaient tenus ni de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B...pour faire obstacle à cette tardiveté, ni de répondre aux moyens soulevés par ce dernier et tirés de l'irrégularité de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le service a rejeté sa demande préalable, lesquels étaient inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. B...soutient, le jugement attaqué était suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de restitution : En ce qui concerne le délai du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts : 4.Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans la rédaction applicable au plafonnement des impôts par rapport aux revenus de l'année 2005 : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code, dans la rédaction applicable au plafonnement des impôts par rapport aux revenus de l'année 2005 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable. /.../ 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...) / b) L'impôt de solidarité sur la fortune ; / ..../ 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. (....) " ; 5.Considérant que pour demander le plafonnement des impôts directs acquittés en 2006 à 60% des revenus de l'année 2005, les contribuables disposaient, en vertu des dispositions combinées des 2, 4 et 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, d'un délai expirant le 31 décembre 2007 ; que la demande de M. B...en date du 22 décembre 2009 a été présentée après expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que si le requérant avait déposé le 13 décembre 2007 une première demande de plafonnement de ses impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2005, la décision du 28 janvier 2008 portant rejet de cette demande et mentionnant les voies et délais de recours, notifiée au domicile du requérant par envoi recommandé le 2 février 2008, est, en tout état de cause, devenue définitive dès lors que M.B..., qui n'établit pas que la signature apposée sur l'avis de réception du pli, lequel comporte la référence de la réclamation préalable litigieuse, serait celle d' une tierce personne n'ayant pas qualité pour le recevoir, n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours, lequel lui est opposable nonobstant l'absence de signature de l'auteur sur la copie de la décision produite ; qu'enfin, si M.B..., dont la déclaration adressée en 2006 au service au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune faisait seulement état d'un patrimoine inférieur au plancher de la première tranche du barème de l'impôt, fait valoir que les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dont il demande le plafonnement résultent d'une déclaration déposée en 2009 dans le cadre d'une transaction conclue avec le service relative à l'impôt de solidarité sur la fortune des années antérieures, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi, la demande de M. B...tendant au plafonnement des impôts directs à 60% des revenus de l'année 2005 n'a pas été présentée dans le délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; 6.Considérant que le délai dont M. B...disposait, pour demander le plafonnement des impôts directs acquittés en 2006 à 60% des revenus de l'année 2005, expirait le 31 décembre 2007 soit une durée d'au moins un an ; que M. B...a pu saisir le juge de l'impôt pour contester le rejet par l'administration de sa demande de restitution ; que si les dispositions du 2ème alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts autorisent l'administration à demander le reversement des sommes indûment restituées lorsque les revenus de référence sont issus d'une période prescrite, cette circonstance n'est pas de nature à rendre insuffisant le délai prévu par le 1er alinéa de cet article qui s'applique à une demande de restitution et non à la contestation de la remise en cause par le service d'une restitution indue ; qu'ainsi le requérant ne saurait invoquer la méconnaissance des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ; 7.Considérant que, pour contester le délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, M. B...ne peut utilement se prévaloir ni de la déclaration universelle des droits de l'homme, que sa seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949, ne permet pas de ranger au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne, ni des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques dès lors qu'une demande de plafonnement des impôts directs à 60% des revenus d'un contribuable ne constitue pas une accusation en matière pénale ou une contestation sur des droits et obligations à caractère civil, au sens de ces stipulations ; 8.Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; 9.Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non- discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; 10.Considérant que l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins un an à compter du paiement des impositions est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits à restitution de la fraction des impôts directs excédant 60% de leurs revenus de l'année précédente ; qu'ainsi le délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts n'est pas incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni par voie de conséquence avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11.Considérant que le requérant soutient que le même délai ne répond pas aux garanties fixées par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni au principe général du respect des droits de la défense en tant que principe général du droit de l'Union européenne ; que, d'une part, les garanties fixées par la Charte des droits fondamentaux s'appliquent, aux termes de son article 51, lorsque les dispositions contestées mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que, d'autre part, les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que le plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus n'est pas régi par le droit de l'Union et que les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ; 12.Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution d'une disposition de valeur législative en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ne serait pas conforme aux articles 2, 6, 13, 14 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : 13.Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre précité : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/.../ c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 60 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 14.Considérant que les dispositions, citées ci-dessus, du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, ont pour objet d'ouvrir le droit à restitution qu'elles instaurent en prenant en compte les impositions régulièrement déclarées qui s'entendent de celles établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux ; qu'en vertu de l'article 885 W du code général des impôts, le délai dont disposent les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune pour déclarer leur fortune et acquitter l'impôt correspondant expire au 15 juin de l'année d'imposition ; que les déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 et 2006 déposées en 2009 par M. B...après expiration du délai légal, dans le cadre d'une transaction qu'il a acceptée, ne sauraient donc avoir aucune incidence sur son droit au plafonnement de ses impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2005, ni dans son principe, ni dans son montant et ne peuvent, par suite, constituer un événement au sens du c de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, de même, ne saurait constituer un tel événement la cession par le contribuable d'un immeuble compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il est redevable ; qu'ainsi, aucune des circonstances invoquées par M. B...ne constitue un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le délai de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : 15.Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; que M.B..., qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification concernant son droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 60% des revenus de l'année 2005 n'est pas fondé à invoquer à son profit le délai spécial de réclamation ouvert par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; 16.Considérant qu'ainsi, la demande de M. B...présentée le 22 décembre 2009 tendant à la restitution de la somme de 38 233 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % des revenus de l'année 2005 est tardive ; Sur la demande de compensation : 17.Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; que le requérant n'établit en tout état de cause pas avoir subi une surtaxe ou une double imposition, ni avoir fait l'objet d'une procédure de rectification ; qu'il n'est donc pas fondé à demander le bénéfice de la compensation ; 18.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner ni les moyens de la requête relatifs à l'irrégularité de la décision de rejet de la demande de restitution et au bien- fondé de la restitution demandée, ni ceux portant sur des procédures d'impositions distinctes et sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03141 2