INPI, 1 octobre 2013, 13-1507

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1507
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NORMA, NORMA FRANCE, GROUPE NORMA FRANCE
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3973938
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO KG / JACQUES L AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "GROUPE NORMA FRANCE" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 13-1507/FL Le 1 er octobre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques L, agissant pour le compte de la société « Groupe Norma France » en cours de formation, a déposé, le 11 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 973 938 portant sur le signe verbal NORMA, NORMA FRANCE, GROUPE NORMA FRANCE Le 2 avril 2013, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale NORMA, déposée le 24 février 2005 et enregistrée sous le n° 4306841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 15 avril 2013, sous le n° 13-1507. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières, en particulier conseils en financement et en crédit ; recouvrement de créances ; administration et location de terrains, de maisons, de bureaux et de magasins ; médiation immobilière et hypothécaire ; leasing ; organisation d’assurances ; gestion financière ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne de services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORMA, NORMA FRANCE, GROUPE NORMA FRANCE représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NORMA, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination NORMA reprise plusieurs fois dans le signe contesté ; qu’ils diffèrent par la présence des termes FRANCE et GROUPE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination commune NORMA est distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination NORMA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de l’absence de caractère distinctif du terme GROUPE désignant la forme juridique de la société et le terme FRANCE susceptible de désigner le lieu de prestation des services ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus en France. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité des services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté NORMA, NORMA FRANCE, GROUPE NORMA FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. France LAUREYS Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe