Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2000, 97-14.640

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-01-25
Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B)
1997-01-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de Mme Nathalie B..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 24 janvier 1997), que par acte du 11 juillet 1980, M. Z... et Mme X..., agissant en qualité de tutrice de la mineure Nathalie B..., ont promis de céder au gérant salarié de la société à responsabilité limitée Supravox, M. A..., qui l'accepte, la totalité des parts de cette société dont ils étaient titulaires, le prix étant stipulé payable partie comptant et le solde en trois échéances au 10 octobre 1980, 1er juillet 1981 et 1er juillet 1982, matérialisées par trois effets devant être déposés entre les mains d'un séquestre, que seules la partie comptant du prix et la première échéance ont été payées, que la liquidation amiable de la société a été décidée par une assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1981, que Mme B... a, le 17 mars 1987, fait sommation à M. A... d'avoir à payer le solde du prix de cession, puis l'a assigné en paiement ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt

de l'avoir condamné à payer le prix convenu pour la cession des parts sociales de Mme B... alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si la vente se trouvait parfaite dès la signature de l'acte du 11 juillet 1980, il n'en demeurait pas moins que cette vente était fractionnée et que le paiement des parts ne pouvait, intervenir qu'autant qu'il y avait réciproquement cession de ces parts, ce qui avait été réalisé après les deux premiers versements, que la cour d'appel ne pouvait donc sans dénaturer la convention des parties et violer l'article 1134 du Code civil, juger qu'il devait payer le prix de cession des parts restantes bien que cette cession n'ait pas eu lieu, et alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que du fait du report de la cession à cinq ans décidé le 26 juin 1981 et de la "liquidation des biens" de la société, les qualités substantielles attachées à l'objet de la vente s'étaient trouvées totalement modifiées, ce qui rendait la régularisation de la cession impossible, étant observé que Mme B..., qui avait voté la liquidation de la société, n'avait demandé l'exécution de la convention qu'en mars 1987, qu'en se contentant d'affirmer qu'il devait le solde du prix de cession sans répondre à ce moyen ni constater que le paiement à intervenir avait bien une contrepartie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la vente des parts sociales a été parfaite entre les parties dès la signature de l'acte du 11 juillet 1980, constatant leur accord sur la chose et sur le prix, indépendamment de l'accomplissement des "formalités de régularisation" et qu'en conséquence le prix en était dû malgré la décision de liquidation amiable de la société prise le 18 décembre 1981 ; que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt

d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer le solde du prix avec intérêts à compter pour partie du 1er juillet 1981 et du 1er juillet 1982 alors, selon le pourvoi, qu'il soulignait dans ses conclusions d'appel que lors de l'assemblée générale du 26 juin 1981, la venderesse avait accepté le report à cinq ans de la cession de parts sociales prévue pour le 1er juillet 1981, qu'en fixant le point de départ des intérêts aux dates demandées sans prendre en considération l'accord donné par le mandataire de la venderesse pour le report à cinq ans de la cession des parts sociales ni s'expliquer sur la convention intervenue lors de l'assemblée générale du 26 juin 1981, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu

qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions relatives au point de départ des intérêts, qu'il fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est nouveau, qu'il est mélangé de fait et de droit et est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.