REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET
DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal d'Instance de Paris RG n° 1119011639
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 7] (Tunisie)
Représenté par Me
Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027488 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me
Sylvie KONG THONG de l'AARPI
Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me
Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTERVENANT FORÇÉ
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me
Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article
804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) a assigné M. [D] [R] et M. [K] [B] devant le tribunal d'instance de Paris, sur le fondement des articles
R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
L.412-1 et
L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
- voir juger que M. [D] [R] et M. [K] [B] ont pénétré sans titre dans les lieux situés au [Adresse 3],
- voir juger que M. [D] [R] et M. [K] [B] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement précité,
- voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [R] et M. [K] [B] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- voir supprimer les délais de l'article
L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne pourront bénéficier à M. [D] [R] et M. [K] [B] et tous occupants de leur chef,
- voir supprimer le bénéfice du sursis de l'article
L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à toute mesure non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour M. [D] [R] et M. [K] [B],
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel lieu au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros,
- voir condamner in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer une somme de 800 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [M].
Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [R] et M. [K] [B] pour défaut de qualité d'agir de la SA RIVP
Constate l'absence de bail conclu entre la SAS Ardifi et M. [D] [R]
Dit en conséquence que M. [D] [R] et M. [K] [B] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 3]
Ordonne l'expulsion de M. [D] [R] et M. [K] [B] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux
Déboute la SA RIVP de sa demande de suppression du délai de l'article
L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et du bénéfice du sursis de l'article
L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour M. [D] [R]
Ordonne l'expulsion de M. [K] [B] et tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire
Ordonne pour M. [K] [B] la suppression du délai suivant le commandement de quitter les lieux et constate l'absence de bénéfice du sursis de l'article
L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix de la SA RIVP en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs
Dit en conséquence que M. [D] [R] et M. [K] [B] sont irrecevables à solliciter de la SA RIVP un relogement
Condamne in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros par mois, depuis le 7 juin 2018 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux
Condamne in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer à la SA RIVP une somme de 300 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] aux dépens en ce compris 5% du coût du procès-verbal de constat de Maître [M] du 2 mai 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par M. [D] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020 par lesquelles M. [D] [R] demande à la cour de :
Recevoir M. [D] [R] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et M. [D] [R] ;
- Dit que M. [D] [R] est occupant sans droit ni titre ;
- Ordonné son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ;
- Déclaré M. [D] [R] irrecevable à solliciter un relogement de la RIVP ;
- Condamné M. [D] [R] à payer "300" au titre "de l'article"
Statuant à nouveau ;
A titre principal
Ordonner le relogement de M. [D] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater la bonne foi de M. [D] [R] ;
Dire n'y avoir "lieux" à expulsion immédiate ;
Constater tous ses efforts pour se loger,
Accorder "un délai de deux ans à M. [D] [R] des délais pour quitter les lieux" ;
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article
R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles
L.441-1,
L.441-2 et
R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles
L.412-1 et
L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre liminaire,
Constater que M. [D] [R] ne fournit pas "adresse actuelle".
En conséquence,
Déclarer ses conclusions irrecevables et partant, constater que l'appel n'est pas soutenu.
Au fond,
Débouter M. [D] [R] et M. [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Ajouter au jugement entrepris en date du 16 juillet 2020,
Fixer les indemnités d'occupation dues par M. [D] [R] et M. [K] [B] à la somme totale de 13.140 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement,
Condamner in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (déduction faite des règlements opérés) la somme de 10.279,29 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement,
Condamner in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] d'avoir à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 10.869,37 euros au titre des indemnités d'occupation, échéance de juillet 2022 incluse selon décompte en date du 31 août 2022,
Condamner in solidum M. [D] [R] et M. [K] [B] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
M. [K] [B] a été intimé par appel provoqué de la RIVP par acte du 2 février 2021 remis à étude, lui signifiant la déclaration d'appel, les conclusions de M. [D] [R] et celles de la RIVP. Il n'a pas constitué avocat.
La RIVP indique que les lieux ont été restitués "à l'initiative" des occupants le 29 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
* * *
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Maître
Elisabeth Jeannot s'est constituée pour M. [K] [B] le 10 novembre 2022 au titre de l'aide juridictionnelle totale qu'il a obtenu par décision du 4 novembre 2022.
Elle a remis au greffe des conclusions pour M. [K] [B] le 15 novembre 2022 demandant à la cour, au visa des articles
803 et
907 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et sa mise hors de cause, arguant du fait qu'il n'a jamais été occupant des lieux et produisant des pièces, antérieures à l'assignation, établissant un autre domicile.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022, la RIVP s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture pour absence de cause grave, estimant en outre tardive la constitution de M. [K] [B] au regard des dispositions de l'article
910 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Au vu du jugement entrepris et des éléments mis aux débats, la prétention d'inoccupation des lieux litigieux par M. [K] [B], qui produit des pièces en ce sens et dont le sort a été associé à celui de M. [D] [R], seul a s'être prévalu en première instance d'un titre d'occupation, mérite un débat contradictoire tel que le requièrent les articles
15 et
16 du code de procédure civile.
Dès lors la cause grave est suffisamment justifiée pour permettre à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022 sur le fondement de l'article
803 du code de procédure civile et de fixer un nouveau calendrier de procédure, toutes demandes étant réservées dans l'attente de ce nouveau débat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022,
Enjoint à M. [K] [B] de conclure avant le 14 janvier 2023, à M. [D] [R] et la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] de conclure en réponse avant le 14 février 2023,
Fixe la clôture impérativement au 16 février 2023 à 9h,
Fixe l'audience de plaidoiries au 23 février 2023 à 14h,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties devant la cour,
Réserve toutes autres demandes.
La Greffière, Le Président,