Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 20 octobre 2010
Cour administrative d'appel de Nantes 22 décembre 2011

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre B, 22 décembre 2011, 11NT00576

Mots clés ministre · recours · réintégration · intéressé · contrat · rejet · requête · nationalité · requérant · ressort · ressources · postulant · gracieux · immigration · parents

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 11NT00576
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2010, N° 09-1875
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur : M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public : Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOEZEC

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 20 octobre 2010
Cour administrative d'appel de Nantes 22 décembre 2011

Texte

Vu la requête enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Imad-Eddine X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1875 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet du 4 septembre 2008 prise par le ministre chargé des naturalisations sur recours gracieux de l'intéressé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de communiquer son entier dossier, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrière, substituant Me Boezec, avocat de M. X ;


Considérant que

M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet du 4 septembre 2008 prise par le ministre chargé des naturalisations sur recours gracieux de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision (...) ajournant (...) une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ; que, tout d'abord, la décision du 4 mars 2008, après avoir reproduit les dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, précise que la demande de naturalisation de M. X est ajournée à deux ans aux motifs qu'actuellement étudiant, il ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins, puisqu'il demeure à la charge de ses parents, et qu'en outre, il a fait l'objet d'une procédure pour dégradation de bien public le 29 janvier 2006 à Troyes ; qu'ensuite, par sa décision du 4 septembre 2008, le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours gracieux de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité, après avoir pris acte de ce que le postulant avait réglé l'amende dont il était redevable à la suite du dommage causé par lui en 2006, et estimé qu'eu égard à la durée déterminée du contrat de professionnalisation conclu par l'intéressé, celui-ci ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, ces décisions, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que le ministre a, par décision du 4 mars 2008, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X aux motifs que l'intéressé ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu'il était étudiant et demeurait à la charge de ses parents et avait fait l'objet d'une procédure pour dégradation de bien public le 29 janvier 2006 à Troyes ; que, par sa décision du 4 septembre 2008, prise sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre, après avoir pris acte de ce que celui-ci avait réglé le dommage dont il était responsable, et n'était plus étudiant, a maintenu son ajournement, motif pris de l'absence de ressources propres de M. X, eu égard à la durée déterminée du contrat de professionnalisation qu'il avait conclu ; que, toutefois, le ministre, pour fonder ses décisions, a invoqué devant le tribunal un autre motif tiré de ce que le requérant n'avait pas réalisé de façon pérenne son insertion professionnelle, ni acquis durablement son autonomie économique et matérielle, et qu'il restait, en partie, à la charge de ses parents ; que les premiers juges ont substitué ces motifs à ceux initialement retenus pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, M. X exerçait, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 22 mai 2008 pour une période déterminée, des missions d'intérim ; que si ces missions étaient régulièrement renouvelées, il ressort néanmoins des bulletins de salaires produits par l'intéressé, que ses revenus professionnels ne s'étaient élevés, en moyenne, au cours de l'année des décisions litigieuses, qu'à la somme mensuelle de 524 euros ; qu'il n'est pas contesté que M. X était toujours hébergé par ses parents ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une évolution de sa situation professionnelle lui ayant ultérieurement procuré des ressources plus importantes ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X est entré en France à l'âge de 9 ans, qu'il y a effectué la plus grande partie de ses études et que les membres de sa famille y résident, le ministre qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a procédé à l'examen de sa situation personnelle, n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ces motifs la demande du postulant ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la production de documents complémentaires, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :



Article 1er :La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Imad-Eddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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